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Cour d'appel, 1ere chambre section 2, 5 mai 2026 — n° 20/01039

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se détermine la reconnaissance d'une donation rémunératoire dans le cadre d'une succession ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une donation rémunératoire doit être prouvée par celui qui en fait la demande. En cas de recel successoral, le bénéficiaire doit rapporter la somme à la masse successorale.

Faits clés

  • Décès de [I] [V] en 2016 laissant six héritiers.
  • Demande de [J] [K] pour la reconnaissance d'une donation rémunératoire de 110.000 €.
  • Rejet de la demande de [J] [K] par le tribunal.
  • Reconnaissance par [J] [K] d'avoir reçu 4.000 € par an de 2008 à 2016.
  • Condamnation de [J] [K] pour recel successoral à hauteur de 402.163 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt mixte du 18 janvier 2022, Vu le jugement sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 décembre 2024 non frappé de recours, Confirme le jugement entrepris en ce que le premier juge a rejeté la demande de [J] [K] tendant à la reconnaissance à son profit d'une donation rémunératoire de la part de la défunte [I] [V] Veuve [K] d'un montant de 110.000 € Y ajoutant, Dit que [J] [K] s'est rendu coupable de recel successoral à hauteur d'une somme de 402.163 € dont il doit le rapport à la masse successorale, outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2016 date de l'ouverture de la succession de [I] [V] Veuve [K], sans pouvoir lui-même y prétendre à aucune part Complétant une omission de statuer de l'arrêt mixte susvisé, Dit que M.[J] [K] a admis pour sa part dans ses écritures notifiées le 29 octobre 2020, en l'absence d'appel incident, avoir reçu de la défunte une somme annuelle de 4.000 € de 2008 à 2016 à titre de présent d'usage Le déclare irrecevable en sa demande formée dans ses dernières écritures tendant à voir juger qu'il a bénéficié de présents d'usage pour un montant de 14.000 €. Condamne M.[J] [K] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Dominique Jeay, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M.[E] [K] et Mmes [Y] [K], [H] [K], [Q] [K] et [T] [K], une indemnité de 3.000 € à chacun et chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT C.DUBOT V.MICK

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE [I] [V], née le [Date naissance 1] 1921, veuve non remariée de [F] [K], prédécédé le [Date décès 1] 2008, avec lequel elle s'était mariée le [Date mariage 1] 1942 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, régime converti le 16 janvier 2008 en communauté universelle avec attribution intégrale au dernier vivant, est décédée à [Localité 7] le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder ses six enfants issus de son union avec [F] [K], à savoir : - [T] [K], épouse de [R] [G] [L], née le [Date naissance 2] 1945, héritière réservataire, - [J] [K] époux de [W] [O], né le [Date naissance 3] 1947, héritier réservataire, donataire hors part successorale d'un terrain à bâtir situé à [Localité 8] suivant acte reçu le 22 janvier 1975 par Me [U], notaire à [Localité 9], et légataire de un cinquième de la quotité disponible aux termes d'un testament olographe du 22 octobre 2014, - [Y] [K], épouse de [F] [M], née le [Date naissance 4] 1950, héritière réservataire et légataire de un cinquième de la quotité disponible aux termes du testament du 22 octobre 2014, - [E] [K], époux de [P] [B], né le [Date naissance 5] 1954, héritier réservataire et légataire de un cinquième de la quotité disponible aux termes d'un testament olographe en date du 22 octobre 2014, - [H] [K], épouse de [C] [A], née le [Date naissance 6] 1957, héritière réservataire et légataire de un cinquième de la quotité disponible aux termes du testament du 22 octobre 2014, - [Q] [K] épouse de [D] [Z],née le [Date naissance 7] 1960, héritière réservataire et légataire de un cinquième de la quotité disponible aux termes du testament du 22 octobre 2014. A défaut d'accord des héritiers sur le partage amiable des successions de leurs père et mère, par actes des 25, 26 et 29 septembre 2017, M.