SUR CE
Sur l'objet de l'appel
Les dispositions du jugement relatives à l'ouverture des opérations de liquidation partage ainsi que celles aux termes desquelles :
* Mme [L] [Y] a été déboutée de sa demande de dissolution de la SCI [H],
* Mme [H] [R] a été déboutée de ses demandes de rapport de la somme de 13 000 euros par Mme [L] [Y] à la succession de [O] [R], de rapport de la somme de 447 647 euros et d'attribution des 38 parts sociales de la SCI [H] à Mme [H] [R] en compensation, et de celle relative aux dettes de [O] [R] envers la SCI [H] à hauteur de 11 676 euros,
ne sont pas remises en cause par l'appelante et ne font pas l'objet d'un appel incident de l'intimée.
Elles sont donc définitivement acquises.
Mme [L] [Y] poursuit l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la facture de l'Hôpital [Etablissement 1], ainsi qu'aux rapports à la succession des primes du contrat d'assurance vie [2] ouvert par [O] [R], d'une part, de la donation de 100 000 euros du 11 mars 2011, d'autre part.
Mme [H] [R] conclut à l'irrecevabilité de toutes les demandes de l'appelante et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [L] [Y]
Moyens des parties
Mme [H] [R] prétend que l'appelante est irrecevable en toutes ses prétentions élevées à hauteur d'appel dès lors que :
- en première instance, Mme [L] [Y] a acquiescé aux demandes de sa soeur, n'en sollicitant pas le rejet ainsi que cela ressort de ses conclusions notifiées le 28 janvier 2021, postérieurement aux conclusions de Mme [R], notifiées le 2 septembre 2020 ;
- n'est pas reconventionnelle la demande formée en appel par une partie contre un de ses codéfendeurs en première instance qui n'a élevé aucune prétention à son encontre (3e Civ., 3 décembre 2008, n° 07-16.748) ;
- à tout le moins le fait de ne pas contester les demandes en première instance, et de formuler appel deux ans plus tard, constitue une position contradictoire rendue irrecevable en application de l'estoppel ; il s'agit là d'une attitude déloyale, sanctionnée par la Cour de cassation même en dehors de toute affaire d'arbitrage (Com, 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.888) où ce principe est consacré depuis longtemps ; la Cour de cassation a ainsi consacré le 'principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui' (1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-20.780).
Mme [L] [Y] ne conclut pas spécifiquement sur ce point mais demande à être reçue en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Appréciation de la cour
En droit, le silence d'une partie à propos d'une demande adverse n'équivaut pas à son acquiescement.
Si donc Mme [L] [Y] n'a pas contesté les demandes reconventionnelles de Mme [H] [R] devant le tribunal, ainsi que cela ressort des dernières conclusions notifiées en première instance, elle ne les a pas reconnues comme fondées pour autant.
Au demeurant, le tribunal n'a pas pris acte d'un accord des parties sur ces demandes reconventionnelles mais a apprécié le mérite desdites demandes, n'y faisant droit que partiellement.
Dans ces conditions, le fait pour Mme [L] [Y] de contester en appel les dispositions du jugement faisant droit aux demandes reconventionnelles en sollicitant leur infirmation ne constitue ni une prétention nouvelle ni une contradiction avec sa position antérieure.
De surcroît, en matière de partage de successions, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (1re Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-15.838, publié) sans pouvoir être qualifiée de 'demande nouvelle' et sanctionnée comme telle quand même elle serait présentée pour la première fois en cause d'appel.
En conséquence, Mme [L] [Y] sera dite recevable en ses demandes.
Sur la facture de l'hôpital [Etablissement 1]
Le tribunal retient que si Mme [L] [Y] avait reçu, le 11 juillet 2014, procuration de [O] [R] pour gérer les comptes de celui-ci y compris le contrat [2] avec la possibilité de faire des rachats, ce mandat ne précisait nullement qu'elle devait régler les factures d'hébergement et de santé de l'hôpital [Etablissement 1] en contrepartie du bénéfice du capital du contrat contrairement à ce que prétend Mme [H] [R] laquelle doit être déboutée de sa demande visant à mettre le solde à la charge de Mme [L] [Y] ; qu'en revanche cette facture d'un montant initial de 86 757,15 euros et dont le solde était de 39 447,29 euros relève du passif de la succession de sorte que Mme [H] [R] qui justifie qu'elle a réglé ce solde en produisant la copie du chèque, est fondée à faire valoir sa créance envers la succession.
Moyens des parties
Mme [L] [Y] poursuit l'infirmation de ce chef, faisant valoir que si Mme [H] [R] produit la copie du chèque libellé à l'ordre de l'hôpital [Etablissement 1], d'un montant de 86 757,15 euros, elle-même a réglé la facture à hauteur de 39 447,29 euros en vertu du mandat donné par son père ; que le solde de 47 309,86 euros n'a pas été payé par Mme [H] [R] mais par la SCI [H], en fraude de ses droits ; qu'elle en justifie par une lettre de Mme [H] [R] du 15 mai 2016 ainsi que les conclusions du contrôle de M. [Q], expert comptable, portant sur les liasses fiscales et les grand livres généraux de la SCI [H] portant sur les années 2015 à 2017 ; que tous les documents relatifs à la SCI sont en possession de Mme [H] [R] qui les a récupérés chez le défunt.
Mme [H] [R] conclut à la confirmation, au visa de l'article 870 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation dont le premier juge a fait application. Elle soutient que Mme [L] [Y] a réglé une partie de la facture, à hauteur de 39 447,29 euros, avec les fonds du défunt mais a refusé de payer le solde qu'elle a donc personnellement réglé le 20 janvier 2018. Elle réplique aux conclusions adverses qu'elle apporte la preuve de ce paiement sur un compte qui lui est personnel et non un compte de la SCI.
Appréciation de la cour
Aux termes de l'article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Lorsqu'une personne hospitalisée n'acquitte pas les sommes dues à l'établissement public de santé à raison de son séjour, la créance de celui-ci figure au passif de sa succession (Com., 11 mars 2014, pourvoi n° 13-12.153, Bull. 2014, IV, n° 46).
Chaque coindivisaire est personnellement tenu de cette dette successorale pour les parts dont il est saisi (1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-15.742).
Un coindivisaire qui est créancier de l'indivision peut être payé par prélèvement sur l'actif avant le partage (1re Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-13.770, Bull. 2007, I, n° 254).
Au soutien de sa demande, Mme [L] [Y] produit un seul document (pièce n° 6 de son dossier 'contrôle liasses fiscales du 23.10.2018') constitué d'une correspondance que lui a adressée M. [Q], Expert-comptable, en date du 23 octobre 2018.
Ce dernier y indique qu'à l'issue du contrôle sur les liasses fiscales et les grands livres généraux de la SCI [H] portant sur les années 2015 à 2017, il a constaté que :
- figurent au bilan de la SCI des comptes de TVA dont le solde est antérieur au 1er janvier 2015 et pour lesquels aucune régularisation n'a été effectuée ;
- l'ensemble de ces comptes n'a pas été mouvementé au cours des trois derniers exercices ;
- l'anomalie la plus importante porte sur les comptes courants de M. [O] [R] et de Mme [H] [R]. En effet, au 2 janvier 2015, le compte courant de [O] [R] a été débité de sommes importantes au profit du compte courant de Mme [H] [R].