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Cour d'appel, chambre-1 jex, 5 mai 2026 — n° 25/01841

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il accorder un délai de paiement dans le cadre d'une saisie immobilière en l'absence de justificatifs de la situation financière du débiteur ?

Principe retenu

Le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, mais cela nécessite que le débiteur fournisse des précisions et des justificatifs sur sa situation financière. En l'absence de tels éléments, la demande de délai de paiement doit être rejetée.

Faits clés

  • M. [D] a contracté un prêt de 100 000 euros auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
  • Un commandement de payer a été signifié à M. [D] pour une somme de 53 369,18 euros.
  • La Banque Populaire a demandé la vente forcée de l'immeuble de M. [D].
  • M. [D] a sollicité un délai de paiement de 24 mois sans fournir de justificatifs.
  • Le juge de l'exécution a débouté M. [D] de sa demande de délai de paiement.

Articles cités

article 1343-5 du code civil article 450 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [F] [D] aux dépens d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

Suivant acte notarié du 1er décembre 2014 revêtu de la formule exécutoire, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC) a consenti à M. [F] [D] un prêt d'un montant en capital de 100 000 euros. Le 2 juillet 2024, la BPALC a fait signifier à M. [D] un commandement de payer la somme de 53 369.18 euros valant saisie de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] (Aube) cadastré section BW n°[Cadastre 1] pour une contenance de 85 ca. Par acte du 22 octobre 2024, la BPALC a fait assigner M. [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes afin notamment de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi. Par jugement du 7 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a : Débouté M. [F] [D] de sa demande de délais de paiement, Constaté que la procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 331-6 du code des procédures civiles d'exécution, Mentionné le montant de la créance de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la somme de 53 369.18 euros en principal, intérêts échus et frais, outre intérêts au taux de 4% l'an à compter du 8 juin 2024 et frais jusqu'à parfait règlement, Ordonné la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 1] sis [Adresse 1] cadastré section BX n°[Cadastre 1] pour une contenance de 85 ca sur mise à prix de 50 000 euros, Fixé l'audience à laquelle il sera procédé à la vente au 10 février 206, Rappelé que la saisi rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire, Autorisé l'huissier de justice territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, Dit que l'huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier organisera ces visites en accord avec le débiteur, Dit qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice territorialement compétent pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, Dit qu'il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Réservé les dépens de l'instance et dit qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères, Rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, Dit que pour la notification du jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009. M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2025, intimant la BPALC, ainsi que Mme [J] [Q], ex-épouse de M. [D] et le fonds commun de titrisation Castanea, la SAS Omnisolis, la SARL Omnience et la SA Odivea, créanciers inscrits. Autorisé par ordonnance du 14 janvier 2026 du Premier président de cette cour, M. [D] a fait assigner à jour fixe Mme [Q], la SARL Omnience, la SAS Omnisolis, la BPALC, le fonds commun de titrisation Castanea et la SA Ovidea. M. [D] demande ainsi à la cour de : Déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, Infirmer le jugement, Et statuant à nouveau, Suspendre les actes d'exécution à son encontre, Lui accorder un moratoire d'une durée n'excédant pas 24 mois afin de lui permettre de se rétablir et de recouvrer les moyens d'honorer ses obligations et ce au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, Débouter la BPALC de ses demandes, fins et conclusions, Débouter la BPALC de sa demande à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, M. [D] ne fournit aucune précision, ni aucun justificatif sur sa situation financière actuelle et sur les conditions dans lesquelles il pourrait, au terme du délai de 24 mois qu'il sollicite, régler la créance de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, d'un montant de 53 369.18 euros. En conséquence, sa demande de délai ne peut qu'être rejetée, le jugement étant confirmé. M. [D], qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la BPALC et du fonds commun de titrisation Castanea fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
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