Cour d'appel, 2ème chambre, 5 mai 2026 — n° 25/01793
Synthèse de la décision
Question juridique
L'action en revendication d'un bien est-elle recevable lorsque la demande préalable à l'administrateur judiciaire n'a pas été respectée ?
Principe retenu
L'action en revendication est irrecevable si la demande préalable à l'administrateur judiciaire n'a pas été effectuée. Cette exigence est un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication.
Faits clés
- Un contrat de crédit-bail a été conclu entre la SAS Ets [E] et la SA Franfinance pour un tracteur routier.
- Le contrat de crédit-bail a pris fin le 31 juillet 2021 sans levée d'option d'achat par la SAS Ets [E].
- La SAS Ets [E] a été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2023, puis en liquidation judiciaire le 8 janvier 2024.
- La SA Franfinance a saisi le juge commissaire d'une demande en revendication du matériel concerné.
- Le juge commissaire a fait droit à la demande de revendication, mais la Selas Egide a formé opposition.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 805 du code de procédure civile
article 907 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action en revendication de la Sa Franfinance ;
Condamne la Sa Franfinance à payer à la Selas Egide prise en la personne de Me [U] [Z] [G] en sa qualité de liquidateur de la Sas Ets [E], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la Sa Franfinance de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la Sa Franfinance aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La Greffière La Présidente
.
Exposé du litige
Faits et procédure
La Sas Ets [E] a sollicité l'intervention de la Sa Franfinance pour le financement d'un tracteur routier de marque Renault.
Un contrat de crédit-bail numéro 001480213-00 a été conclu entre les deux sociétés concernant ce véhicule Renault modèle C480 immatriculé [Immatriculation 1] châssis numéro VF630A369ED000137. Ce contrat s'est conclu sur la base de la facture du 1er août 2017 numéro 60/322988 émise par la société Midi-Pyrénées Vehicules Industriels.
Ce véhicule a été réceptionné par la Sas Ets [E] selon procès-verbal de réception signé par ses soins le 1er août 2017.
Le contrat de crédit-bail est arrivé à son terme contractuel le 31 juillet 2021 sans que la société Sas Ets [E] ne procède à la levée d'option et n'en paye le prix.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas Ets [E].
Dans ce cadre, par courrier du 24 mai 2023 l'administrateur judiciaire a indiqué à Franfinance que la Sas Ets [E] souhaitait lever l'option d'achat. Toutefois aucune suite n'a été donnée à cette demande.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la Selas Egide prise en la personne de Me [U] [Z] [G] en qualité de liquidateur.
Par requête du 28 mars 2024, la Sa Franfinance a saisi le juge commissaire d'une demande en revendication du matériel ci-dessus concerné.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge-commissaire saisi a fait droit à cette demande.
Par LRAR adressée le 8 août 2024, la Selas Egide, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 19 mai 2025 le tribunal de commerce de Toulouse a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par la Selas Egide prise en la personne de Maître [U] [Z] [G], en sa qualité de liquidateur de la Sas Ets [E]
Au fond,
- débouté la Selas Egide prise en la personne de Maître [U] [Z] [G], en sa qualité de liquidateur de la Sas Ets [E], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- confirmé l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 25 juillet 2024 en ce qu'elle a déclaré recevable la demande en restitution de la Sas Franfinance
- ordonné à la Selas Egide prise la personne de Maître [U] [Z] [G], en sa qualité de liquidateur de la Sas Ets [E], de restituer sans délai à la Sa Franfinance le tracteur routier de marque Renault, modèle C480 châssis n° VF630A369ED000137, immatriculé DH-559- ST
- condamné la Selas Egide à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les frais et dépens seront supportés par la procédure collective au titre de frais privilégiés.
Par déclaration d'appel du 23 mai 2025 la Selas Egide es qualité a relevé appel du jugement.
Par acte du 16 juin 2025 la Selas Egide es qualités a signifié à personne sa déclaration d'appel à [D] [M].
Par acte du 16 juin 2025, la Selas Egide es qualité a signifié à domicile sa déclaration d'appel à [P] [E].
La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 5 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas Egide prise en la personne de Me [U] [Z] [G] en sa qualité de liquidateur de la Sas Ets [E] demandant, au visa des articles L624-9 et suivants, R624-13 et suivants du code de commerce de :
- Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 19 mai 2025 en ce qu'il :
«Déclare recevable en la forme le recours formé par la Selas Egide prise en la personne de Maître [U] [Z] [G], es qualité de liquidateur de la Sas Ets [E],
Au fond, Déboute la Selas Egide prise en la personne de Maître [U] [Z] [G], es qualité de liquidateur de la Sas Ets [E], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en revendication
Les parties s'opposent en premier lieu sur la recevabilité de l'action en revendication menée par la Sa Franfinance.
