DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes :
M. et Mme [Q] font valoir que les demandes formulées par les consorts [D] sont irrecevables en ce qu'ils ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes par voie de requête et non par voie d'assignation. Ils estiment également que les consorts [D] n'ont pas satisfait à leur obligation, préalable à l'assignation, de solliciter la désignation d'un conciliateur auprès du président du tribunal judiciaire. Enfin, M. et Mme [Q] soutiennent que la demande formulée par les consorts [D] portait uniquement sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire et non la résolution du plan, de sorte qu'elle aurait dû prendre la forme d'une assignation.
La société [Y], ès qualités, et les consorts [D] font valoir que le tribunal judiciaire a été valablement saisi en ce qu'il s'agissait d'une demande de résolution du plan de redressement pour cause d'apparition d'un nouvel état de cessation des paiements au cours de son exécution, nécessairement introduite par voie de requête et ne supposant pas de conciliation préalable obligatoire.
Le ministère public considère que l'intention de poursuivre la résolution du plan du fait de l'apparition d'un nouvel état de cessation des paiements résultait clairement du dispositif de la requête et de la teneur des débats oraux.
La résolution d'un plan de redressement peut être demandée par un créancier. Elle doit être prononcée en cas de constatation d'un nouvel état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan. Un état de cessation des paiements constaté au cours de l'exécution d'un plan de redressement entraîne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire :
Article L. 626-27 du code de commerce :
I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III. ' Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Article L.631-20 du code de commerce, spécifique à la procédure de redressement judiciaire :
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
La demande de résolution du plan de redressement doit être formée par voie de requête devant le tribunal :
Article R. 626-48 du code de commerce :
En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.
Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Il apparaît que la requête adressée le 23 avril 2025 par les consorts [D] au tribunal judiciaire de Rennes contenait les demandes suivantes :
- Constater l'état de cessation des paiements de M. [Q] et de Mme [Q] née [D],
- Prononcer leur liquidation judiciaire,
- Les condamner aux entiers dépens,
La motivation de la requête précisait que :
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance a homologué un plan d'apurement du passif au bénéfice de M. et Mme [Q], demeurant [Adresse 4] 35460 LE TIERCENT.
(...)
Dans un tel contexte, les consorts [D] qui depuis de nombreuses années ont souhaité que leur créance soit apurée, n'entendent plus temporiser davantage et demandent au tribunal de constater cet état de cessation des paiements qui s'avère une nouvel fois caractérisé et qui justifie, faute de capacité de règlement que soit prononcé la liquidation judiciaire des époux [Q].
Il en résulte que la requête faisait expressément référence à ce que M. et Mme [Q] avaient bénéficié d'un plan d'apurement de leur passif et à ce que, postérieurement à son homologation, un nouvel état de cessation des paiements aurait été caractérisé. L'intention des consorts [D] de poursuivre la résolution du plan de redressement puis de voir prononcée la liquidation judiciaire des époux [Q] ne peut donc être contestée.
Par ailleurs, la conciliation préalable obligatoire est limitée aux hypothèses d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'une exploitation agricole sur assignation d'un créancier.
Article L. 640-5 du code de commerce :
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés.