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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 5 mai 2026 — n° 25/05854

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de résolution du plan de redressement judiciaire et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est-elle justifiée ?

Principe retenu

La demande de liquidation judiciaire ne peut être accueillie sans preuve d'un état de cessation des paiements ou d'un actif disponible suffisant. L'absence d'exécution volontaire des condamnations à paiement ne suffit pas à établir cette cessation.

Faits clés

  • M. [Q] a été placé en redressement judiciaire le 20 novembre 2017.
  • Un plan de redressement judiciaire a été arrêté le 26 novembre 2018.
  • Les consorts [D] ont demandé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
  • Le tribunal a constaté l'absence de tentatives d'exécution des décisions de justice contre M. [Q].
  • Il n'a pas été prouvé que M. [Q] était en état de cessation des paiements.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : - Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [N] [D], Mme [W] [F] née [D] et Mme [L] [U] née [D] - Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette la demande de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, - Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties, - Dit qu'en application de l'article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire de Rennes pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce, - Condamne M. [N] [D], Mme [W] [F] née [D] et Mme [L] [U] née [D] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : M. [Q] est exploitant agricole. Le 20 novembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [Q]. La société [Y], prise en la personne de Mme [S], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 23 février 2018, la procédure de redressement judiciaire a été étendue à Mme [Q] née [D], épouse de M. [Q]. Le 26 novembre 2018, un plan de redressement judiciaire a été arrêté. La société [Y], prise en la personne de Mme [S], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères a prononcé la résiliation du bail consenti le 10 décembre 2013 à M. [M] par M. [N] [D], Mme [W] [F] née [D] et Mme [L] [U] née [D] (les consorts [D]) et a condamné M. [Q] à payer une somme de 32.802,09 euros, au titre de l'arriéré de fermages et taxes foncières. Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour d'appel de Rennes a confirmé ladite décision. Le 23 avril 2025, les consorts [D] ont saisi le tribunal d'une requête aux fins de résolution du plan de redressement judiciaire et de prononcé d'une liquidation judiciaire. Par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a : - Déclaré recevables les demandes des consorts [D], - Constaté que M. [Q] est en état de cessation des paiements sur le plan de son patrimoine professionnel concernant son exploitation agricole, - Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 avril 2025, - Prononcé, en conséquence, la résolution du plan de redressement arrêté à l'égard de M. et Mme [Q], par jugement en date du 26 novembre 2018, - Prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. et Mme [Q], - Dit que cette procédure concerne uniquement le patrimoine professionnel de M. et Mme [Q], et plus précisément le patrimoine professionnel relatif à l'exploitation agricole, - Rappelé qu'en application de l'article L.681-2 VII du même code, en cas de scission du patrimoine professionnel, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur, - Constaté que la situation de surendettement de M. et Mme [Q] sur le plan de leur patrimoine personnel n'est pas établie, - Ordonné la jonction du n°RG l7/06421 au n° RG 25/03680 - n° Portalis DBYC-W-B7J-LSWW, - Dit que la procédure se poursuivra sous le n°RG 25/03680 - n°Portalis DBYC-W-B7J-LSWW, - Désigné la société [Y], prise en la personne de Mme [S], [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire, - Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation des débiteurs en application de l'alinéa 3 de l'article L 641-2 du code de commerce, - Rappelé aux créanciers qu'ils bénéficient d'un délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication de la présente décision au BODACC, mais que les créanciers qui étaient soumis au plan de la procédure de redressement judiciaire sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés, - Dit que le liquidateur judiciaire devra déposer au greffe du tribunal, après avoir sollicité les observations des débiteurs, l'état des créances, dans le délai de 6 mois à compter du terme du délai imparti au créanciers pour déclarer leurs créances, - Fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à charge pour le débiteur ou le liquidateur judiciaire de nous ressaisir, - Désigné M. [I], juge au tribunal judiciaire de Rennes, en qualité de juge commissaire, et M. Martinez, juge audit tribunal comme son suppléant, - Désigné la société [J] [A], commissaires priseurs, [Adresse 7], aux fins de dresser l'inventaire et la prisée des biens mobiliers de M. et Mme [Q], - Ordonné la levée des mesures d'inaliénabilité des biens de M.

Motivations de la décision

DISCUSSION : Sur la recevabilité des demandes : M. et Mme [Q] font valoir que les demandes formulées par les consorts [D] sont irrecevables en ce qu'ils ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes par voie de requête et non par voie d'assignation. Ils estiment également que les consorts [D] n'ont pas satisfait à leur obligation, préalable à l'assignation, de solliciter la désignation d'un conciliateur auprès du président du tribunal judiciaire. Enfin, M. et Mme [Q] soutiennent que la demande formulée par les consorts [D] portait uniquement sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire et non la résolution du plan, de sorte qu'elle aurait dû prendre la forme d'une assignation. La société [Y], ès qualités, et les consorts [D] font valoir que le tribunal judiciaire a été valablement saisi en ce qu'il s'agissait d'une demande de résolution du plan de redressement pour cause d'apparition d'un nouvel état de cessation des paiements au cours de son exécution, nécessairement introduite par voie de requête et ne supposant pas de conciliation préalable obligatoire. Le ministère public considère que l'intention de poursuivre la résolution du plan du fait de l'apparition d'un nouvel état de cessation des paiements résultait clairement du dispositif de la requête et de la teneur des débats oraux. La résolution d'un plan de redressement peut être demandée par un créancier. Elle doit être prononcée en cas de constatation d'un nouvel état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan. Un état de cessation des paiements constaté au cours de l'exécution d'un plan de redressement entraîne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire : Article L. 626-27 du code de commerce : I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. III. ' Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. Article L.631-20 du code de commerce, spécifique à la procédure de redressement judiciaire : Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. La demande de résolution du plan de redressement doit être formée par voie de requête devant le tribunal : Article R. 626-48 du code de commerce : En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur. Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur. Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7. Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Il apparaît que la requête adressée le 23 avril 2025 par les consorts [D] au tribunal judiciaire de Rennes contenait les demandes suivantes : - Constater l'état de cessation des paiements de M. [Q] et de Mme [Q] née [D], - Prononcer leur liquidation judiciaire, - Les condamner aux entiers dépens, La motivation de la requête précisait que : Par jugement en date du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance a homologué un plan d'apurement du passif au bénéfice de M. et Mme [Q], demeurant [Adresse 4] 35460 LE TIERCENT. (...) Dans un tel contexte, les consorts [D] qui depuis de nombreuses années ont souhaité que leur créance soit apurée, n'entendent plus temporiser davantage et demandent au tribunal de constater cet état de cessation des paiements qui s'avère une nouvel fois caractérisé et qui justifie, faute de capacité de règlement que soit prononcé la liquidation judiciaire des époux [Q]. Il en résulte que la requête faisait expressément référence à ce que M. et Mme [Q] avaient bénéficié d'un plan d'apurement de leur passif et à ce que, postérieurement à son homologation, un nouvel état de cessation des paiements aurait été caractérisé. L'intention des consorts [D] de poursuivre la résolution du plan de redressement puis de voir prononcée la liquidation judiciaire des époux [Q] ne peut donc être contestée. Par ailleurs, la conciliation préalable obligatoire est limitée aux hypothèses d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'une exploitation agricole sur assignation d'un créancier. Article L. 640-5 du code de commerce : Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés.
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