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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 24/01372

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution pratiquée par la société CABOT FINANCIAL France est-elle abusive et doit-elle être annulée ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La qualité de créancier doit être justifiée pour que la saisie soit valide.

Faits clés

  • Monsieur [U] [W] a été assigné par la société CABOT FINANCIAL France pour une saisie-attribution sur ses comptes bancaires.
  • La société CABOT FINANCIAL France a délivré un commandement de payer en 2021 pour une somme de 2.358,57 €.
  • La saisie-attribution a été pratiquée le 2 janvier 2024 pour un montant de 2.878,26 €.
  • Monsieur [U] [W] et Madame [N] [T] [C] ont contesté la saisie en demandant sa nullité et la mainlevée immédiate.
  • Le tribunal a confirmé la mainlevée de la saisie-attribution en raison de l'absence de justification de la qualité de créancier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions querellées le jugement RG n°24/100 rendu le 9 août 2024 par le tribunal judiciaire de Montluçon, CONDAMNE la société CABOT FINANCIAL France à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [N] [T] [C] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CABOT FINANCIAL France aux dépens de la présente instance. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 novembre 2006, le tribunal d'instance de CARPENTRAS a rendu une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à Monsieur [U] [W] de payer à la société FINANCO SOFEMO les sommes suivantes : - 422 € en principal, - 18,95 € au titre des intérêts de retard à la déchéance du terme, - 1.056,77 € au titre du capital à échoir, outre les intérêts contractuels à compter du 31 août 2006. Ladite ordonnance a été signifiée le 14 avril 2009 par procès-verbal de recherches infructueuses, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le 6 septembre 2011, la société FINANCO SOFEMO a délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente à Monsieur [U] [W], pour la somme de 2.939,23 €, acte qui a été signifié à Madame [N] [T] [C], présentée comme sa compagne. Le 27 août 2021, la société CABOT FINANCIAL France se prévalant d'une cession de créance, a fait délivrer à Monsieur [U] [W] un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour la somme de 2.358,57 €, acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Le 2 janvier 2024, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [U] [W] auprès de la société générale pour la somme de 2.878,26 €. Le 29 janvier 2024, Monsieur [U] [W] et Madame [N] [T] [C] ont assigné la société CABOT FINANCIAL FRANCE devant le juge d'exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON sollicitant : - La nullité des actes des 14 avril 2009 et 27 août 2021, - La nullité de la saisie-attribution du 2 janvier 2024 et sa main levée immédiate, - La condamnation de la société CABOT FINANCIAL FRANCE au paiement des frais afférents à la saisie et à la mainlevée, - Le versement de 750 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère abusif de la saisie, - Le paiement de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - L'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement contradictoire RG N° 24/00100, en date du 9 août 2024, le tribunal judiciaire de MONTLUCON a : - Ordonné la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2024 par la société CABOT FINANCIAL FRANCE sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [U] [W] et Madame [N] [T] [C] auprès de la SOCIETE GENERALE, - Dit que les frais relatifs à ladite saisie-attribution ainsi qu'à sa mainlevée restent à la charge de la SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL France, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la validité des actes accomplis le 14 avril 2009 et le 27 août 2021, - Condamné la société CABOT FINANCIAL FRANCE à verser la somme de 200 € à Monsieur [U] [W] et Madame [N] [T] [C] en indemnisation de leur préjudice moral, - Condamné la société CABOT FINANCIAL FRANCE à verser la somme de 800 € à Monsieur [U] [W] et Madame [N] [T] [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux entiers dépens, - Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration formalisée par le RPVA le 23 août 2024, la Conseil de la société CABOT FINANCIAL FRANCE a interjeté appel du jugement susmentionné en ce qu'il a : - Ordonné la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2024 par la société CABOT FINANCIAL France (inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 862 277) sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [U] [W] et Madame [N] [T] [C] auprès de la SOCIETE GENERALE, - Dit que les frais relatifs à ladite saisie-attribution ainsi qu'à sa mainlevée restent à la charge de la SOCIÉTÉ CABOT FINANCIAL FRANCE (inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 862 277), - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la validité des actes accomplis le 14 avril 2009 et le 27 août 2021,

Motivations de la décision

MOTIFS : 1°) Sur l'intérêt à agir de la société CABOT FINANCIAL Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En application de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ». Les intimés indiquent que si la société CABOT FINANCIAL justifie d'une cession de créance par la société 1640 Investment 3, il n'a jamais été justifié d'une cession de créance entre la société FINANCO et la société 1640 Investment 3 (page 4/9 des conclusions des intimés). Ils soutiennent qu'en tout état de cause, ces cessions de créances n'ont pas été notifiées au débiteur, de sorte qu'elles ne lui sont pas opposables. Se pose en premier lieu la question de la validité de la cession de créance et en second lieu, le cas échéant, la question de son opposabilité au débiteur. En l'espèce, la société CABOT FINANCIAL France, anciennement dénommée NEMO CREDIT MANAGEMENT, se prévaut d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 novembre 2006 par le tribunal d'instance de CARPENTRAS ayant condamné Monsieur [U] [W] de payer à la société FINANCO SOFEMO les sommes suivantes : - 422 € en principal, - 18,95 € au titre des intérêts de retard à la déchéance du terme, - 1.056,77 € au titre du capital à échoir, outre les intérêts contractuels à compter du 31 août 2006. Elle justifie avoir acquis de la société 1640 INVESTMENT 3, le 21 novembre 2017, une créance détenue par celle-ci à l'égard de Monsieur [U] [L] dont la référence est 995586889A d'un montant de 1.478,77 €, dont il n'est pas contesté par les intimés qu'il s'agit de la créance susvisée. En outre, la somme de 1.478,77 € correspond aux sommes accordées à titre principal dans l'ordonnance d'injonction de payer susvisée. Cependant, s'il est versé au débat un contrat de cession de créances entre la société FINANCO et la société 1640 Investment 3 en date du 13 juin 2014, ce contrat ne mentionne pas avec précision les créances cédées et ne comporte aucune annexe permettant d'établir que la créance détenue par la société FINANCO à l'encontre de Monsieur [U] [L] faisait bien partie de cette cession. Aussi, faute de justifier que la société 1640 Investment 3 était bien titulaire de la créance à l'égard de Monsieur [L], la cession de créance du 21 novembre 2017 au profit de l'appelante ne saurait être considérée comme valide. En conséquence, à défaut de justifier qu'elle est titulaire du titre exécutoire dont elle se prévaut, la société CABOT FINANCIAL France ne pouvait pratiquer sur le fondement dudit titre une saisie-attribution. Il convient donc de confirmer le jugement de première instance, par substitution de motifs, quant à la mainlevée de la saisie attribution et à ses conséquences, et ce sans qu'il y ait lieu, comme l'a retenu le juge de l'exécution en première instance, de statuer sur la validité des actes de signification des 14 avril 2009 et 27 août 2021. 2°) Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ». Le caractère abusif de la saisie-attribution ne saurait être remis en cause dès lors que la société CABOT FINANCIAL France ne justifie pas de sa qualité de créancier. Toutefois, aucun élément versé en cause d'appel ne permet de remettre en question l'appréciation faite par le premier juge quant au préjudice subi par les intimés. Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu'il condamne la société CABOT FINANCIAL France à leur verser la somme de 200 €. 3°) Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées. Succombant à la présente instance, la société CABOT FINANCIAL France sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [W] et Madame [C] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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