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Cour d'appel, 2ème chambre, 5 mai 2026 — n° 25/04085

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Assurances du Crédit Mutuel IARD est-elle tenue d'indemniser la société [R] [U] pour ses pertes d'exploitation suite à l'arrêté interdisant l'accès au public ?

Principe retenu

L'assureur est tenu d'indemniser l'assuré pour les pertes d'exploitation si les conditions de la garantie sont réunies, conformément aux stipulations du contrat d'assurance. Les exclusions doivent être clairement définies et justifiées.

Faits clés

  • Contrat d'assurance multirisques professionnels conclu le 13 février 2018
  • Interdiction d'accès aux restaurants à partir du 14 mars 2020
  • Déclaration de sinistre faite le 7 avril 2020 par la société [R] [U]
  • Refus de garantie de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD en raison d'une exclusion
  • Jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 19 mai 2021 ordonnant l'indemnisation des pertes d'exploitation

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [R] [U] exploitant un fonds de commerce de débit de boissons et de restauration a conclu, le 13 février 2018, avec la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (ci-après dénommée les ACM), un contrat d'assurance multirisques professionnels, prenant effet au 30 mars 2018. Ce dernier couvre notamment les pertes d'exploitation suite à un arrêt ou une réduction d'activité liée à une interdiction d'accès pour une durée de 12 mois maximum avec une franchise de 3 jours. Suite à l'application de l'arrêté du 14 mars 2020 interdisant aux restaurants de recevoir du public, la société [R] [U] a fait une déclaration de sinistre le 7 avril 2020 afin d'obtenir une prise en charge de ses pertes d'exploitation. La société Assurances du crédit mutuel IARD a opposé son refus de garantie compte tenu d'une exclusion, et a informé la société [R] [U] de la mise en place d'une prime de relance mutualiste, soit la somme de 18 480 euros. Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe, la société [R] [U] a fait assigner la société Assurances du crédit mutuel IARD devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire. Suivant jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a statué en ces termes : - Dit que les conditions sont réunies pour l'application de la garantie de base de l'article 17.1 de la police d'assurance et que la société Assurances du crédit mutuel doit indemniser la société [R] [U] à hauteur de son préjudice résultant de ses pertes d'exploitation ; - Rejeté à ce stade la demande de versement des provisions à hauteur de 50 000 euros et 40 000 euros ; - Nommé un expert avec notamment pour mission de d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute, subsidiairement la perte de revenus, subie par la société [R] [U] durant les périodes d'indemnisation, conformément aux articles 17.1 et 17.2 du contrat d'assurance, le montant des frais supplémentaires pour limiter la perte de marge brute ou de revenus, conformément aux articles 17.1 et 17.2 du contrat d'assurance ; - Sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes de la société [R] [U], dans l'attente de la remise des conclusions de l'expert ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - Réservé les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - Liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros dont TVA de 10,04 euros. Suivant déclaration du 18 juin 2021, la société Assurances du crédit mutuel IARD et la société Groupe des assurances du Crédit Mutuel ont relevé appel de cette décision. Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - jugé que les demandes de la société [R] [U] sont connexes à celles formulées à l'encontre des ACM IARD dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Rennes, - constaté que la société [R] [U] ne s'oppose pas au renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Rennes, - renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rennes, - condamné la société [R] [U] à payer à la société les Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. Par ordonnance du 20 mars 2023, les procédures ont été jointes. Suivant arrêt du 29 novembre 2023, la cour d'appel de Rennes a : - Débouté la société Assurances du crédit mutuel IARD et la société Groupe des Assurances du crédit mutuel de leur demande en irrecevabilité des demandes de la société [R] [U] ; - Infirmé le jugement du 19 mai 2021 en ce qu'il a dit que les conditions sont réunies pour l'application de la garantie de base de l'article 17.1 de la police d'assurance et que la société Assurances du Crédit Mutuel IARD doit indemniser la société [R] [U] de son préjudice résultant de ses pertes d'exploitation et en ce qu'il a instauré une mesure d'expertise ; - Confirmé le jugement du 19 mai 2021 pour le surplus ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la mobilisation du contrat d'assurance Les ACM considèrent à titre liminaire que la Cour de cassation est sortie de son rôle de juge du droit et tente d'imposer aux cours d'appel son interprétation du contrat et que la cour d'appel de céans ne pourra que refuser de suivre aveuglément la position de la Cour de cassation qui souhaite forcer à renoncer à ses prérogatives afin de 'corriger les signaux précédemment envoyés'. Elles sollicitent à titre principal l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies et écarter l'application de la clause d'exclusion prévue au contrat. A cet effet, elles soutiennent que : - la notion d'interdiction d'accès implique bien que l'accès du bâtiment soit interdit à tous et non pas aux seuls clients du restaurant ; - sur l'application de l'article 17 du contrat Acajou signature, pour que les pertes d'exploitation soient indemnisées, il faut que le dommage soit consécutif à un des événements limitativement énumérés par la police et le dommage garanti, soit les pertes d'exploitation résultant d'une interruption