EXPOSÉ DU LITIGE :
Poursuivant l'exécution d'un arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 février 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes a fait pratiquer, par acte du 11 janvier 2024 délivré par la SCP COURDAVAULT-DECEUNINCK, commissaire de justice, une saisie-attribution sur les comptes détenus par Monsieur [S] [R] auprès de la banque [Localité 5], portant sur une créance d'un montant de 434.016,03 €.
Ladite saisie-attribution lui a été dénoncée par acte du 11 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 févier 2024, Monsieur [D] [R] a assigné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MOULINS, aux fins de :
- A titre principal, déclarer la créance prescrite,
- A titre subsidiaire, déclarer les sommes saisies insaisissables,
- A titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur [D] [R] des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
- En tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée entre les mains de la société [Localité 5] et condamner la CPAM des ALPES MARITIMES aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire, RG n°24/00106, en date du 16 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MOULINS a rendu la décision suivante :
- Déclare recevable en ses demandes,
- Rejette le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire, et donc de la créance,
- Rejette le moyen tiré de l'insaisissabilité des sommes saisies,
- Rejette la demande de délai,
- Déboute Monsieur [D] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 11 janvier 2024,
- Condamne Monsieur [D] [R] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le juge a retenu que, malgré le délai pris par la CPAM des Alpes-Maritimes pour signifier l'arrêt de la cour d'appel du 21 février 2006, celle-ci était recevable à agir en exécution forcée pendant le délai de 10 ans à compter du 14 juin 2018 à l'encontre de Monsieur [D] [R]. Le juge a ainsi considéré que la saisie-attribution diligentée le 11 janvier 2024 n'a pas été tardive, le titre exécutoire n'étant pas prescrit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 juin 2024, le Conseil de Monsieur [D] [R] a interjeté appel du jugement susmentionné en ce qu'il a :
- Rejeté le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire et donc de la créance,
- Rejeté le moyen tiré de l'insaisissabilité des sommes saisies,
- Rejeté la demande de délai,
- Débouté Monsieur [D] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 11 janvier 2024,
- Condamné Monsieur [D] [R] aux dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM des Alpes-Maritimes par acte de commissaire de justice le 14 août 2024.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 16 septembre 2024 et signifiées par commissaire de justice le 20 septembre 2024, Monsieur [D] [R] demande de :
- Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2024,
A titre principal,
- Déclarer la créance prescrite,
A titre subsidiaire,
- Lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois,
En tout état de cause,
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée entre les mains de [Localité 5],
- Condamner la CPAM des ALPES MARITIMES aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [R] fait valoir que la créance poursuivie par la CPAM des ALPES-MARITIMES est prescrite. Il soutient que la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 vise à exécuter un arrêt rendu le 21 février 2006, alors que l'exécution des titres exécutoires est soumise à un délai de prescription de dix ans en vertu de l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution. Monsieur [D] [R] conteste l'analyse du premier juge en soutenant que la CPAM des ALPES MARITIMES ne rapporte pas la preuve de la signification régulière de l'arrêt, notamment celle prétendument effectuée le 14 juin 2018.