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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 24/01231

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail d'habitation pour impayés de loyer ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail d'habitation peut être prononcée en cas d'impayés de loyer, entraînant l'expulsion du locataire et la condamnation à des indemnités d'occupation. Le juge peut également rejeter les demandes de délais de paiement si le locataire ne justifie pas de ses capacités financières.

Faits clés

  • Bail à usage d'habitation consenti le 25 avril 2018
  • Loyer mensuel de 610 € plus 50 € de charges
  • Commandement de payer délivré pour un montant de 1.365 €
  • Assignation pour résiliation du bail et expulsion le 20 juillet 2023
  • Indemnité d'occupation demandée jusqu'en décembre 2024

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, DECLARE Madame [O] [G] recevable en son appel, CONFIRME le jugement n°RG n°23-192 rendu le 14 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS, sauf en ce qui concerne les modalités relatives à l'indemnité d'occupation qui seront reprécisées ci-après, Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulées par Madame [O] [G], CONDAMNE Madame [O] [G] à verser à la SCI JE VELINE la somme de 6.900 € au titre des indemnités d'occupation dues à compter du mois de mars 2024 et jusqu'au mois de décembre 2024 inclus, CONDAMNE Madame [O] [G] à verser à la SCI JV VELINE la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Madame [O] [G] aux dépens. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 25 avril 2018, à effet au 16 juin 2018, la SCI JV VELINE a consenti à Madame [O] [G] un bail à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial fixé à 610 € par mois, outre 50 € de provision sur charges. Alléguant l'existence d'impayés, la SCI JV VELINE a fait délivrer à la locataire, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, un commandement de payer pour un montant de 1.365 €, d'avoir à justifier d'une assurance locative et de produire une attestation d'entretien de la chaudière à gaz. La SCI JV VELINE a fait assigner Madame [O] [G] le 20 juillet 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins, aux fins de : - Constater la résiliation du bail, - Ordonner son expulsion, - Obtenir le paiement de l'arriéré locatif, évalué à 5.505 €, Ainsi que d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation, des frais de procédure et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En ce sens, la SCI JV VELINE a actualisé la dette locative à la somme de 9.188,28 €. Par jugement réputé contradictoire, RG n°11-23-000192, en date 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS a : - Constaté l'acquisition des conditions de résiliation du bail conclu le 25 avril 2018 entre la SCI JV VELINE et Madame [O] [G], concernant un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à YZEURE (03400), moyennant un loyer mensuel de 610 € outre 50 € de provision pour charges, à la date du 31 mars 2023, - Ordonné en conséquence à Madame [O] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, - Dit qu'à défaut pour Madame [O] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI JV VELINE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, soit 690 €, à compter du 31 mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, - Condamné Madame [O] [G] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, - Dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, - Condamné en deniers et quittances, Madame [O] [G] à verser à la SCI JV VELINE, la somme de 7.845,43 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.365 € à compter du commandement de payer du 31 janvier 2023, et sur la somme de 4.140 € à compter de l'assignation du 20 juillet 2023, et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, sous réserve, le cas échéant, de versements, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné Madame [O] [G] aux dépens, en ce compris notamment le coût de délivrance du commandement de payer du 31 janvier 2023 et de l'assignation aux fins des présentes, - Condamné Madame [O] [G] à payer et porter à la SCI JV VELINE la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 juillet 2024, le Conseil de Madame [W] [G] a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 27 septembre 2024, Madame [W] [G] demande à la Cour, au visa de l'article 24 de la loi 89-462, de : - Infirmer le jugement en date du 13 mai 2024 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MOULINS en ce qu'il a :

Motivations de la décision

MOTIFS : 1°) Sur le défaut d'intérêt à agir Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il est admis de manière constante que l'intérêt à interjeter appel d'une partie s'apprécie au jour de l'appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (Civ. 2e, 13 juill. 2006, no 05-11.389). En l'espèce, Madame [G] a interjeté appel le 24 juillet 2024. Si la SCI JV VELINE justifie avoir procédé à son expulsion, celle-ci a eu lieu le 18 décembre 2024, soit postérieurement à la déclaration d'appel. Ainsi, cette expulsion ne saurait remettre en cause l'intérêt de Madame [G] à faire appel. Au surplus, cette expulsion a été exécution en vertu de l'exécution provisoire mais ne prive pas la cour de la possibilité d'infirmer le jugement s'il s'avérait que la clause résolutoire n'était pas acquise. Le moyen ainsi soulevé par l'intimé est donc inopérant et l'appel de Madame [G] est recevable. 2°) Sur le fond L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire paye le loyer et les charges au terme convenu. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige compte tenu de la date du bail, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Toutefois, en application des dispositions de ce même article 24, paragraphes V et VII, dans leur version applicable à la présente espèce : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, s'agissant des sommes dues au titre de l'arriéré de loyer, des indemnités d'occupation et des charges, Madame [G] n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette telle que retenu par le premier juge, soit la somme de 7.845,43 € arrêtée au 4 mars 2024. S'il résulte des décomptes versés que la bailleresse que l'arriéré s'élèverait à 10.335 € en février 2024, elle ne fournit pas de détail concernant cette somme permettant à la Cour d'apprécier le montant de l'arriéré de loyer. Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance quant à la condamnation de Madame [G] à l'arriéré de loyer. Par ailleurs, Madame [G] ne conteste pas non plus le principe de l'application de la clause résolutoire et de la réunion des conditions de son acquisition au 31 mars 2023. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Toutefois, elle sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de ladite clause. Contrairement à ce qu'elle conclut, cette suspension n'est prévue qu'en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et deux conditions doivent être réunies pour faire droit à cette demande : la reprise du paiement du loyer courant et la capacité à rembourser la dette. En l'occurrence, si Madame [G] soutient avoir repris le paiement du loyer courant, elle ne fournit aucun justificatif en ce sens. La bailleresse de son côté fournit un décompte duquel il ressort qu'aucune somme n'a été versée directement par Madame [G] jusqu'en décembre 2024, date du procès-verbal d'expulsion, les seules sommes perçues sont les versements de la CAF du mois d'août 2022 à avril 2023. Au surplus, Madame [G] ne justifie pas être en mesure de régler sa dette en surplus du loyer courant. De surcroît et en tout état de cause, il est justifié par la production de procès-verbal d'expulsion en date du 18 décembre 2024, que Madame [G] a quitté les lieux. En conséquence, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire de Madame [G] sera rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il prononce l'expulsion de la locataire. Si la Cour peut, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, même en l'absence de suspension des effets de la clause résolutoire, accorder à la locataire des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, celle-ci ne démontre pas qu'elle dispose de revenus lui permettant d'apurer cette dette sur un délai de 24 mois. Sa demande de délais sera donc rejetée. La bailleresse sollicite aussi la condamnation de Madame [G] à une indemnité d'occupation jusqu'en décembre 2024. Il résulte des décomptes qu'elle verse que Madame [G] n'a versé aucune somme depuis mars 2024. Il convient donc, précisant le jugement de première instance qui condamne Madame [G] à une indemnité d'occupation, d'octroyer à la SCI JV VELINE la somme de 6.900 € au titre des indemnités d'occupation arrêté à décembre 2024 (date de l'expulsion). Madame [O] [G], succombant à la présente instance, supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il serait en outre inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI JV VELINE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 500 €. Les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles prévues par le jugement de première instance seront confirmées.
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