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Cour d'appel, chambre civile 1-2, 5 mai 2026 — n° 25/00105

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les droits et obligations des parties concernant la régularisation des charges dans un contrat de bail d'habitation ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de justifier les charges qu'il réclame au locataire. En cas de contestation, le locataire peut demander la régularisation des charges et le remboursement des sommes indûment perçues.

Faits clés

  • M. et Mme [U] ont donné à bail un appartement à Mme [G] en 2014.
  • Mme [G] a assigné M. et Mme [U] pour obtenir le remboursement de charges injustifiées.
  • Le juge a condamné M. et Mme [U] à rembourser des provisions sur charges pour les années 2016 à 2019 et 2021.
  • M. et Mme [U] ont fait appel du jugement du 7 novembre 2024.
  • La cour a confirmé en partie le jugement et a statué sur les demandes de régularisation de charges.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Déboute M. [P] [U] et Mme [A] [U] de leurs demandes de nullité de l'assignation du 25 juillet 2024 et de nullité du jugement du 7 novembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [U] et Mme [A] [U] à payer à Mme [B] [G] la somme de 3 570 euros en remboursement des provisions sur charges injustifiées au titre des années 2016 à 2019 ; Statuant à nouveau, Constate que Mme [B] [G] ne formule plus de demande au titre de la régularisation des charges pour les années 2016 à 2019 ; Y ajoutant, Condamne M. [P] [U] et Mme [A] [U] à payer à Mme [B] [G] la somme de 477,20 euros en remboursement des régularisations de charges créditrices pour les années 2016 et 2018 ; Déboute M. [P] [U] et Mme [A] [U] de l'ensemble de leur demande ; Condamne M. [P] [U] et Mme [A] [U] à payer à Mme [B] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [U] et Mme [A] [U] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2014 prenant effet le 1er août 2014, M. [P] [U] et Mme [A] [U] ont donné à bail à Mme [B] [G] un appartement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant le versement d'un loyer de 735 euros et d'une provision sur charges mensuelle de 65 euros, outre un dépôt de garantie de 735 euros. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Mme [G] a fait assigner M. et Mme [U] afin de les voir condamner à : - lui rembourser la somme de 4 470 euros au titre des régularisations de charges de 2016 à 2019 et 2022, - lui rembourser la somme de 1 802 euros au titre de la régularisation de charges 2023, - lui rembourser la somme de 392,96 euros pour la régularisation d'eau chaude injustifiée pour l'année 2021, - lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2024, M. et Mme [U] n'ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a : - condamné M. et Mme [U] à payer à Mme [G] la somme de 3 570 euros en remboursement des provisions sur charges injustifiées au titre des années 2016 à 2019, - condamné M. et Mme [U] à verser à Mme [G] la somme de 392,96 euros en remboursement de la régularisation d'eau chaude 2021 injustifiée, - débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. et Mme [U] à verser à Mme [G] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [U] aux dépens, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2024, M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, M. et Mme [U], appelants, demandent à la cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony du 7 novembre 2024 en ce qu'il les a condamnés : - à payer à Mme [G] la somme de 3 570 euros en remboursement des provisions sur charges injustifiées au titre des années 2016 à 2019, - à verser à Mme [G] la somme de 392,96 euros en remboursement de la régularisation d'eau chaude 2021 injustifiée, - à verser à Mme [G] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens, Statuer à nouveau : A titre principal - juger l'assignation du 25 juillet 2024 nulle et nulle d'effet, faute de signification régulière à leur égard et en conséquence déclarer le jugement du 7 novembre 2024 nul et non avenu, A titre subsidiaire - ordonner la compensation des sommes qu'ils doivent au titre des régularisations de charges créditrices en faveur de Mme [G] avec les sommes dues par cette dernière au titre des charges d'eau chaude en leur faveur, - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer pour le surplus, En tout état de cause : - condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Mme [G], intimée, demande à la cour de : A'titre'principal,' - débouter M. et Mme [U] de leur appel ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3 570 euros en remboursement des provisions sur charges injustifiées au titre des années 2016 à 2019, Statuer et juger à nouveau qu'il convient de : - condamner M. et Mme [U] à lui payer la somme de 477,20 euros en remboursement des régularisations de charges créditrices des années 2016 et 2018, Pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Subsidiairement, s'il est fait droit en tout ou partie aux demandes de M. et Mme [U],

