MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la mobilisation du contrat d'assurance
Les ACM considèrent à titre liminaire que la Cour de cassation est sortie de son rôle de juge du droit et tente d'imposer aux cours d'appel son interprétation du contrat et que la cour d'appel de céans ne pourra que refuser de suivre aveuglément la position de la Cour de cassation qui souhaite forcer à renoncer à ses prérogatives afin de 'corriger les signaux précédemment envoyés'.
Elles sollicitent à titre principal l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies et écarter l'application de la clause d'exclusion prévue au contrat.
A cet effet, elles soutiennent que :
- la notion d'interdiction d'accès implique bien que l'accès du bâtiment soit interdit à tous et non pas aux seuls clients du restaurant ;
- sur l'application de l'article 17 du contrat Acajou signature, pour que les pertes d'exploitation soient indemnisées, il faut que le dommage soit consécutif à un des événements limitativement énumérés par la police et le dommage garanti, soit les pertes d'exploitation résultant d'une interruption ou d'une réduction d'activité ne peut être indemnisé, sauf dénaturation de la lettre du contrat, que s'il est justifié d'un des événements garantis à l'article 17.1 ;
- aucun dommage matériel n'est subi ni même allégué ;
- s'agissant d'une condition de garantie et non d'une clause d'exclusion, la société [R] [U] doit supporter la charge de la preuve de son application et en l'espèce, elle ne démontre pas la réalisation de l'événement conditionnant la garantie, à savoir 'une interdiction d'accès' ;
- l'interdiction d'accès n'est pas assimilée à une interdiction d'accueil du public et cette notion est claire et implique une interdiction d'entrer, d'habiter ou d'exploiter le lieu concerné ;
- les mesures gouvernementales sanitaires n'ont pas interdit l'accès de l'établissement à la direction, aux salariés et mêmes aux clients sous certaines conditions ; l'interdiction d'accès de l'article 17.1 al. 4 vise uniquement l'accès au local alors que les difficultés d'exploitation ne sont garanties qu'aux conditions de l'article 17.1 al. 3.
Elles soulignent que les premiers juges ont interprété et dénaturé la clause de garantie litigieuse.
La société [R] [U] réplique que la Cour de cassation par trois arrêts du 28 mai 2025 a censuré les cours d'appel qui ont dit que la garantie perte d'exploitation des ACM dans les contrats Acajou Signature devait s'appliquer et que celle-ci a retenu d'une manière générale qu'en matière de perte d'exploitation, la clause tenant à l'impossibilité ne devait pas s'entendre d'une façon générale et absolue.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies et rappelle à cet effet que la garantie d'exploitation offerte prévoit en son article 17.1 une garantie avec seulement deux conditions à remplir : une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires et un événement extérieur à l'activité de l'assuré.
Elle affirme que compte tenu de l'absence de définitions contractuelles de la formule 'mesure d'interdiction d'accès', il convient de la comprendre dans son acception la plus courante et la plus usuelle, laquelle doit lui profiter dès lors qu'elle a été incapable pendant les périodes de vacances fermeture et de couvre-feu d'accueillir ses clients et d'exécuter son coeur de métier, la restauration et l'animation de bar, en application des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 puis des arrêtés pris par la suite en 2020.
Elle soutient que :
- l'interdiction d'accès au sens du contrat ne doit être ni générale ni absolue ;
- le problème de la vente à emporter est un faux débat et que si elle a tenté de mettre en place cette activité pour limiter ses pertes d'exploitation, elle s'est vite rendu compte que le chiffre d'affaires engendré ne permettait pas d'absorber les charges fixes et elle a dû cesser cette activité ; quoiqu'il soit, avec le couvre-feu à 18 H, il était impossible de faire de vente à emporter le soir mais uniquement de la livraison, ce qui n'était pas prévu par son business plan.
- le contrat prévoit outre une interdiction d'accès, la prise en charge de toutes les pertes pécuniaires que l'assuré peut subir du fait de l'interruption ou de la réduction de l'activité.
Il est constant en droit qu'il appartient à l'assuré qui tend au bénéfice d'une garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu'il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat.
L'article 17.1 des conditions générales du contrat d'assurance en cause (Acajou Signature) prévoit
une garantie des pertes pécuniaires subies 'du fait de l'interruption ou la réduction de votre activité résultant soit :
- d'un dommage matériel garanti,
- d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, et/ou d'une impossibilité de les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant ci moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s'ils avaient atteint les biens assurés,
- d'une mesure d 'interdiction d 'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l 'exercez,
- d'une carence d'approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l'Union Européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux, dés lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d 'assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés'.
L'interprétation des clauses contractuelles relève du pouvoir souverain des juges, dans le respect de certaines limites tenant, notamment, à l'interdiction de dénaturer les actes clairs et précis qui résulte des dispositions de l'article 1192 du code civil.
En revanche, l'interprétation des clauses contractuelles ambiguës ou obscures est exclusive de dénaturation (2e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-27.831) et il appartient alors aux juges du fond, conformément aux dispositions de l'article 1188 du code civil, de rechercher quelle a été la commune intention des parties.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mai 2025, a jugé à propos du contrat Acajou Signature que : 'dénature un contrat d'assurance garantissant 'les pertes subies du fait de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'assuré résultant d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires', une cour d'appel qui énonce que la notion d'interdiction d'accès suppose une impossibilité totale et matérielle d'accéder aux locaux et expose que les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19 ont seulement édicté des restrictions d'accès aux restaurants limitées à la clientèle en autorisant les activités de livraison et de vente à emporter, sans avoir pour effet d'en interdire l'accès au sens du contrat dès lors que les restaurants demeuraient accessibles aux exploitants ou aux salariés, voire aux fournisseurs et que, sous certaines conditions, les clients pouvaient venir chercher des commandes et même s'installer dans les établissements entre deux mesures gouvernementales sanitaires' (pourvoi n° 24-11.006).