Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 23/01716
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de l'occupation sans droit ni titre d'un centre équestre ?
Principe retenu
L'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier entraîne la possibilité d'expulsion de l'occupant. De plus, l'occupant peut être condamné à verser une indemnité d'occupation au propriétaire.
Faits clés
- Contrat signé le 1er septembre 2020 entre Mme [X] [Z] et Mme [J] [H] pour la transmission d'une partie d'un centre équestre.
- Résiliation du contrat par Mme [X] [Z] le 6 novembre 2020 pour non-respect des conditions.
- Mme [J] [H] est déclarée occupante sans droit ni titre à compter du 6 novembre 2020.
- Ordonnance d'expulsion de Mme [J] [H] et de tous occupants de son chef.
- Condamnation de Mme [J] [H] à payer une indemnité d'occupation de 1.670 € HT par mois.
Dispositif
En conséquence,
CONDAMNE Madame [X] [Z] à rembourser à Madame [J] [H] la somme de 3.000 € versée en application du premier jugement à ce titre,
CONDAMNE Madame [X] [Z] à récupérer le cheval REWA DES GARAYS à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois,
REJETTE la demande de Madame [J] [H] au titre des frais de pension du cheval REWA DES GARAYS,
CONDAMNE Madame [J] [H] à verser à Madame [X] [Z] la somme de 3.186,88 € au titre de son préjudice économique,
REJETTE le surplus des demandes, notamment d'expertise, de dommages et intérêts pour préjudice moral ou trouble de jouissance et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [H] d'une part et Madame [X] [Z] d'autre part chacune à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [X] [Z] est propriétaire d'un centre équestre situé au lieudit [Localité 3] sur la commune de [Localité 2] (43) sur un total de 6ha 28a 33ca.
Le 1er septembre 2020, Mesdames [J] [H] et [X] [Z] ont conclu un contrat prévoyant les modalités de transmission de l'exploitation d'une partie du centre, outre la vente de matériel et d'équidés.
Par courrier du 6 novembre 2020, remis en mains propres, Madame [X] [Z] a fait savoir à Madame [H] qu'elle entendait mettre fin à leurs relations contractuelles en raison du non-respect des conditions initialement convenues entre elles.
Par exploit de commissaire de justice du 22 décembre 2020, Madame [X] [Z] a saisi le Juge des référés près le Tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay, qui par ordonnance du 15 mars 2021 l'a renvoyée à mieux se pourvoir.
Par requête, reçue le 15 septembre 2021, Madame [X] [Z] a sollicité la convocation de Madame [J] [H] devant le Tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay afin qu'il soit statué sur la nature du contrat, sur la licéité de l'occupation des lieux par celle-ci et sur le litige relatif à la vente d'un cheval prénommé REWA.
Suivant jugement n°RG-21/16 rendu le 09 octobre 2023, le Tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay a :
- Dit que l'acte sous seing privé signé le 1er septembre 2020 entre Madame [X] [Z] et Madame [J] [H] est caduc au-delà du 30 octobre 2020, les conditions suspensives prévues à l'acte n'ayant pas été accomplies,
- Constaté que Madame [J] [H] est occupante sans droit ni titre du Centre équestre à compter du 6 novembre 2020,
- Ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
- Condamné Madame [J] [H] à payer à Madame [X] [Z] une indemnité d'occupation d'un montant de 1.670 € HT par mois à compter du 6 novembre 2020 et jusqu'à libération des lieux, les sommes déjà versées par elle à compter de cette date et pour ce montant mensuel étant requalifiées en indemnités d'occupation et déduites des sommes dues,
- Dit que le contrat du 1er septembre 2020 incluait la vente du cheval REWA,
- Condamné Madame [J] [H] à verser à Madame [X] [Z] la somme de 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020,
- Condamné Madame [J] [H] à verser à Madame [X] [Z] la somme de 2.500 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Mis les dépens de l'instance la charge de Madame [J] [H],
- Condamné Madame [J] [H] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Le Tribunal a considéré que le contrat conclu le 1er septembre 2020 contenait diverses conditions suspensives qui, n'ayant pas été remplies, l'ont rendu caduc. Le Tribunal a aussi considéré que le contrat portait sur la vente du cheval REWA, celui-ci appartenant bien à Madame [Z].
Par déclaration transmise par voie postale le 3 novembre 2023, le Conseil de Madame [J] [H] a interjeté appel de l'intégralité du jugement susmentionné.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 12 mars 2026, Madame [J] [H] a demandé à la Cour, au visa des articles L.411-1 du Code rural et de la pêche maritime et 1359 du Code civil, de :
- Infirmer le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du PUY-EN-VELAY, référencé RG N°51-21-000016, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer que Madame [J] [H] est titulaire d'un bail à ferme ayant pris effet à compter du 1er septembre 2020 portant sur les installations équestres et superficies en nature de prés, objet de la convention du 1er septembre 2020, d'une contenance globale d'1ha 79a 33ca,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la qualification de la convention signée le 1er septembre 2020
Madame [J] [H] et Madame [X] [Z] ont par acte sous seing privé signé le 1er septembre 2020 conclu un contrat intitulé « Location centre Equestre de [Localité 2] ».
Ledit contrat précise : « il a été conclu par les présentes UN CONTRAT DE LOCATION PROVISOIRE dans l'attente de la constitution de la société de Melle [H] Les Portes DELT, ET la rédaction d'un bail à ferme sur très petite surface ». Il est aussi précisé que le contrat est valable du 1er au 30 septembre 2020 et est renouvelable une fois si les formalités administratives n'ont pu être établies à temps.
Madame [H] sollicite la qualification dudit contrat en bail à ferme considérant que les conditions du code rural étaient réunies dès le 1er septembre 2020 et que les parties ne pouvaient y déroger s'agissant de dispositions d'ordre public. Elle conteste en outre tout motif de résiliation du bail rural. Madame [Z] sollicite que ce contrat soit qualifié d'acte préparatoire à un bail à ferme qui n'a pu finalement être conclu, de sorte qu'il est caduc. A défaut, elle soutient que le bail à ferme doit être résilié, du fait du non-respect du contrôle des structures et des dégradations.
L'article L411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. »
Au surplus, conformément à l'article L331-6 du même code, tout candidat, personne physique ou morale, à l'exploitation de parcelles agricoles, que ce soit par achat, bail, donation ou autre, doit au préalable obtenir une autorisation d'exploiter, dès lors que l'opération entre dans le champ d'application, vaste, de l'article L. 331-2 du code rural.
Il est admis de manière constante qu'un preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail que s'il remplit les mêmes conditions que celles exigées du bénéficiaire d'une reprise. Notamment, le preneur doit justifier qu'il est en règle avec le contrôle des structures. De la même manière, le bénéficiaire d'une reprise de bail doit satisfaire aux règles du contrôle des structures (Civ. 3e, 18 mai 2005, n°04-11.394). Le juge ne peut constater le renouvellement ou accorder un droit de reprise d'un bail à ferme si le preneur ne respecte pas les règles relatives au contrôle des structures. Ainsi, par analogie, et contrairement à ce que soutient Madame [H], pour que soit reconnu l'existence d'un bail à ferme, la Cour doit vérifier non seulement que les conditions de l'article L411-1 sont réunies mais aussi que le preneur est en règle avec le contrôle des structures, dès lors que l'obligation faite au preneur d'obtenir une autorisation s'apprécie au jour de la conclusion du bail (Cass., 3e Civ., 5 avril 2006, n°05-16.511).
En l'espèce, le contrat signé entre les parties le 1er septembre 2020 semble réunir l'ensemble des conditions susvisées de l'article L411-1 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il s'agit d'une mise à disposition de terres et de bâtiments (bâtiment agricole et paddocks) moyennant le versement d'une somme mensuelle de 1.670 € HT, pour y exercer une activité de centre équestre, activité définie comme agricole au sens de l'article L311-1 du même code.
Cependant, Madame [H] si elle entend voir écarter ce moyen n'apporte aucun élément relatif au contrôle des structures. Ainsi, elle ne justifie ni d'une autorisation d'exploiter ou d'une demande en ce sens, ni qu'elle est exonérée d'une telle autorisation.
En ce sens, la Cour ne peut reconnaître à son profit l'existence d'un bail à ferme, et ce sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les éventuels manquements de Madame [H] susceptible d'entraîner la résiliation du contrat.
A défaut de pouvoir qualifier le contrat conclu le 1er septembre 2020 entre les parties de bail à ferme, il y a lieu de faire application des dispositions du code civil relatives aux contrats.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, le contrat signé entre les parties était qualifié par celles-ci de provisoire et conclu pour une durée d'un mois, renouvelable une fois, soit au maximum jusqu'au 31 octobre 2020. Il était manifestement conclu pour que Madame [H] puisse effectuer les démarches nécessaires à la constitution de sa société et pour que les parties puissent établir un bail à ferme.
Or, comme l'a relevé à juste titre le tribunal en première instance, la société de Madame [H], « les Portes DELT » n'a été immatriculée que le 14 décembre 2020 après dépôt des statuts datés du 22 octobre 2020, les numéros de SIREN et SIRET ont été attribués le 23 novembre 2020 et l'inscription à la Mutualité sociale agricole n'a été réceptionnée que le 28 janvier 2021. Il en résulte qu'au 30 octobre 2020 plusieurs formalités administratives nécessaires notamment à la constitution de la société de Madame [H] n'avaient pas été réalisées par celle-ci.
Il se déduit de la rédaction du contrat que la volonté des parties était à l'issue de la réalisation des diverses formalités administratives de conclure un bail à ferme. Or, le 04 novembre 2020, Madame [Z] a proposé à Madame [H] la signature d'un bail à ferme, ce que celle-ci a refusé par mail du 5 novembre.
Le motif de ce refus invoqué par Madame [H] est difficilement compréhensible. En effet, si Madame [H] soutient que ce projet de contrat n'était pas conforme aux prévisions essentielles envisagées entre les parties, notamment en ce qui concerne son titulaire mais également la chose louée, force est de constater en premier lieu, par comparaison entre le contrat initial et le bail à ferme proposé par Madame [Z], que les deux portent sur les mêmes biens. En second lieu, si le preneur était toujours Madame [H], il y a lieu de noter que sa société n'était alors pas encore immatriculée, de sorte qu'il n'était pas possible de la mentionner en tant que preneur. En tout état de cause, le projet de bail prévoyait une possibilité de mise à disposition de ladite société. En réalité, la seule différence porte sur la durée du bail, prévue pour 9 ans conformément aux dispositions du code rural, alors qu'il était fait mention d'une durée jusqu'au 31 août 2025 au maximum dans le contrat initial. Ce refus est d'autant plus étonnant qu'aujourd'hui Madame [H] soutient avoir bénéficié d'un bail à ferme dès le départ, de sorte qu'il ne s'agissait, si l'on suit son raisonnement, que d'une régularisation dudit acte. En conséquence, ce refus ne saurait être considéré comme légitime.
Il s'en suit que Madame [H] ayant refusé de signer le bail à ferme, le contrat initial signé entre les parties est devenu caduc, de sorte que celle-ci s'est trouvée occupante sans droit ni titre à compter du 6 novembre 2020, date à laquelle Madame [Z] a dénoncé la convention.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il considère l'acte sous seing privé signé le 1er septembre 2020 caduc, constate que Madame [J] [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 6 novembre 2020 et ordonne son expulsion, ainsi que sa condamnation à une indemnité d'occupation pour la période du 6 novembre jusqu'à la libération des lieux, intervenue en application de l'exécution provisoire assortissant le jugement de première instance.
La demande d'expertise de Madame [H] pour apprécier les préjudices liés à la libération des lieux apparaît dès lors sans objet.
2°) Sur la vente du cheval REWA
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, rappel étant fait que l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 € doit être prouvé par écrit.
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