MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence
La société appelante affirme que le juge des référés du tribunal judiciaire n'avait pas compétence pour statuer, du fait de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de cession du fonds de commerce, prévoyant expressément la compétence du tribunal de commerce de [A] en cas de litige.
La société intimée soulève l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, en ce qu'elle est présentée pour la première fois en appel, alors qu'elle devait être invoquée in limine litis.
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Dans le cadre d'une procédure orale, l'exception d'incompétence soulevée oralement par une partie à l'audience, avant toute référence à ses prétentions au fond, même antérieurement formulées par écrit, doit être déclarée recevable. (Civ. 2e, 16 oct. 2003, n° 01-13.036).
L'examen du dossier transmis par le juge des référés du tribunal judiciaire de [A] permet de constater qu'aucune exception d'incompétence n'a été soulevée par Cp 31200 en première instance, que ce soit dans ses conclusions écrites, ou lors de l'audience selon la note d'audience figurant au dossier.
En conséquence, l'exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée in limine litis, doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision
En cause d'appel, les parties ne s'opposent que sur la demande de provision formée par la société Cp 31200, cédant, à l'encontre de la société Cpf 3101, cessionnaire, s'agissant du prix de cession du fonds de commerce.
Il ressort des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement devant le juge du fond.
Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge statuant en référé fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au demandeur.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Dans le cadre du contrat de cession de fonds de commerce signé le 3 février 2023, le cessionnaire s'est engagé à payer un prix de 160 000 euros correspondant aux éléments incorporels pour 60 000 euros et aux éléments corporels pour 100 000 euros.
Il a été convenu que ce prix « sera réglé au moyen d'un crédit-vendeur en 80 échéances mensuelles successives et ininterrompues d'un montant de 2 000 euros chacune sans intérêt. Chacune de ses 80 échéances mensuelles aura pour date le 20 de chaque mois et devra être payé par virement bancaire sur le compte de la CARPA, compte de Maître [Y] [J] (...) », lequel a accepté d'être tiers séquestre du prix du fonds de commerce vendu.
Il a été contractuellement prévu que la première échéance mensuelle aurait pour date le 20 février 2023.
Toutefois aucun paiement n'a été réalisé.
Selon un accord de compensation signé ultérieurement entre les parties et le tableau figurant en annexe 1, il a été convenu que la somme de 29 908,02 € correspondant à des factures que le cessionnaire a été contraint de payer alors qu'elles résultaient de l'exploitation antérieure à la cession, viendraient en compensation du prix de vente.
Il n'est pas contesté que cette somme vient donc en déduction du prix de vente de 160 000 €.
Le premier juge, a par ailleurs déduit la somme de 880 euros, correspondant au surplus de dette laissée par la Sas Cp 31200 au moment de la reprise du droit au bail par la Sas Cpf 3101, pour finalement allouer une provision d'un montant de 129 211,98 euros au cédant.
La société appelante ne conteste pas sa dette, mais affirme opposer des contestations sérieuses liées à une créance qu'elle détient à l'égard de l'intimée, et qui doit venir en compensation de cette somme.
Elle rappelle en effet que l'accord de compensation signé entre les parties ne valait pas que pour les factures figurant en annexe 1, l'article 2 prévoyant :
« Le cessionnaire adressera au début de chaque mois au cédant, un état détaillé des factures payées et relatives à des faits générateurs survenus avant le 1er février 2023.
Sur la base de ce relevé, une compensation s'opérera entre les créances et les dettes des deux parties. La dette du cessionnaire est constituée par le prix de cession convenu. »
Elle affirme que l'absence de toute réclamation du cédant, face à l'absence de paiement des échéances convenues pour le prix de cession, et l'absence de production par écrit d'un état détaillé des sommes dues par le cessionnaire conformément à l'accord de compensation, résulte des relations personnelles entre les gérants des deux sociétés, et d'accords verbaux.
Au soutien de sa demande, la société appelante produit :
- deux devis de la société Shop Builder France réalisés en février 2021 pour des montants de 43 000 € et 172 770 €, signés par le preneur de l'époque, ainsi qu'une mise en demeure d'avoir à payer les sommes de 172 770 € et 51 600 € émanant de cette société, visant des factures de mars et avril 2021, et adressée à Cpf 3101 le 31 mars 2023.
Toutefois, si ces devis sont bien antérieurs à la cession, rien ne vient démontrer que ces travaux ont effectivement été réalisés, la seule mise en demeure adressée deux ans plus tard ne suffisant pas à démontrer la réalité de la prestation.
Cette mise en demeure présente par ailleurs curieusement la signature de Monsieur [M] [C], se présentant comme Président de la Sarl Shop Builder France, et ce alors qu'il avait démissionné de ses fonctions de gérant le 15 juin 2022.
Par ailleurs, les devis produits prévoyaient le versement d'acomptes, à hauteur de 70% pour l'un et de 30% pour l'autre dès le démarrage du chantier, outre des acomptes successifs selon l'état d'avancement ; aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que ces paiements n'ont pas été réalisés par le précédent preneur, ou que le prestataire y aurait renoncé.
Au surplus, la société Shop Builder France fait l'objet d'une procédure collective et son mandataire liquidateur a confirmé, sur interrogation de Cp 31200, n'avoir perçu aucun paiement de la part de Cpf 3101.
Ces devis ne viennent donc apporter aucune contestation sérieuse à la créance invoquée par Cp 31200.
- des factures émises par une société Deep Audio, qui pour la plupart sont postérieures à la cession, et à propos desquelles il n'est démontré aucun lien avec le cédant.
Une seule facture est antérieure, en ce qu'elle a été émise le 27 juin 2022 ; le premier juge a retenu à juste titre qu'aucun autre élément ne vient corroborer une commande passée par Cp 31 200, ni donner de précisions sur les acomptes versés.
Par ailleurs, la société appelante ne démontre pas avoir payé cette somme à Deep Audio, et ce alors que dans un courrier du 23 décembre 2025 la société intimée affirme qu'une transaction avait été réalisée sur cette facture avec la société Deep Audio aux termes de laquelle le vendeur avait récupéré ses équipements au titre d'une clause de réserve de propriété.
Cette facture n'est donc pas probante.