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation et du jugement M. et Mme [U] demandent à la cour de prononcer la nullité de l'assignation aux motifs que Mme [G] les a fait assigner chez l'agence Foncia [R] à [Localité 3], qui n'est ni leur adresse postale ni leur domiciliation. Ils relèvent que l'intimée n'a jamais informé l'agence Foncia, avec laquelle elle communiquait directement sur les problèmes du logement, de la procédure et n'a jamais cherché à obtenir leurs coordonnées auprès d'elle. Ils soutiennent que le procès-verbal de signification n'a pas été fait conformément à l'article 659 du code de procédure civile alors que le commissaire de justice n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, de sorte qu'ils n'ont jamais reçu l'assignation. Ils s'étonnent de ce que le commissaire de justice ait retrouvé leur adresse pour la signification du jugement, ce qu'il aurait pu faire pour la délivrance de l'assignation. Ils relèvent qu'ils se sont vu privés d'un double degré de juridiction, ce qui est contraire au principe du procès équitable. Mme [G], qui s'oppose à cette demande, de répliquer que le contrat de bail porte élection de domicile des bailleurs chez leur mandataire, la société Foncia Efimo, de sorte qu'en application de l'article 111 du code civil et de la jurisprudence, cette élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification dans le lieu qui y est désigné. Elle soutient qu'elle devait donc respecter les stipulations contractuelles en assignant les bailleurs à l'adresse à laquelle ils avaient élu domicile, relevant que l'assignation a été remise à une personne présente ayant certifié le domicile des intimés et accepté l'acte. Elle s'étonne de ce que M. et Mme [U] invoquent un grief tiré de cette prétendue irrégularité alors qu'il ressort du jugement qu'ils avaient donné à la société Foncia un pouvoir de représentation que le juge a écarté au motif qu'elle n'avait pas qualité pour les représenter en justice, ce qui démontre qu'ils avaient eu connaissance de la procédure et la date d'audience. Sur ce, L'article 111 du code civil dispose que lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile. La jurisprudence a limité les effets de l'élection de domicile prévue à l'article 111 du code civil en excluant leur application à la signification des jugements ou ordonnances rendus pour l'exécution de la convention (2e civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-13.31), la notification des jugements devant être faite aux parties elles-mêmes en application de l'article 677 du code de procédure civile. En revanche, la loi permet, en l'absence d'une signification à personne, que l'acte soit délivré à domicile (article 655 du code de procédure civile), laquelle n'est pas imposée au domicile réel de la personne, de sorte qu'une citation à domicile élu est admise conformément aux dispositions de l'article 689 alinéa 3 du code de procédure civile. En l'espèce, le contrat de bail prévoit en son article 1 - Bailleur : 'M. ou Mme [U] ayant pour mandataire Foncia Efimo - LGI' et en son article 9 - Election de domicile que : 'Pour l'exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile : le bailleur chez son mandataire, le preneur dans les lieux loués'. L'assignation introductive d'instance a été délivrée à M. et Mme [U] domiciliés 'chez Foncia Efimo devenu [Adresse 3] à [Localité 3]'. Il ressort de cet acte que la signification à personne s'est avérée impossible et que Mme [I], chargée de clientèle rencontrée sur place, a certifié le domicile et accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte, de sorte qu'il a été remis à tiers présent à domicile. Il est également mentionné que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée dans le délai requis par la loi. Dans ces conditions, le contrat faisant la loi des parties, il ne saurait être reproché à Mme [G] d'avoir fait délivrer l'assignation au domicile élu de M. et Mme [U]. L'acte introductif d'instance n'est donc entaché d'aucune irrégularité. En conséquence, il convient de débouter M. et Mme [U] de leur demande de nullité de l'assignation délivrée le 25 juillet 2024 et par conséquent de leur demande de nullité du jugement déféré. Sur la demande en remboursement des provisions sur charges Le premier juge a condamné M. et Mme [U] à payer à Mme [G] la somme de 3 570 euros en remboursement des provisions sur charges injustifiées au titre des années 2016 à 2019, les bailleurs ne démontrant pas avoir procédé à la régularisation annuelle des charges et ne justifiant pas de leur montant réel ni de leur mode de répartition et ce en dépit des sollicitations de la locataire. Il a par ailleurs a condamné M. et Mme [U] à payer à Mme [G] la somme de 392,96 euros en remboursement de la régularisation d'eau chaude pour l'année 2021 au motif de l'absence de justificatif afférent à sa consommation réelle d'eau chaude alors qu'elle démontrait qu'un compteur n'avait été installé qu'en 2022. Mme [G] conclut à l'infirmation du chef du jugement ayant condamné M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3 570 euros au titre des régularisations de charges et demande à la cour de les condamner à lui verser la somme de 477,20 euros en remboursement des régularisations de charges créditrices des années 2016 et 2018. Elle demande par ailleurs, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les appelants à lui rembourser la somme de 392,96 euros au titre de la régularisation de l'eau chaude pour l'année 2021. Elle fait valoir qu'avant le jugement déféré, M. et Mme [U] n'ont jamais procédé aux régularisations de charges pour les années 2016 à 2019 malgré ses nombreuses demandes ; que ce n'est qu'après la signification du jugement déféré et au cours de la procédure d'appel que les bailleurs ont enfin procédé à ces régularisations lesquelles font apparaître un solde créditeur en sa faveur de 1 127,42 euros. Or, elle affirme que si M. et Mme [U] ont procédé au paiement des sommes dues pour les années 2017 et 2019, ils refusent de lui régler celles relatives aux années 2016 et 2018 en invoquant, de manière difficilement compréhensible, la prescription pour ces années-là. Elle explique avoir contesté la régularisation d'eau chaude opérée au titre de l'année 2021 d'un montant de 1 154,32 euros pour une consommation de 94 m3 d'eau chaude, laquelle est excessive pour une personne seule, cette consommation étant estimée à 20 m3 par an. Elle relève que l'index de départ de 27 m3, identique à celui de 2015, interroge du fait qu'il est identique à celui d'eau froide, ce qui est techniquement impossible et ce qui atteste du fait que dès son entrée dans les lieux, son logement ne disposait pas de compteur d'eau chaude et que les consommations d'eau chaude lui ont été artificiellement affectées. Elle affirme que le compteur individuel d'eau chaude n'a été installé que le 7 juin 2022, de sorte qu'aucun relevé réel de consommation n'a pu être effectué avant cette date et notamment au titre de l'année 2021. Elle affirme que lorsqu'un logement n'est pas équipé d'un compteur individuel, la répartition des charges ne peut être opérée qu'en fonction des tantièmes de copropriété et non sur une base estimative individuelle sans fondement contractuel. Elle ajoute que M. et Mme [U] tentent, dans le cadre de la procédure d'appel, de revenir sur le remboursement partiel librement consenti de la somme de 761,36 euros, ce qui est un comportement contraire au principe de bonne foi dans l'exécution des conventions découlant de l'article 1104 du code civil.
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