* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er mai 2023, Mme [P] [O] a acheté à M. [H] [Q], à la suite d'une annonce parue sur Facebook, un véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 27 juillet 2010, moyennant le prix de 4 500 euros.
Faisant valoir que le véhicule était tombé en panne et avait dû être remorqué le 16 mai 2023 au garage AD [J] [C], Mme [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2023, sollicité de M. [Q] la prise en charge des réparations ou l'annulation de la vente.
Elle a, parallèlement, contacté son assureur qui a fait réaliser une expertise amiable le 6 septembre 2023 sans la présence du vendeur.
Par exploit du 19 février 2024, Mme [O] a fait assigner M. [Q] aux fins d'annulation de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2025, M. [Q] n'ayant pas comparu, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- prononcé la résolution du contrat de vente du 1er mai 2023, pour vices cachés du véhicule de marque Renault, modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 1],
En conséquence,
- condamné M. [Q] à payer à Mme [O] la somme de 4 500 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2023,
- ordonné à M. [Q] de venir reprendre possession du véhicule au domicile de Mme [O], à ses frais,
- condamné M. [Q] à payer à Mme [O] la somme de 418,09 euros correspondant aux frais directement occasionnés par la vente,
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [Q] à payer à Mme [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Q] aux dépens.
M. [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, il demande à la cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il n'a pas reçu les courriers de l'expert ni les tentatives de règlement amiable, ayant déménagé peu de temps après la vente, mais que Mme [O] avait ses coordonnées téléphoniques et aurait pu le contacter.
Il explique que le véhicule est tombé en panne peu de jours avant la remise des clés et qu'il en a informé Mme [O] par SMS, qu'il a acheté une nouvelle batterie pensant que le problème venait de là, que Mme [O] a cependant souhaité prendre possession du véhicule et a signé un document le déchargeant de toute responsabilité, cet acte constituant une clause d'exonération des vices cachés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [O] demande à la cour de :
- déclarer M. [Q] recevable mais mal fondé en son appel,
- en conséquence débouter M. [Q] de l'intégralité de ses prétentions et confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- condamner M. [Q] à lui payer les primes d'assurance qu'elle règle depuis l'acquisition du véhicule soit 170,04 euros au jour de l'assignation, outre les primes postérieures à février 2024 jusqu'à la reprise effective du véhicule ainsi que les mensualités du prêt soit 88,74 euros de mai 2023 jusqu'à règlement des 4 500 euros et 3 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle subit,
- dans tous les cas condamner M. [Q] à lui payer une somme supplémentaire de 2 000 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la cour,
- condamner M. [Q] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que si M.