ou d'une réduction d'activité ne peut être indemnisé, sauf dénaturation de la lettre du contrat, que s'il est justifié d'un des événements garantis à l'article 17.1 ; - aucun dommage matériel n'est subi ni même allégué ; - s'agissant d'une condition de garantie et non d'une clause d'exclusion, la société [R] [U] doit supporter la charge de la preuve de son application et en l'espèce, elle ne démontre pas la réalisation de l'événement conditionnant la garantie, à savoir 'une interdiction d'accès' ; - l'interdiction d'accès n'est pas assimilée à une interdiction d'accueil du public et cette notion est claire et implique une interdiction d'entrer, d'habiter ou d'exploiter le lieu concerné ; - les mesures gouvernementales sanitaires n'ont pas interdit l'accès de l'établissement à la direction, aux salariés et mêmes aux clients sous certaines conditions ; l'interdiction d'accès de l'article 17.1 al. 4 vise uniquement l'accès au local alors que les difficultés d'exploitation ne sont garanties qu'aux conditions de l'article 17.1 al. 3. Elles soulignent que les premiers juges ont interprété et dénaturé la clause de garantie litigieuse. La société [R] [U] réplique que la Cour de cassation par trois arrêts du 28 mai 2025 a censuré les cours d'appel qui ont dit que la garantie perte d'exploitation des ACM dans les contrats Acajou Signature devait s'appliquer et que celle-ci a retenu d'une manière générale qu'en matière de perte d'exploitation, la clause tenant à l'impossibilité ne devait pas s'entendre d'une façon générale et absolue. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies et rappelle à cet effet que la garantie d'exploitation offerte prévoit en son article 17.1 une garantie avec seulement deux conditions à remplir : une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires et un événement extérieur à l'activité de l'assuré. Elle affirme que compte tenu de l'absence de définitions contractuelles de la formule 'mesure d'interdiction d'accès', il convient de la comprendre dans son acception la plus courante et la plus usuelle, laquelle doit lui profiter dès lors qu'elle a été incapable pendant les périodes de vacances fermeture et de couvre-feu d'accueillir ses clients et d'exécuter son coeur de métier, la restauration et l'animation de bar, en application des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 puis des arrêtés pris par la suite en 2020. Elle soutient que : - l'interdiction d'accès au sens du contrat ne doit être ni générale ni absolue ; - le problème de la vente à emporter est un faux débat et que si elle a tenté de mettre en place cette activité pour limiter ses pertes d'exploitation, elle s'est vite rendu compte que le chiffre d'affaires engendré ne permettait pas d'absorber les charges fixes et elle a dû cesser cette activité ; quoiqu'il soit, avec le couvre-feu à 18 H, il était impossible de faire de vente à emporter le soir mais uniquement de la livraison, ce qui n'était pas prévu par son business plan. - le contrat prévoit outre une interdiction d'accès, la prise en charge de toutes les pertes pécuniaires que l'assuré peut subir du fait de l'interruption ou de la réduction de l'activité. Il est constant en droit qu'il appartient à l'assuré qui tend au bénéfice d'une garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu'il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. L'article 17.1 des conditions générales du contrat d'assurance en cause (Acajou Signature) prévoit une garantie des pertes pécuniaires subies 'du fait de l'interruption ou la réduction de votre activité résultant soit : - d'un dommage matériel garanti, - d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, et/ou d'une impossibilité de les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant ci moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s'ils avaient atteint les biens assurés, - d'une mesure d 'interdiction d 'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l 'exercez, - d'une carence d'approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l'Union Européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux, dés lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d 'assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés'. L'interprétation des clauses contractuelles relève du pouvoir souverain des juges, dans le respect de certaines limites tenant, notamment, à l'interdiction de dénaturer les actes clairs et précis qui résulte des dispositions de l'article 1192 du code civil. En revanche, l'interprétation des clauses contractuelles ambiguës ou obscures est exclusive de dénaturation (2e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-27.831) et il appartient alors aux juges du fond, conformément aux dispositions de l'article 1188 du code civil, de rechercher quelle a été la commune intention des parties. Il convient de rappeler que la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mai 2025, a jugé à propos du contrat Acajou Signature que : 'dénature un contrat d'assurance garantissant 'les pertes subies du fait de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'assuré résultant d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires', une cour d'appel qui énonce que la notion d'interdiction d'accès suppose une impossibilité totale et matérielle d'accéder aux locaux et expose que les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19 ont seulement édicté des restrictions d'accès aux restaurants limitées à la clientèle en autorisant les activités de livraison et de vente à emporter, sans avoir pour effet d'en interdire l'accès au sens du contrat dès lors que les restaurants demeuraient accessibles aux exploitants ou aux salariés, voire aux fournisseurs et que, sous certaines conditions, les clients pouvaient venir chercher des commandes et même s'installer dans les établissements entre deux mesures gouvernementales sanitaires' (pourvoi n° 24-11.006).
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