Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 5 mai 2026 — n° 25/00713
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Sobâtir peut-elle obtenir le paiement de ses honoraires suite à la résiliation du contrat de prestations de services par la société Lvad ?
Principe retenu
La preuve de la réalité de la prestation réalisée est essentielle pour justifier le paiement des honoraires. En l'absence de cette preuve, la demande de paiement peut être rejetée.
Faits clés
- Contrat de prestations de services conclu entre la société Sobâtir et la société Lvad le 4 février 2021.
- Résiliation du contrat notifiée par la société Lvad le 6 avril 2022.
- Société Sobâtir a sollicité le paiement de ses honoraires pour 12 biens après la résiliation.
- Le tribunal de commerce a partiellement accueilli les demandes des deux sociétés.
- La société Sobâtir n'a pas pu prouver la réalité de la prestation réalisée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de la société Sobâtir présentée dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 février 2026, tendant subsidiairement à la condamnation de la société Lvad à lui payer la somme de 423 242 euros TTC à titre de dommages et intérêts compensant la perte de l'honoraire en raison de la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022';
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions soumises à la cour';
y ajoutant,
Condamne la société Sobâtir aux dépens d'appel';
Condamne la société Sobâtir à payer à la société Lvad somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
Exposé du litige
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SAS Sobâtir exerce une activité visant toutes opérations d'achat en vue de la revente ou de la location en l'état ou après transformation ou construction de tous immeubles et la société Lvad celle de marchand de biens immobiliers.
Suivant acte sous-seing privé du 4 février 2021, elles ont conclu un contrat de prestations de services aux termes duquel la société Sobâtir assure un soutien technique, commercial et notamment des prestations de rénovation, d'embellissement et de nettoyage des biens immeubles acquis par la société Lvad.
La quote-part revenant à la société Sobâtir correspond à 50 % de la marge nette réalisée par bien immobilier revendu par la société Lvad.
Par exploit du 6 avril 2022, celle-ci a fait signifier à la société Sobâtir un courrier lui notifiant la résiliation du contrat à l'expiration d'un préavis de deux mois.
Par lettre recommandée du 27 juin 2022, cette dernière a pris acte de la résiliation et sollicité le règlement de ses honoraires correspondant à 12 biens, qu'elle a listés, achetés en amont pour le travail effectué.
Faute de règlement, suivant exploit du 10 août 2023, la SAS Sobâtir a fait assigner la SAS Lvad aux fins de paiement de ses honoraires sur les opérations immobilières réalisées au jour de la résiliation du contrat et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Reims a':
- reçu la société Sobâtir en ses demandes et l'a déclarée en partie bien fondée,
- reçu la société Lvad en ses demandes et l'a déclarée en partie bien fondée,
- condamné la société Lvad à verser la somme de 10 781,53 euros TTC au titre des honoraires dus à la société Sobâtir,
- rejeté la demande de dommages et intérêts réclamés par la société Sobâtir,
- rejeté la demande de la société Sobâtir de condamner la société Lvad sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir d'avoir à communiquer à la société Sobâtir l'ensemble des compromis, promesses de vente, actes sous-seing privé ou le cas échéant actes authentiques de vente relatifs à 6 biens immobiliers,
- rejeté la demande de la société Sobâtir de versement des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société Sobâtir et Lvad aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 13 mai 2025, la SAS Sobâtir a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 février 2026, elle demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lvad à lui verser la somme de 10 781,53 euros TTC au titre des honoraires dus,
- infirmer le jugement en ce qu'il':
* a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
* a rejeté sa demande de condamner la société Lvad sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir d'avoir à lui communiquer l'ensemble des compromis, promesses de vente, actes sous-seing privé ou le cs échéant acte authentique de vente relatifs à 6 biens immobiliers,
* a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
- dire et juger que son droit à rémunération né du contrat ayant lié les parties était déjà né au jour de la résiliation du contrat,
- dire et juger que la résiliation du contrat ne saurait remettre en cause rétroactivement un droit acquis bien que le quantum et l'exigibilité de cette obligation ne soit pas encore déterminée,
- condamner la société Lvad à lui payer la somme de 423 242 euros TTC au titre de l'honoraire prévu au contrat pour les opérations finalisées postérieurement à la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de la déclaration d'appel et des conclusions des parties, les dispositions du jugement querellé ayant condamné la société Lvad à verser la somme de 10 781,53 euros TTC au titre des honoraires de la société Sobâtir ne sont pas remises en cause.
Aux termes de l'article 910-4 devenu article 915-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il découle de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 910-4 du code de procédure civile que, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 du second de ces textes, lorsqu'une prétention, présentée dans les premières conclusions, est reprise dans les dernières conclusions avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.
En l'espèce, l'appelante a présenté dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 février 2026, une demande tendant à voir':
- condamner la société Lvad à lui payer la somme de 423 242 euros TTC au titre de l'honoraire prévu au contrat pour les opérations finalisées postérieurement à la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022,
- subsidiairement, condamner la société Lvad à lui payer la somme de 423 242 euros TTC à titre de dommages et intérêts compensant la perte de l'honoraire en raison de la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022.
Dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2025, elle demandait à la cour de'condamner la société Lvad à lui payer la somme de 281 243 euros TTC au titre de l'honoraire prévu au contrat pour les opérations finalisées postérieurement à la résiliation du contrat.
Elle a donc majoré le montant réclamé à ce titre dans ses dernières conclusions.
Il en résulte que la demande principale en paiement présentée est recevable uniquement à concurrence du montant demandé initialement.
Sa demande subsidiaire, qui n'a pas été présentée dans les premières conclusions, est pour sa part déclarée irrecevable.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 de ce même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'objet de la convention liant les parties est libellé comme suit': «'la société Sobâtir fournira à la société Lvad un soutien technique et commercial en vue de la réalisation de son objet et notamment dans l'objectif de réaliser un gain au titre des opérations de marchand de biens. Etant précisé que cette liste n'est en aucun cas exhaustive ni limitative, la société Sobâtir réalisera au profit de la société Lvad toutes opérations d'assistance dans le cadre de l'achat-revente des biens immobiliers, d'embellissement, de travaux de nettoyage, évacuation des déchets, etc'».
S'agissant de la rémunération, la convention stipule que «'les honoraires facturés au titre du contrat de prestations seront déterminés d'un commun accord entre les parties sur la base de la marge réalisée par bien immobilier revendu par Lvad. La quote-part revenant à la société Sobâtir correspondra à 50 % de ladite marge nette. Ces honoraires seront payables dans les 30 jours de la facture'».
Il en résulte que la convention ne prévoit rien sur les commissions dues après la résiliation du contrat.
Dans son courrier en réponse à la notification de la résiliation du contrat les liant (sa pièce 5), la société Sobâtir réclame le règlement de ses honoraires pour le travail effectué, pour les biens qui ont été achetés en amont, situés à [Localité 6], [Adresse 6], [Localité 7] ([Adresse 7] et [Adresse 8]), [Localité 8], [Localité 5], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 3], [Localité 4] ([Adresse 9] et [Adresse 10]) en précisant la date d'achat de chacun de ces biens.
Dans ses conclusions (page 9 et 15) elle distingue les opérations finalisées postérieurement à la résiliation du contrat concernant les biens situés à [Localité 6], [Localité 13], [Localité 7] (pour 5 biens), [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 4] ([Adresse 10]) et celles non finalisées à sa connaissance qui concernent les biens situés à [Localité 3], [Localité 5], [Localité 12] et [Localité 4] ([Adresse 11]).
Il est constant que les biens objet des opérations finalisées ont été acquis par la société Sobâtir puis revendus par celle-ci entre le 16 juin 2022 et le 17 juin 2024, soit toutes postérieurement à la résiliation de la convention qui a pris effet le 6 juin 2022.
Il appartient en tout état de cause à la société appelante de démontrer qu'elle a apporté à l'intimée, avant la résiliation du contrat, un soutien technique et commercial en vue de la réalisation par la société Lvad d'opérations de marchand de biens et notamment': une opération d'assistance, d'embellissement, de travaux de nettoyage, évacuation des déchets.
Concernant les biens situés à Villers-Cotterêts et Verdilly, la société appelante verse (sa pièce 16) une attestation établie le 25 juillet 2023 par Maître [K] [E] par laquelle il certifie avoir porté des enchères pour le compte de la SAS Lvad à plusieurs reprises devant le tribunal judiciaire de Soissons et mentionne que la SAS Lvad a été déclarée adjudicataire le 23 février 2021 pour un bien immobilier situé à [Adresse 12], [Adresse 13] et le 25 mai 2021 pour un bien situé à [Adresse 14]. S'il précise l'avoir fait à la demande de M. [I] [T], responsable légal de la SAS Sobâtir, cette pièce est toutefois insuffisante pour établir que la société Sobâtir a réalisé une opération d'assistance dans le cadre de la convention litigieuse, M. [T], actionnaire de la société Lvad, ayant pu agir pour le compte de cette société au titre de la délégation de pouvoirs, non contestée, dont il disposait depuis le 15 avril 2021 et jusqu'au 6 avril 2022, date de son retrait (pièce 9 de l'intimée).
Les pièces 18 à 29 et 34 qu'elle produit concernent des biens situés à [Localité 14] (77), [Localité 15] (77), [Localité 16] (77), [Localité 4] ([Adresse 15]), [Localité 17] (77), [Localité 18] (77) et [Localité 7] ([Adresse 16]) sans rapport avec les biens listés par l'appelante dans ses conclusions au titre des opérations litigieuses.
S'agissant du bien situé à [Localité 6] (77), [Adresse 17], l'appelante verse':
- une attestation de M. [B] et M. [T] certifiant autoriser sa vente (sa pièce 30),
- une procuration pour un changement de télécommande du parking de la résidence (sa pièce 31),
- une proposition d'achat du bien établie le 11 mai 2022 (sa pièce 32),
- une attestation de M. [D] [M] du 8 juin 2021 précisant qu'il a reçu une lettre de la société Lvad l'informant de la possibilité de se porter acquéreur de l'appartement.
La société Sobâtir n'y est pas mentionnée et aucun de ces documents ne permet d'établir qu'elle a réalisé une opération d'assistance, d'embellissement, de travaux ou de nettoyage concernant ce bien avant sa revente au profit de la société Lvad.
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