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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 24/00983

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution pratiquée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est-elle valable malgré les arguments de prescription et d'insaisissabilité avancés par le débiteur ?

Principe retenu

La saisie-attribution est valable tant qu'elle est effectuée dans le délai de 10 ans suivant la notification au débiteur. Le juge peut également refuser d'accorder des délais de paiement si le débiteur ne justifie pas de sa capacité à rembourser.

Faits clés

  • Saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [D] [R] pour une créance de 434.016,03 €.
  • Monsieur [D] [R] conteste la saisie en invoquant la prescription de la créance.
  • La CPAM a signifié l'arrêt de la cour d'appel dans le délai légal.
  • Monsieur [D] [R] demande des délais de paiement de 100 € par mois.
  • Le juge de l'exécution rejette toutes les demandes de Monsieur [D] [R].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions querellées le jugement n°RG n°24/00106 rendu le 16 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MOULINS, CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens de la présente instance. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Poursuivant l'exécution d'un arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 février 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes a fait pratiquer, par acte du 11 janvier 2024 délivré par la SCP COURDAVAULT-DECEUNINCK, commissaire de justice, une saisie-attribution sur les comptes détenus par Monsieur [S] [R] auprès de la banque [Localité 5], portant sur une créance d'un montant de 434.016,03 €. Ladite saisie-attribution lui a été dénoncée par acte du 11 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 12 févier 2024, Monsieur [D] [R] a assigné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MOULINS, aux fins de : - A titre principal, déclarer la créance prescrite, - A titre subsidiaire, déclarer les sommes saisies insaisissables, - A titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur [D] [R] des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois. - En tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée entre les mains de la société [Localité 5] et condamner la CPAM des ALPES MARITIMES aux dépens. Par jugement réputé contradictoire, RG n°24/00106, en date du 16 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MOULINS a rendu la décision suivante : - Déclare recevable en ses demandes, - Rejette le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire, et donc de la créance, - Rejette le moyen tiré de l'insaisissabilité des sommes saisies, - Rejette la demande de délai, - Déboute Monsieur [D] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 11 janvier 2024, - Condamne Monsieur [D] [R] aux dépens. Pour statuer en ce sens, le juge a retenu que, malgré le délai pris par la CPAM des Alpes-Maritimes pour signifier l'arrêt de la cour d'appel du 21 février 2006, celle-ci était recevable à agir en exécution forcée pendant le délai de 10 ans à compter du 14 juin 2018 à l'encontre de Monsieur [D] [R]. Le juge a ainsi considéré que la saisie-attribution diligentée le 11 janvier 2024 n'a pas été tardive, le titre exécutoire n'étant pas prescrit. Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 juin 2024, le Conseil de Monsieur [D] [R] a interjeté appel du jugement susmentionné en ce qu'il a : - Rejeté le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire et donc de la créance, - Rejeté le moyen tiré de l'insaisissabilité des sommes saisies, - Rejeté la demande de délai, - Débouté Monsieur [D] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 11 janvier 2024, - Condamné Monsieur [D] [R] aux dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM des Alpes-Maritimes par acte de commissaire de justice le 14 août 2024. Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 16 septembre 2024 et signifiées par commissaire de justice le 20 septembre 2024, Monsieur [D] [R] demande de : - Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2024, A titre principal, - Déclarer la créance prescrite, A titre subsidiaire, - Lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois, En tout état de cause, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée entre les mains de [Localité 5], - Condamner la CPAM des ALPES MARITIMES aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [R] fait valoir que la créance poursuivie par la CPAM des ALPES-MARITIMES est prescrite. Il soutient que la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 vise à exécuter un arrêt rendu le 21 février 2006, alors que l'exécution des titres exécutoires est soumise à un délai de prescription de dix ans en vertu de l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution. Monsieur [D] [R] conteste l'analyse du premier juge en soutenant que la CPAM des ALPES MARITIMES ne rapporte pas la preuve de la signification régulière de l'arrêt, notamment celle prétendument effectuée le 14 juin 2018.

Motivations de la décision

MOTIFS : A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en raison de la constitution tardive de la CPAM des Alpes-Maritimes et en l'absence de conclusions, celle-ci est réputée s'approprier les motifs du premier juge conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. 1°) Sur la prescription du titre exécutoire Monsieur [R] soutient que le titre exécutoire dont se prévaut la CPAM est prescrit en ce que cette dernière ne justifie pas de la réalité de la signification de l'arrêt du 21 février 2006. L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ». Comme rappelé à juste titre par le premier juge, le délai de prescription des titres exécutoires a été réduit de trente à dix ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 du même mois. L'article 2222 du code civil, issu de cette même loi, précise les modalités d'entrée en vigueur et rappelle qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue à la loi antérieure. En outre, il est admis de manière constante que le délai de 10 ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement (Civ. 2e, 5 oct. 2023, n°20-23.523). Il s'en déduit donc que le délai court à compter de la notification faite au débiteur. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 par la CPAM des Alpes Maritimes l'a été sur le fondement d'un arrêt contradictoire de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 février 2006. L'huissier de justice précise dans le procès-verbal de saisie-attribution que l'arrêt a été signifié le 14 juin 2018 et est revêtu de la formule exécutoire. Si la CPAM n'a effectivement pas produit l'acte de signification de l'arrêt, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 1371 du code civil, ce qui est constaté par l'officier public fait foi jusqu'à inscription de faux. Aucune demande en inscription de faux n'étant formulée, il y a lieu de retenir que l'arrêt a bien été signifié. En conséquence, c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la saisie attribution pratiquée dans le délai de 10 ans suivant la notification au débiteur n'était pas tardive. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire. 2°) Sur la demande de délais Conformément à l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l'espèce, Monsieur [R] justifie que ses trois enfants effectuent des études supérieures et ne sont donc pas autonomes et qu'il percevait en 2022 des revenus de l'ordre de 860 € par mois. Toutefois, la créance s'élève à plus de 400.000 € et il ne justifie d'aucun paiement d'aucune somme. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que Monsieur [R] ne pourra s'acquitter de sa dette par des versements de 100 € par mois pendant 24 mois. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il rejette la demande de délais de paiement. En conséquence, rien ne justifie la mainlevée de la saisie-attribution, précision faite qu'en cause d'appel Monsieur [R] n'a pas maintenu le moyen tenant au caractère insaisissable des sommes saisies. 3°) Sur les demandes accessoires Succombant à la présente instance, Monsieur [R] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
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