Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 5 mai 2026 — n° 24/01431
Synthèse de la décision
Question juridique
L'action de la société Credipar contre la société AH Telecom est-elle recevable après la dissolution de cette dernière ?
Principe retenu
Une société dépourvue de personnalité morale ne peut plus être poursuivie en justice. L'action engagée contre une société dissoute est irrecevable si l'opposition à la dissolution n'a pas été formée dans le délai légal.
Faits clés
- La société Credipar a consenti un crédit-bail à la société AH Telecom pour un véhicule.
- La société AH Telecom a été dissoute le 13 juillet 2023.
- La dissolution a été publiée le 14 juillet 2023.
- La société Credipar n'a pas formé opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours.
- L'action de Credipar a été engagée le 25 mars 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Credipar aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare irrecevable l'action de la société Credipar à l'encontre de la société AH Telecom ;
Déclare irrecevable l'intervention forcée à l'encontre de la société [K] [X] [J] SRL formée en appel ;
Condamne la société Credipar aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 décembre 2022, la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (la société Credipar) a consenti à la société AH Telecom un crédit-bail mobilier portant sur un véhicule Peugeot nouveau SUV 5008 GT Blue HDi 130 S&S EAT8, n° de série VF3MCYHZUNS118790, immatriculé [Immatriculation 1], sur une durée de 50 mois.
Le véhicule a été livré et réceptionné par la société AH Telecom le 26 décembre 2022.
Invoquant un non respect des obligations nées du contrat de crédit bail à compter du 30 juin 2023, la société Credipar a, par exploit du 25 mars 2024, fait assigner la société AH Telecom aux fins de résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail, restitution du véhicule et paiement des sommes restant dues.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2024, en l'absence de la société AH Telecom, le tribunal de commerce de Reims a :
- débouté la société Credipar de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Credipar aux dépens de l'instance.
La société Credipar a interjeté appel de cette décision par déclarations des 13 septembre 2024 et 26 septembre 2024. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 2 septembre 2025, cette ordonnance contenant une erreur matérielle en ce qu'elle indique que le dossier se poursuit sous le numéro de RG 24/1482 alors qu'en fait l'affaire se poursuit sous le numéro de RG 24/1431.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement et statuant à nouveau :
- constater que la société [K] [X] [J] SRL venant aux droits de la société AH Telecom est défaillante dans le remboursement des loyers du contrat de crédit-bail mobilier,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail mobilier,
- déclarer que la société [K] [X] [J] venant aux droits de la société AH Telecom reste débitrice à son égard de la somme de 53 973,09 euros suivant décompte arrêté au 5 décembre 2023,
- déclarer le caractère certain, liquide et exigible de sa créance,
En conséquence,
- condamner la société [K] [X] [J] SRL venant aux droits de la société AH Telecom à lui payer, sans délai la somme de 53 973,09 euros, majorée des intérêts au taux légal à venir depuis le décompte arrêté au 5 décembre 2023, sous réserve de la déduction du produit de la vente éventuelle du véhicule, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner à restituer le véhicule litigieux entre les mains de la société [K] [X] [J] SRL ou de tout détenteur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours d'un huissier et de la force publique ;
- l'autoriser, le cas échéant, à recourir au concours d'un huissier et de la force publique, à défaut de restitution amiable spontanée du véhicule par la société [K] [X] [J] SRL,
- condamner la société [K] [X] [J] SRL venant aux droits de la société AH Telecom à payer les entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'inexécution contractuelle de la société AH Telecom porte sur une obligation déterminante du contrat et constitue une manquement suffisamment grave pour que la résiliation de ce dernier soit prononcée alors que le contrat de crédit-bail a été valablement formé et qu'elle reste créancière d'une somme certaine, liquide et exigible de 53 973,09 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 5 décembre 2023.
Elle soutient que la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés dont a fait l'objet la société AH Telecom est une simple formalité administrative qui ne fait pas perdre la personnalité morale de la société radiée et que l'associé unique au profit duquel a eu lieu la transmission universelle du patrimoine est la société [K] [X] [J] SRL, société de droit étranger basé à Bucarest.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En application de l'article 125 du code de procédure civile les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut les relever d'office lorsqu'elles sont tirées du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 1844-5 du code civil dispose :
'La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.'
En application de l'article 1844-5 du code civil, la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personnalité morale qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers à la dissolution. Ce délai est de trente jours à compter de sa publication.
En l'espèce les pièces produites et notamment l'extrait Kbis (pièce 11 de l'appelant) révèlent que la société AH Telecom a fait l'objet d'une dissolution le 13 juillet 2023 par suite de la réunion de toutes ses parts sociales entre les mains de la société [K] [X] [J] SRL. La publication de la dissolution de la société AH Telecom a eu lieu le 14 juillet 2023.
La société Credipar indique qu'elle n'a pas formé opposition à la dissolution de la société AH Telecom dans le délai de 30 jours à compter de la publication de cette dissolution.
Dès lors l'action engagée par la société Credipar par exploit du 25 mars 2024 délivré à la société AH Telecom, alors que celle-ci était dépourvue de personnalité morale depuis le 14 août 2023 et n'avait donc plus qualité à défendre, est irrecevable.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Credipar de ses demandes et celle-ci est déclaré irrecevable en son action.
Par suite de l'irrecevabilité de son action principale dirigée à l'encontre de la société AH Telecom, les demandes de la société Credipar à l'encontre de l'intervenant forcé en appel sont également irrecevables.
La société Credipar qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.