[E] [K] et Mme [T] [K] ont fait assigner leurs frère et soeurs devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage de la succession de [I] [V]. Par jugement contradictoire du 22 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a : - ordonné le partage des successions de [I] [V] et de [F] [K], - désigné pour y procéder Me [N] [X], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, - énoncé les pouvoirs et obligations du notaire et des parties quant à l'établissement de l'acte de notoriété, du projet d'état liquidatif, le recensement et le placement des actifs dépendant de l'indivision, - dit que la donation du terrain de [Localité 8] était en réalité une vente dont le prix a été payé par [J] [K], - rejeté la demande de [Y] [K], [H] [K] et [Q] [K] relative au recel des donations déguisées, - dit que chacun des enfants de [I] [V] a reçu annuellement de 2008 à 2016 la somme de 4 000 euros à titre de présent d'usage, - rejeté la demande de [J] [K] relative à la donation rémunératoire, - sursis à statuer sur la demande relative au recel formée par [E] [K] et [T] [K], sur les dommages et intérêts, ainsi que sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de la réouverture des débats, - rejeté la demande d'exécution provisoire. Par jugement rectificatif en date du 4 mars 2020 le tribunal a rectifié les motifs de sa décision en ce qui concerne le montant des sommes retirées ou dépensées par M.[J] [K] à son profit sur les comptes de sa mère. Par déclaration au greffe de la cour du 23 mars 2020, M. [E] [K] et Mme [T] [K] ép. [G] [L] ont interjeté appel de cette décision, en ce que le premier juge a : - dit que la donation du terrain de [Localité 8] était en réalité une vente dont le prix a été payé par [J] [K], - dit que chacun des enfants de [I] [V] a reçu annuellement de 2008 à 2016 la somme de 4 000 euros à titre de présent d'usage, - omis dans le décompte des chèques tirés sur les livres du [1] au bénéfice de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1°/ Sur le recel successoral et la 'donation rémunératoire ' revendiquée par [J] [K] Selon les dispositions de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute reconciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (...) Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Constitue un recel toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir. En l'espèce, [J] [K] a été définitivement déclaré coupable et condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse par jugement du 16 avril 2021 pour avoir, entre le 21 juillet 2008 et le [Date décès 3] 2016, détourné des sommes d'argent pour un montant supérieur à 400.000 €, sommes qui lui avaient été remises et qu'il avait acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, c'est à dire pour abus de confiance, au préjudice de sa mère [I] [V] veuve [K] décédée le [Date décès 3] 2016, personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie,d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique, en l'espèce notamment d'une dégénérescence neurologique, en procédant à partir de différents comptes bancaires et livrets ouverts au nom de la victime à des virements, et en utilisant des chèques et les cartes bancaires de la victime pour procéder à retraits d'espèces, à des fins personnelles. Selon jugement du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur intérêts civils en date du 17 décembre 2024, les demandes formées par [E] [K], [T] [K], [Y] [K], [H] [K] et [Q] [K], enfants et co-héritiers de [I] [V] Veuve [K], relatives à la réparation de leur propre préjudice matériel résultant des détournements opérés à son profit par [J] [K] sur les comptes, livrets et moyens de paiement de [I] [V] Veuve [K] dans le cadre de l'abus de confiance pour lequel il a été condamné, ont été déclarées recevables. Après avoir chiffré, au vu des éléments du dossier d'information, à 402.163 €, le préjudice matériel total résultant directement de l'infraction dont a été victime [I] [V] Veuve [K] jusqu'à son décès du fait des détournements de [J] [K], le tribunal a retenu que les parties civiles, héritiers de la succession de Mme [I] [V] Veuve [K] au même titre que [J] [K], devaient être considérées comme victimes par ricochet de l'infraction, subissant un préjudice matériel en ce que cette somme de 402.163 € aurait dû être portée à l'actif de la succession de leur mère au moment de son décès, et que devait dès lors être alloué à chacune desdites parties civiles 1/6ème de ce montant, soit 67.027,16 € en réparation du préjudice matériel causé, avec intérêt légal à compter du 3/06/2016, date du