Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité du dirigeant

Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 5 mai 2026 — n° 24/00801

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Le recours en révision d'une décision de liquidation judiciaire peut-il être déclaré irrecevable pour tardivité ?

Principe retenu

Le recours en révision doit être déclaré irrecevable s'il est tardif. La connaissance préalable des éléments relatifs à la cause de révision par le demandeur est déterminante pour apprécier la recevabilité de son recours.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [O] [G] le 12 juillet 2016.
  • Cession aux enchères publiques du matériel de la SARL [O] [G] autorisée par ordonnance du 3 février 2017.
  • Infirmation de l'ordonnance du 3 février 2017 par jugement du 20 juin 2017.
  • Notification du dépôt du compte rendu de fin de mission au greffe le 5 décembre 2023.
  • Existence d'un reliquat de 878,57 euros consigné à la Caisse des dépôts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Déclare irrecevable le recours en révision présenté par M. [Y] [W], Condamne M. [Y] [W] aux dépens de la présente procédure, Condamne M. [Y] [W] à payer à Me [P] [V] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

* * * * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [O] [G], dont M. [Y] [W] était le gérant, et désigné la SCP [V] [R] (Me [P] [V]) en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 3 février 2017, le juge-commissaire a autorisé la SCP [V] [R] à céder aux enchères publiques le matériel et le mobilier d'exploitation constituant l'actif de la SARL [O] [G]. La vente a eu lieu le 6 février 2017. Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de commerce de Reims, saisi sur tierce opposition de la SARL [S], a infirmé l'ordonnance précitée du 3 février 2017. Ce jugement a lui-même été infirmé par arrêt de cette cour du 28 novembre 2017. Mais par arrêt du 6 février 2018, la cour d'appel de Reims a infirmé l'ordonnance du 3 février 2017, compte tenu de l'arrêt rendu par cette même cour le 12 septembre 2017, infirmant le jugement du 12 juillet 2016 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire. Par acte du 14 juin 2018, la SARL [O] [G], la SARL [S] et M. [W] ont fait assigner Me [P] [V], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [O] [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance (aujourd'hui tribunal judiciaire) de Soissons afin qu'il soit ordonné à Me [V] de procéder à la restitution du matériel et mobilier d'exploitation dont la liste a été établie par le commissaire-priseur ensuite des mesures d'expulsion intervenues le 23 novembre 2016, subsidiairement, en cas de cession du matériel et mobilier, que Me [V] soit tenue de procéder au paiement du prix des matériels devant être réglé par les requérants pour remplacement des biens ne pouvant être restitués et, de manière encore plus subsidiaire, aux fins de condamnation de Me [V] au règlement de la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice causé de son fait au profit des SARL [O] [G] et [S]. Par ordonnance du 21 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Soissons s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims. Par jugement du 26 février 2019, le tribunal de commerce de Reims a : - Dit que les actions ayant donné lieu à des décision ont acquis force de chose jugée, - Rejeté toutes les demandes, fins et prétentions, - Ordonné à Me [P] [V] de verser entre les mains de M. [W] le montant de la vente aux enchères des actifs mobiliers, - Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - Employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective. M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2019. Par arrêt du 22 octobre 2019, cette cour a mis hors de cause la SCP [V] [R] qui n'avait plus qualité à représenter la société [O] [G] dans la procédure de liquidation judiciaire et dans les actions menées contre son liquidateur ès-qualités, a invité les appelants à faire intervenir dans la cause le liquidateur judiciaire de la Sarl [O] [G], Maître [P] [V],et renvoyé l'affaire à une audience antérieure. Le 28 novembre 2019, M. [W], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant des sociétés [O] [G] et [S] et la SARL [S] a fait assigner Me [P] [V], mandataire liquidateur de la SARL [O] [G], prise tant ès qualités qu'en