Suivant acte notarié du 1er décembre 2014 revêtu de la formule exécutoire, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC) a consenti à M. [F] [D] un prêt d'un montant en capital de 100 000 euros.
Le 2 juillet 2024, la BPALC a fait signifier à M. [D] un commandement de payer la somme de 53 369.18 euros valant saisie de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] (Aube) cadastré section BW n°[Cadastre 1] pour une contenance de 85 ca.
Par acte du 22 octobre 2024, la BPALC a fait assigner M. [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes afin notamment de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi.
Par jugement du 7 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a :
Débouté M. [F] [D] de sa demande de délais de paiement,
Constaté que la procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 331-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Mentionné le montant de la créance de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la somme de 53 369.18 euros en principal, intérêts échus et frais, outre intérêts au taux de 4% l'an à compter du 8 juin 2024 et frais jusqu'à parfait règlement,
Ordonné la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 1] sis [Adresse 1] cadastré section BX n°[Cadastre 1] pour une contenance de 85 ca sur mise à prix de 50 000 euros,
Fixé l'audience à laquelle il sera procédé à la vente au 10 février 206,
Rappelé que la saisi rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
Autorisé l'huissier de justice territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d'établir les diagnostics requis notamment à l'article R. 271-5 du code de la construction et de l'habitation,
Dit que l'huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier organisera ces visites en accord avec le débiteur,
Dit qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice territorialement compétent pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit qu'il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Réservé les dépens de l'instance et dit qu'ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères,
Rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire,
Dit que pour la notification du jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2025, intimant la BPALC, ainsi que Mme [J] [Q], ex-épouse de M. [D] et le fonds commun de titrisation Castanea, la SAS Omnisolis, la SARL Omnience et la SA Odivea, créanciers inscrits.
Autorisé par ordonnance du 14 janvier 2026 du Premier président de cette cour, M. [D] a fait assigner à jour fixe Mme [Q], la SARL Omnience, la SAS Omnisolis, la BPALC, le fonds commun de titrisation Castanea et la SA Ovidea.
M. [D] demande ainsi à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
Suspendre les actes d'exécution à son encontre,
Lui accorder un moratoire d'une durée n'excédant pas 24 mois afin de lui permettre de se rétablir et de recouvrer les moyens d'honorer ses obligations et ce au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
Débouter la BPALC de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la BPALC de sa demande à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,