décès et de l'ouverture de la succession de [I] [V] Veuve [K]. C'est dans ces conditions que [J] [K] a été condamné à payer à chacun de ses frère et soeurs en réparation de leur préjudice matériel résultant de l'infraction la somme de 67.027,16 € outre intérêt légal depuis la date de l'ouverture de la succession de leur mère, sommes à prendre en compte dans l'établissement du partage successoral, ainsi qu'une somme de 2.000€ en réparation de leur préjudice moral, outre une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.Ce jugement n'a pas fait l'objet de recours ainsi qu'admis par [J] [K]. Il est donc définitif. Il résulte de ces décisions définitives que le recel successoral invoqué est caractérisé à l'égard de [J] [K] à hauteur d'un montant de 402.163 €, tant sur le plan intentionnel frauduleux que sur le plan matériel, pour résulter d'un abus de confiance au préjudice de la de cujus en raison de détournements ou emplois de fonds par [J] [K] sur les comptes, livrets et moyens de paiement de la de cujus dans un intérêt strictement personnel, et ce dans l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, dès lors que ces sommes n'ont pas été spontanément déclarées ni représentées à l'ouverture de la succession, seule l'information judiciaire ouverte suite à la plainte de [E] et [T] [K] ayant permis l'identification et le chiffrage des détournements. Compte tenu de la qualification pénale d'abus de confiance retenue et caractérisée par la juridiction pénale au préjudice de [I] [V] Veuve [K] pour plus de 400.000 € et chiffrée finalement à 402.163 € par le jugement sur intérêts civils du 17 décembre 2024 comme constituant le préjudice matériel résultant directement de l'infraction dont a été victime [I] [V] Veuve [K] et, consécutivement, à hauteur de 1/6éme de ce montant, celui de chacun des héritiers parties civiles, victimes par ricochet, [J] [K] ne peut utilement soutenir que sur la somme de 402.163 € détournée devrait être retenue à son profit une somme de 110.000 € au titre d'une libéralité de sa mère de nature rémunatrice de ses services, dispensée de rapport. Il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté [J] [K] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il a reçu de [I] [V] Veuve [K] 110.000 € à titre de libéralité rémunératoire dispensée de rapport, et, y ajoutant, de dire que [J] [K] s'est rendu coupable de recel successoral au sens de l'article 778 du code civil à hauteur d'une somme de 402.163 € dont il doit le rapport à la masse successorale outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2016 date de l'ouverture de la succession de [I] [V] Veuve [K], sans pouvoir lui-même y prétendre à aucune part. 2°/ Sur la rectification sollicitée de l'arrêt du 18 janvier 2022 Selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En l'espèce, le premier juge avait dit que chacun des enfants de [I] [V] a reçu annuellement de 2008 à 2016 la somme de 4.000 € à titre de présent d'usage. [T] [K] et [E] [K] ont interjeté appel principal portant notamment sur cette disposition. [Y] [K], [H] [K] et [Q] [K] ont interjeté appel incident relativement à cette disposition. [J] [K] n'a quant à lui pas formé appel incident contre la disposition susvisée, en sollicitant au contraire la confirmation dans ses conclusions notifiées le 29 octobre 2020. La cour, dans l'arrêt mixte du 18 janvier 2022, a infirmé le jugement de première instance en ce que le premier juge a dit que chacun des enfants de [I] [V] a reçu annuellement de 2008 à 2016 la somme de 4.000 € à titre de présent d'usage, et, statuant à nouveau sur ce chef infirmé, a fixé le montant des sommes reçues à titre de présent d'usage exclusivement par [Y] [K], [H] [K], [Q] [K] et [E] [K], retenant que [T] [K] n'avait quant à elle rien perçu, mais ne statuant pas sur le sort à ce titre de [J] [K], considérant que ce dernier ne formulait pour sa part aucune demande sur ce point. [J] [K] ayant sollicité la confirmation pure et simple du jugement de première instance en ce que le premier juge avait retenu que chacun des enfants de [I] [V] avait reçu annuellement de 2008 à 2016 la somme de 4.000 € à titre de présent d'usage, il admettait à tout le moins avoir pour sa part perçu, à titre de présent d'usage, ladite somme annuelle, représentant sur huit années un total de 32.000 €.
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