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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 5 mai 2026 — n° 24/06977

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'un défunt ?

Principe retenu

Le tribunal judiciaire peut ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'un défunt, ainsi que désigner un notaire pour superviser ces opérations. Le notaire doit dresser un état liquidatif dans un délai d'un an, sauf causes de suspension.

Faits clés

  • Décès de [O] [R] en 2016 laissant deux héritières, Mme [L] [Y] et Mme [H] [R]
  • Les deux héritières sont associées de la SCI [H] et détiennent des parts indivises
  • Aucun partage amiable n'a été possible entre les héritières
  • Mme [L] [Y] a assigné Mme [H] [R] et la SCI [H] pour ouvrir les opérations de comptes et liquidation
  • Le tribunal a désigné un notaire pour superviser la liquidation de la succession

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 1368 du code de procédure civile article 1370 du code de procédure civile article 1372 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par arrêt reputé contradictoire et mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise, Y ajoutant, Condamne Mme [L] [R] épouse [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [R] épouse [Y] à verser à Mme [H] [R] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Rejette toutes autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE [O] [R] est décédé le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder ses deux filles : Mme [L] [R] épouse [Y] (ci-après Mme [L] [Y]) et Mme [H] [R]. Mmes [L] [Y] et [H] [R] sont associées de la SCI [H] et possèdent 66 parts chacune outre les 68 parts indivises qui dépendent de la succession de leur père. Aucun partage amiable n'a été possible. Par actes d'huissier de justice en date des 25 juillet et 19 août 2019, Mme [L] [Y] a fait assigner respectivement la SCI [H] et Mme [H] [R] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Pontoise aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [R] et de dissolution de la SCI [H]. Par ordonnance du tribunal de grande instance de Pontoise du 9 août 2019, con'rmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 mai 2020, M. [G] a été nommé administrateur judiciaire de la SCI [H]. Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [R] ; - Désigné à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5], avec faculté de délégation ; - Dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise ; - Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ; - Rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : * dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant ; * tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure ; - Rappelé qu'en cas d'absence d'un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l'article 841-1 du code civil ; - Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 14 décembre 2023 à 9h30 afin de faire le point sur l'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours ; - Dit que la facture de l'Hôpital [Etablissement 1] constitue un passif de la succession de [O] [R]; - Dit que Mme [H] [R] a une créance envers la succession de [O] [R] d'un montant de 47 409,86 euros au titre du paiement du solde de la facture de l'Hôpital [Etablissement 1] ; - Dit que Mme [L] [Y] devra rapporter à la succession de [O] [R] les primes du contrat d'assurance-vie [2] ouvert par [O] [R] auprès d'[3] à hauteur de 220 552,71 euros ; - Dit que Mme [L] [Y] devra rapporter à la succession de [O] [R] la donation de 100 000 euros du 11 mars 2011; - Débouté Mme [H] [R] de sa demande de rapport de la somme de 13 000 euros par Mme [L] [Y] à la succession de [O] [R] sauf à produire au notaire la copie du chèque n° 0142325 tiré le 27 février 2013 sur le compte [4] de [O] [R] démontrant que Mme [L] [Y] en était la bénéficiaire ; - Débouté Mme [L] [Y] de sa demande de dissolution de la SCI [H] ; - Débouté Mme [H] [R] de sa demande de rapport de la somme de 447 647 euros et d'attribution des 38 parts sociales de la SCI [H] à Mme [H] [R] en compensation ; - Débouté Mme [H] [R] de ses demandes relatives aux dettes de [O] [R] envers la SCI [H] à hauteur de 11 676 euros ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - Débouté Mme [L] [Y] et Mme [H] [R] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de M. [N], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE Sur l'objet de l'appel Les dispositions du jugement relatives à l'ouverture des opérations de liquidation partage ainsi que celles aux termes desquelles : * Mme [L] [Y] a été déboutée de sa demande de dissolution de la SCI [H], * Mme [H] [R] a été déboutée de ses demandes de rapport de la somme de 13 000 euros par Mme [L] [Y] à la succession de [O] [R], de rapport de la somme de 447 647 euros et d'attribution des 38 parts sociales de la SCI [H] à Mme [H] [R] en compensation, et de celle relative aux dettes de [O] [R] envers la SCI [H] à hauteur de 11 676 euros, ne sont pas remises en cause par l'appelante et ne font pas l'objet d'un appel incident de l'intimée. Elles sont donc définitivement acquises. Mme [L] [Y] poursuit l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la facture de l'Hôpital [Etablissement 1], ainsi qu'aux rapports à la succession des primes du contrat d'assurance vie [2] ouvert par [O] [R], d'une part, de la donation de 100 000 euros du 11 mars 2011, d'autre part. Mme [H] [R] conclut à l'irrecevabilité de toutes les demandes de l'appelante et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Sur la recevabilité des demandes de Mme [L] [Y] Moyens des parties Mme [H] [R] prétend que l'appelante est irrecevable en toutes ses prétentions élevées à hauteur d'appel dès lors que : - en première instance, Mme [L] [Y] a acquiescé aux demandes de sa soeur, n'en sollicitant pas le rejet ainsi que cela ressort de ses conclusions notifiées le 28 janvier 2021, postérieurement aux conclusions de Mme [R], notifiées le 