L'appelant affirme non seulement que Franfinance ne rapporte pas la preuve d'une demande en revendication formée entre ses mains, mais par ailleurs que face au défaut d'acquiescement de l'administrateur judiciaire, Franfinance n'a pas respecté les délais de saisine du juge commissaire.
La Sa Franfinance se fonde sur un courrier de l'administrateur judiciaire du 24 mai 2023 reconnaissant non seulement avoir reçu une demande en revendication, mais surtout son droit de propriété sur le bien revendiqué.
L'action en revendication est l'action tendant à la reconnaissance du droit de propriété. Le propriétaire d'un bien détenu par le débiteur, quelque soit le fondement de cette détention, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective. A défaut d'avoir agi dans le délai légal, le droit de propriété est inopposable à la procédure collective et le bien devient alors le gage des créanciers.
Il ressort des dispositions de l'article L624-9 du code de commerce, que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
L'article R624-13 de ce même code précise que la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
À défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Seul est dispensé d'agir en revendication, selon l'article L624-10, le propriétaire d'un bien lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.
L'article R624-15 ajoute que pour bénéficier de cette dispense de revendication, les contrats doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
Un contrat publié est nécessairement un contrat qui a été inscrit sur l'un des registres prévus à l'article R624-15 du code de commerce.
Dans cette dernière hypothèse, c'est une demande en restitution, qui est formulée ; elle tend simplement à obtenir la récupération d'un bien dont le droit de propriété a d'ores et déjà été reconnu, le contrat étant publié, et est opposable à la procédure collective.
En l'espèce, la Sa Franfinance ne communique pas de demande en revendication adressée par courrier selon les modalités de l'article R624-13 du code de commerce à l'administrateur judiciaire.
Elle demande à la cour de déduire sa demande en revendication d'un courrier du 24 mai 2023, adressé par l'administrateur judiciaire à Franfinance, venant manifestement en réponse à deux autres courriers, et rédigé en ces termes :
« Je fais suite aux deux correspondances qui m'ont été adressées au sujet des contrats n°001578578-00 et n°001480213-00 sollicitant la restitution des biens suivants :
- contrat n°001578578-00 portant sur « 1 semi remorque benne acier Menci SA700R 26 m3 »
- contrat n°001480213-00 portant sur un « tracteur routier Renault C480 19T »
La société m'a informé souhaiter lever les options d'achat rattachées à ces contrats afin d'acquérir la propriété des biens susvisés ».
Ce courrier n'évoque aucune demande en revendication, dans la mesure où il se limite à répondre à une demande en restitution, ce qui relève d'un régime différent.
Or, aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que le contrat de crédit-bail n°001480213-00, objet du litige, a fait l'objet d'une publication, qui permettrait de dispenser le propriétaire d'une revendication.
La seule demande en restitution est donc insuffisante.
Il convient par ailleurs de rappeler que la reconnaissance par le liquidateur du droit de propriété ne dispense pas le propriétaire du bien détenu par le débiteur d'agir en revendication. (Com. 5 novembre 2013, no 12-25.765)
Ainsi, si la société Franfinance estime que la réponse apportée par l'administrateur constitue une reconnaissance de son droit de propriété, cette circonstance ne suffit pas à démontrer l'existence d'une demande en revendication, ni à le dispenser d'une telle demande.
Il est constant qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si la demande caractérise bien une revendication (Com., 18 mai 2017, n° 15-23.788).
Il a également été jugé qu'une lettre qui n 'invite pas son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété sur le bien, ne vaut pas demande en revendication (Com, 12 mars 2013, n°11-24. 729)
En l'espèce, force est de constater que la société Franfinance ne produit aucune lettre, et n'est pas en mesure de démontrer qu'une demande en revendication a bien été faite dans les formes requises, et qu'elle comportait une invitation à se positionner sur la propriété du bien ; le courrier de l'administrateur judiciaire se limite à répondre à une demande en restitution.
Si l'administrateur ne conteste pas le droit de propriété, dans la mesure où il évoque une levée d'option, ce seul courrier n'est pas probant et ne dispense pas l'intimé d'agir en revendication.
Selon l'article L624-17 du code de commerce, l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. À défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
Cette démarche auprès de l'administrateur judiciaire constitue un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication, de sorte que l'action en revendication est irrecevable lorsque cette procédure n'a pas été respectée. (Com. 2 oct. 2001, no 98-22.304)
Ainsi, la Sa Franfinance, en ne démontrant pas avoir adressé à l'administrateur judiciaire une demande en revendication, est irrecevable à agir.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision d'infirmation, la cour infirmera également les chefs du jugement ayant condamné la Selas Egide à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens seraient supportés par la procédure collective.
La Sa Franfinance, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité elle sera condamnée à payer à la Selas Egide ès qualité, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La Sa Franfinance sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
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