MOTIFS :
1°) Sur le défaut d'intérêt à agir
Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est admis de manière constante que l'intérêt à interjeter appel d'une partie s'apprécie au jour de l'appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (Civ. 2e, 13 juill. 2006, no 05-11.389).
En l'espèce, Madame [G] a interjeté appel le 24 juillet 2024. Si la SCI JV VELINE justifie avoir procédé à son expulsion, celle-ci a eu lieu le 18 décembre 2024, soit postérieurement à la déclaration d'appel. Ainsi, cette expulsion ne saurait remettre en cause l'intérêt de Madame [G] à faire appel. Au surplus, cette expulsion a été exécution en vertu de l'exécution provisoire mais ne prive pas la cour de la possibilité d'infirmer le jugement s'il s'avérait que la clause résolutoire n'était pas acquise.
Le moyen ainsi soulevé par l'intimé est donc inopérant et l'appel de Madame [G] est recevable.
2°) Sur le fond
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire paye le loyer et les charges au terme convenu.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige compte tenu de la date du bail, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Toutefois, en application des dispositions de ce même article 24, paragraphes V et VII, dans leur version applicable à la présente espèce :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l'espèce, s'agissant des sommes dues au titre de l'arriéré de loyer, des indemnités d'occupation et des charges, Madame [G] n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette telle que retenu par le premier juge, soit la somme de 7.845,43 € arrêtée au 4 mars 2024. S'il résulte des décomptes versés que la bailleresse que l'arriéré s'élèverait à 10.335 € en février 2024, elle ne fournit pas de détail concernant cette somme permettant à la Cour d'apprécier le montant de l'arriéré de loyer. Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance quant à la condamnation de Madame [G] à l'arriéré de loyer.
Par ailleurs, Madame [G] ne conteste pas non plus le principe de l'application de la clause résolutoire et de la réunion des conditions de son acquisition au 31 mars 2023. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Toutefois, elle sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de ladite clause. Contrairement à ce qu'elle conclut, cette suspension n'est prévue qu'en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et deux conditions doivent être réunies pour faire droit à cette demande : la reprise du paiement du loyer courant et la capacité à rembourser la dette.
En l'occurrence, si Madame [G] soutient avoir repris le paiement du loyer courant, elle ne fournit aucun justificatif en ce sens. La bailleresse de son côté fournit un décompte duquel il ressort qu'aucune somme n'a été versée directement par Madame [G] jusqu'en décembre 2024, date du procès-verbal d'expulsion, les seules sommes perçues sont les versements de la CAF du mois d'août 2022 à avril 2023. Au surplus, Madame [G] ne justifie pas être en mesure de régler sa dette en surplus du loyer courant. De surcroît et en tout état de cause, il est justifié par la production de procès-verbal d'expulsion en date du 18 décembre 2024, que Madame [G] a quitté les lieux.
En conséquence, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire de Madame [G] sera rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il prononce l'expulsion de la locataire.
Si la Cour peut, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, même en l'absence de suspension des effets de la clause résolutoire, accorder à la locataire des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, celle-ci ne démontre pas qu'elle dispose de revenus lui permettant d'apurer cette dette sur un délai de 24 mois. Sa demande de délais sera donc rejetée.
La bailleresse sollicite aussi la condamnation de Madame [G] à une indemnité d'occupation jusqu'en décembre 2024. Il résulte des décomptes qu'elle verse que Madame [G] n'a versé aucune somme depuis mars 2024. Il convient donc, précisant le jugement de première instance qui condamne Madame [G] à une indemnité d'occupation, d'octroyer à la SCI JV VELINE la somme de 6.900 € au titre des indemnités d'occupation arrêté à décembre 2024 (date de l'expulsion).
Madame [O] [G], succombant à la présente instance, supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il serait en outre inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI JV VELINE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 500 €.
Les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles prévues par le jugement de première instance seront confirmées.