son nom personnel. Par arrêt du 20 octobre 2020, cette cour a, principalement : - Débouté M. [W] de ses demandes visant à voir que constituent des faux ou à tout le moins des faux idéologiques, les conclusions ainsi que les pièces n° 13 et 14 produites par Me [V] dans la procédure, correspondant à « Courrier de Maître [J] à Maître [V] du 08/06/2017 + annexe » et « Formulaire de déclaration de TVA » produites par la SCI [X] et que l'utilisation des dits documents de la part de Me [V] est source de préjudice tant matériel que moral pour M. [Y] [W] et les société dont il est le gérant, - Déclaré l'appel de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'article 595 du code de procédure civile dispose : « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ». Selon l'article 596, le délai du recours en révision est de deux mois, il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. M. [W] affirme avoir été avisé le 11 avril 2024 d'une déclaration de consignation émanant du mandataire en date du 29 novembre 2023 portant sur la somme de 878.57 euros. La déclaration de consignation établie par Me [V] mentionne au titre du motif de la consignation, qui a été effectuée le 29 novembre 2023 à la Caisse des Dépôts et consignations : « Reliquats de comptes libres de toute charge n'ayant pu être remis au bénéficiaire suivant : [Adresse 6] (') ». Or Me [V] produit un courrier qu'elle a adressé à M. [W] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 18 avril 2018, par lequel elle a informé celui-ci que l'ensemble des actifs avait été vendu pour un prix de 1 700 euros, qu'une fois déduits les frais liés à la vente, une somme de 1 053.57 euros avait été versée au profit de la liquidation judiciaire et que sur cette somme, la TVA correspondante avait été adressée au Trésor public pour 175 euros. Me [V] terminait ce courrier en indiquant qu'elle restituait par conséquent à M. [W] un chèque d'un montant de 878,57 euros établi à l'ordre de la SARL [O] [G]. Elle verse aux débats un courrier de M. [W], daté du 19 avril 2018, dans lequel celui-ci rappelle, en substance, que le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire de la SARL [O] [F] a été infirmé, de même que l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente du matériel et mobilier, de sorte qu'il estime que le liquidateur est personnellement responsable de la situation et qu'il doit restituer tous les matériels et mobiliers ou en reconstituer la liste. M. [W] conclut en indiquant qu'il renvoie le chèque de 878,57 euros, fruit de la vente. Par un nouveau courrier recommandé dont l'accusé réception a été signé le 11 mars 2019, Me [V] a de nouveau adressé à M. [W] un chèque de 878,57 euros, compte tenu des termes de la décision rendue par le tribunal de commerce de Reims le 26 février 2019. Par courrier dont l'avis de réception a été signé le 5 décembre 2023, Me [V] a notifié à M. [W] le dépôt au greffe du tribunal de commerce du compte rendu de la fin de mission établi dans les conditions des articles R. 643-19 et R. 626-39 du code de commerce, lequel est joint à la lettre. Il y est fait mention de recettes pour un montant total de 1 186,13 euros, dont le solde, après déduction des frais de greffe et charges de procédure, soit 878,57 euros, sont dont il est indiqué qu'il a fait l'objet d'une consignation à la Caisse des dépôts. Dès lors, M. [W] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a eu connaissance de la cause de révision qu'à la date du 11 avril 2024, puisqu'il disposait des éléments relatifs à l'existence d'un reliquat de 878,57 euros après la vente des actifs et à la consignation de cette somme de 878,57 bien antérieurement et, en tout état de cause, plus de deux mois avant la citation en révision qu'il a fait signifier aux intimées le 25 avril 2024. Le recours en révision doit donc être déclaré irrecevable pour être tardif. Au demeurant, il résulte des éléments précités, que M. [W] avait connaissance de l'existence du reliquat de 878,57 euros avant même que l'arrêt dont la révision est sollicitée ait été rendu, de sorte que la fraude que celui-ci invoque n'a pu se révéler après ledit arrêt. M. [W], qui succombe en son recours, doit supporter les dépens de la présente procédure et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit par conséquent être rejetée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.