2 septembre 2020 ; - n'est pas reconventionnelle la demande formée en appel par une partie contre un de ses codéfendeurs en première instance qui n'a élevé aucune prétention à son encontre (3e Civ., 3 décembre 2008, n° 07-16.748) ; - à tout le moins le fait de ne pas contester les demandes en première instance, et de formuler appel deux ans plus tard, constitue une position contradictoire rendue irrecevable en application de l'estoppel ; il s'agit là d'une attitude déloyale, sanctionnée par la Cour de cassation même en dehors de toute affaire d'arbitrage (Com, 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.888) où ce principe est consacré depuis longtemps ; la Cour de cassation a ainsi consacré le 'principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui' (1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-20.780). Mme [L] [Y] ne conclut pas spécifiquement sur ce point mais demande à être reçue en toutes ses demandes, fins et conclusions. Appréciation de la cour En droit, le silence d'une partie à propos d'une demande adverse n'équivaut pas à son acquiescement. Si donc Mme [L] [Y] n'a pas contesté les demandes reconventionnelles de Mme [H] [R] devant le tribunal, ainsi que cela ressort des dernières conclusions notifiées en première instance, elle ne les a pas reconnues comme fondées pour autant. Au demeurant, le tribunal n'a pas pris acte d'un accord des parties sur ces demandes reconventionnelles mais a apprécié le mérite desdites demandes, n'y faisant droit que partiellement. Dans ces conditions, le fait pour Mme [L] [Y] de contester en appel les dispositions du jugement faisant droit aux demandes reconventionnelles en sollicitant leur infirmation ne constitue ni une prétention nouvelle ni une contradiction avec sa position antérieure. De surcroît, en matière de partage de successions, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (1re Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-15.838, publié) sans pouvoir être qualifiée de 'demande nouvelle' et sanctionnée comme telle quand même elle serait présentée pour la première fois en cause d'appel. En conséquence, Mme [L] [Y] sera dite recevable en ses demandes. Sur la facture de l'hôpital [Etablissement 1] Le tribunal retient que si Mme [L] [Y] avait reçu, le 11 juillet 2014, procuration de [O] [R] pour gérer les comptes de celui-ci y compris le contrat [2] avec la possibilité de faire des rachats, ce mandat ne précisait nullement qu'elle devait régler les factures d'hébergement et de santé de l'hôpital [Etablissement 1] en contrepartie du bénéfice du capital du contrat contrairement à ce que prétend Mme [H] [R] laquelle doit être déboutée de sa demande visant à mettre le solde à la charge de Mme [L] [Y] ; qu'en revanche cette facture d'un montant initial de 86 757,15 euros et dont le solde était de 39 447,29 euros relève du passif de la succession de sorte que Mme [H] [R] qui justifie qu'elle a réglé ce solde en produisant la copie du chèque, est fondée à faire valoir sa créance envers la succession. Moyens des parties Mme [L] [Y] poursuit l'infirmation de ce chef, faisant valoir que si Mme [H] [R] produit la copie du chèque libellé à l'ordre de l'hôpital [Etablissement 1], d'un montant de 86 757,15 euros, elle-même a réglé la facture à hauteur de 39 447,29 euros en vertu du mandat donné par son père ; que le solde de 47 309,86 euros n'a pas été payé par Mme [H] [R] mais par la SCI [H], en fraude de ses droits ; qu'elle en justifie par une lettre de Mme [H] [R] du 15 mai 2016 ainsi que les conclusions du contrôle de M. [Q], expert comptable, portant sur les liasses fiscales et les grand livres généraux de la SCI [H] portant sur les années 2015 à 2017 ; que tous les documents relatifs à la SCI sont en possession de Mme [H] [R] qui les a récupérés chez le défunt. Mme [H] [R] conclut à la confirmation, au visa de l'article 870 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation dont le premier juge a fait application. Elle soutient que Mme [L] [Y] a réglé une partie de la facture, à hauteur de 39 447,29 euros, avec les fonds du défunt mais a refusé de payer le solde qu'elle a donc personnellement réglé le 20 janvier 2018. Elle réplique aux conclusions adverses qu'elle apporte la preuve de ce paiement sur un compte qui lui est personnel et non un compte de la SCI. Appréciation de la cour Aux termes de l'article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Lorsqu'une personne hospitalisée n'acquitte pas les sommes dues à l'établissement public de santé à raison de son séjour, la créance de celui-ci figure au passif de sa succession (Com., 11 mars 2014, pourvoi n° 13-12.153, Bull. 2014, IV, n° 46). Chaque coindivisaire est personnellement tenu de cette dette successorale pour les parts dont il est saisi (1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-15.742). Un coindivisaire qui est créancier de l'indivision peut être payé par prélèvement sur l'actif avant le partage (1re Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-13.770, Bull. 2007, I, n° 254). Au soutien de sa demande, Mme [L] [Y] produit un seul document (pièce n° 6 de son dossier 'contrôle liasses fiscales du 23.10.2018') constitué d'une correspondance que lui a adressée M. [Q], Expert-comptable, en date du 23 octobre 2018. Ce dernier y indique qu'à l'issue du contrôle sur les liasses fiscales et les grands livres généraux de la SCI [H] portant sur les années 2015 à 2017, il a constaté que : - figurent au bilan de la SCI des comptes de TVA dont le solde est antérieur au 1er janvier 2015 et pour lesquels aucune régularisation n'a été effectuée ; - l'ensemble de ces comptes n'a pas été mouvementé au cours des trois derniers exercices ; - l'anomalie la plus importante porte sur les comptes courants de M. [O] [R] et de Mme [H] [R]. En effet, au 2 janvier 2015, le compte courant de [O] [R] a été débité de sommes importantes au profit du compte courant de Mme [H] [R].
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