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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 5 mai 2026 — n° 25/02626

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement dans le cadre d'un contrat de location ?

Principe retenu

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. En cas de défaut de paiement, le créancier peut demander la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues, ainsi qu'aux dépens.

Faits clés

  • M. [Z] [A] a conclu un contrat de location de site internet avec la société Cristal'ID.
  • La société Locam a facturé des loyers impayés à M. [A] pour un montant total de 15 450 euros.
  • M. [A] a été mis en demeure de payer les loyers impayés par lettre recommandée.
  • Le tribunal de commerce a initialement débouté la société Locam de ses demandes.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement et condamné M. [A] à payer la somme due avec intérêts.

Articles cités

article 1343-5 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement dans toutes les dispositions qui lui sont soumises, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Rejette la demande de M. [Z] [A] relative à la nullité du contrat du 30 mars 2023, - Condamne M. [Z] [A] à payer à la société Locam la somme de 15 450 euros avec intérêts calculés au taux d'escompte de la banque de France majoré de 5 points à compter du 18 septembre 2023, - Condamne M. [Z] [A] aux dépens de première instance et d'appel, - Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les autres demandes des parties. Le Greffier, Le Président

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 30 mars 2023, M. [Z] [A], artisan menuisier, a conclu avec la société Cristal'ID un contrat de location de site internet au loyer mensuel de 300 euros TTC. Le 30 mai 2023, la société Cristal'ID a facturé la vente du site internet www.altoreno.fr à la société Locam. Le site internet a été livré le 30 juin 2023. Le 5 juin 2023, la société Locam a adressé à M. [A] une facture unique de loyers portant sur les échéances de loyers du 30 juin 2023 au 30 mai 2027. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 septembre 2023, la société Locam a mis en demeure M. [A] de payer la somme de 1 005,17 euros au titre des loyers impayés, des indemnités contractuelles et des intérêts de retard. Elle lui a également notifié la clause résolutoire. Le 31 janvier 2024, la société Locam a assigné M. [A] devant le tribunal de commerce de Quimper en paiement de sommes au titre des loyers impayés, des loyers à échoir, de l'indemnité contractuelle et de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal de commerce de Quimper a : - Condamné M. [A] à payer à la société Locam la somme de 300 euros TTC, - Débouté la société Locam en toutes ses demandes, - Condamné la société Locam à payer à M. [A] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Locam aux entiers dépens, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 9 mai 2025, la société Locam a interjeté appel. M. [A] a formé un appel incident. Les dernières conclusions de la société Locam sont en date du 18 novembre 2025 et celles de M. [A] en date du 2 octobre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS La société Locam demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu en ce qu'il a : - Considéré que le droit de rétractation trouvait à s'appliquer, - Considéré que les conditions générales n'étaient pas opposables à M. [A], - Considéré que M. [A] était engagé pour un montant de 250 euros HT uniquement, - Condamné la société Locam à la somme de 1.000 euros d'article 700 et aux dépens et l'a débouté du surplus de ses demandes. Et statuant à nouveau : A titre principal - Déclarer opposables à M. [A] les conditions générales du contrat signé le 30 mars 2023, - Juger que M. [A] ne pouvait se prévaloir du code de la consommation et rejeter toutes demandes, fins et prétentions qui pourraient être formulées à ce titre, - Condamner M. [A] à payer à la société Locam la somme de 15 855,17 euros TTC en application de la clause résolutoire outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure de payer, - Condamner M. [A] à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir pour la procédure de première instance, - Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, si la cour devait faire application du code de la consommation, - Juger que M. [A] a bénéficié de toutes les informations nécessaires à éclairer son consentement au jour de la conclusion du contrat le privant de la possibilité de contester ses engagements contractuels. - Déclarer opposables à M. [A] les conditions générales du contrat signé le 30 mars 2023, - Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner M. [A] à payer à la société Locam la somme de 15 855,17 euros TTC en application de la clause résolutoire outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure de payer, - Condamner M. [A] à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir pour la procédure de première instance,

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la nullité du contrat conclu le 30 mars 2023 M. [A] se prévaut de la nullité du contrat conclu avec la société Cristal'ID sans que cette dernière ne soit à la cause. Ce faisant, M. [A] admet la cession de l'ensemble des droits et obligation du fournisseur de site internet à la société Locam, cessionnaire et bailleur financier. La société Locam ne conteste pas que le contrat de location de site web conclu le 30 mars 2023 entre M. [A] et la société Cristal'ID lui a été intégralement cédé. M. [A] fait valoir que le droit de la consommation est applicable au contrat signé le 30 mars 2023 comme étant un contrat conclu hors établissement. La société Locam conteste la qualification de contrat hors établissement estimant que le contrat constitue un contrat de service financier soumis au code monétaire et financier. Elle considère également que l'objet du contrat entre dans le champ d'activité principale de M. [A]. Article L.221-3 du code de la consommation dans sa version applicable au litige Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Article L.221-1 2° du code de la consommation dans sa version applicable au litige 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. Les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service ». Le contrat a été signé des parties à [Localité 5], commune où exerce M. [A]. Le contrat a ainsi été conclu hors du lieu où la société Cristal'ID exerce son activité, son siège étant à [Localité 6], et en présence simultanée des deux parties. Il s'agit d'un contrat conclu hors établissement. La nullité soulevée étant celle du contrat de location de site internet, l'absence de mention de la date et du lieu de signature du contrat par la société Locam, laquelle au demeurant a son siège social à [Localité 7], est indifférente. M. [A] exerce une activité principale de menuiserie. La création et la maintenance d'un site internet n'entrent pas dans le champ de l'activité de M. [A]. M. [A] justifie qu'au 30 mars 2023, il n'avait aucun salarié. Les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation sont, en conséquence, applicables au contrat. Article L.221-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. Article L.221-5 I du code de la consommation dans sa version applicable au litige I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. (...) II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2. M. [A] fait valoir que le contrat est nul en raison de l'absence de formulaire de rétractation et de l'absence de validité de la mention manuscrite de renonciation au délai de rétractation. L'annexe à l'article R.221-3 du code de la consommation dans sa version applicable au litige est relative aux informations concernant l'exercice du droit de rétractation : Droit de rétractation
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