Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 5 mai 2026 — n° 23/01461
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la réparation due pour préjudice de jouissance résultant de l'entrave à une servitude de passage ?
Principe retenu
La présence d'obstacles sur un chemin servant à l'exercice d'une servitude entraîne une diminution de la jouissance de cette servitude, justifiant une réparation financière pour le préjudice subi.
Faits clés
- Mme [N] [I] a acquis des parcelles avec une servitude de passage.
- Des obstacles ont été installés par M. et Mme [F] sur le chemin de la servitude.
- Le juge des référés a ordonné le retrait de ces obstacles.
- Les intimés ont subi une diminution de la jouissance de leur servitude.
- Une indemnisation de 2 500 euros a été accordée à chaque intimé pour le préjudice de jouissance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il déboute M. [K] [I], Mme [N] [I] et M. [S] [I] de leur demande en paiement au titre d'un préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [E] [F] et Mme [Z] [F] née [U] à payer M. [K] [I], Mme [N] [I] née [D] et M. [S] [I] la somme de 2 500 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [E] [F] et Mme [Z] [F] née [U] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [E] [F] et Mme [Z] [F] née [U] à payer M. [K] [I], Mme [N] [I] née [D] et M. [S] [I] la somme globale de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [E] [F] et Mme [Z] [F] née [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
Exposé du litige
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [I] née [D] a acquis la propriété de parcelles situées sur la commune de [Localité 1], figurant au cadastre section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] le 24 juin 1977.
Elle est devenue propriétaire d'autres parcelles figurant au cadastre de la même commune sous les références [Cadastre 4] et [Cadastre 5], par donation que ses parents lui ont consentie le 1er février 1980.
Mme [I], son époux, M. [K] [I] et leur fils, M. [S] [I] sont associés et/ou gérants de plusieurs sociétés ayant une activité viticole et de vente de champagne sur la parcelle [Cadastre 4].
Mme [Z] [F] née [U] est propriétaire des parcelles contiguës, cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7], qui supportent une servitude de passage au profit d'une partie au moins des fonds précités.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, saisi par MM. et Mme [I], a ordonné le retrait par Mme [F] et son époux, M. [E] [F], d'éléments installés sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et réduisant la largeur du passage, ainsi que d'un panneau de signalisation interdisant le passage des camions de plus de 6 tonnes implanté à l'entrée du passage.
Par une nouvelle ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des référés a ordonné à M. et Mme [F] de retirer des grilles installées sur la parcelle [Cadastre 7] et du panneau déjà cité.
Par acte du 2 décembre 2022, M. [E] [F] et Mme [Z] [U] épouse [F] ont fait assigner M [S] [I], son épouse, Mme [N] [D] et leur fils, M. [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin de contester le maintien de la servitude de passage, sinon ses conditions d'utilisation et son assiette d'exercice, demander l'enlèvement d'un panneau installé sur le passage et la condamnation des défendeurs à contribuer aux frais d'entretien de celui-ci.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal a :
- Déclaré l'exception d'incompétence irrecevable,
- Déclaré le tribunal compétent pour statuer sur le litige,
- Débouté M. et Mme [F] de leurs demandes relatives à l'extinction de la servitude de passage et à l'assiette et l'étendue de ladite servitude,
- Dit que la servitude conventionnelle instituée par l'acte notarié du 23 avril 1969 dressé par Me [M] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7], fonds servant, bénéficient aux parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 2], fonds dominant, selon les modalités prévues dans ledit acte, pour être exercée suivant les lettres ABCD figurant sur le plan annexé à l'acte, au profit des propriétaires du fonds dominant, ainsi qu'aux membres de leurs familles, domestiques et employés, tant pour les besoins personnels que pour les besoins professionnels,
- Condamné in solidum MM. [I] et Mme [I] à procéder à l'enlèvement du panneau publicitaire installé sur la propriété de Mme [Z] [U] épouse [F] ainsi qu'à celui du système d'alimentation électrique équipant ledit panneau, et le cas échéant, à remettre le terrain en l'état d'usage à la suite de ce retrait, à leurs frais exclusifs et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- Débouté M. et Mme [F] de leur demande en paiement de la somme de 3 896,10 euros au titre des frais de réfection des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
- Débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages intérêts à hauteur de 5 000 euros,
- Débouté MM. et Mme [I] de leurs demandes de dommages intérêts à hauteur de 10 000 euros chacun,
- Condamné M. et Mme [F] à payer à MM. et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. et Mme [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [F] aux dépens de l'instance,
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 686 du code civil dispose : « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après ».
Suivant acte notarié du 23 avril 1969, les parents de Mme [N] [I], M. [L] [D] et Mme [X] [J], ont acquis de M. [B] [T] et Mme [O] [W], la parcelle figurant alors au cadastre sous la référence [Cadastre 11] et une partie de la parcelle alors cadastrée [Cadastre 12], à laquelle a été attribuée la référence [Cadastre 1], l'autre partie, portant la référence [Cadastre 13] restant la propriété de M. et Mme [T].
Cet acte institue une servitude en ces termes : « Pour permettre à Monsieur et Madame [D] d'accéder à la maison dont ils seront propriétaires, Monsieur et Madame [T] vendeurs susnommés leur concèdent, ce qu'ils acceptent conjointement et solidairement entre eux à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de passer sur leur fonds afin de pouvoir rejoindre la seule voie publique existant à proximité.
Ce droit de passage s'exercera à l'endroit le moins dommageable pour le fonds de Monsieur et Madame [T] c'est-à-dire sur un chemin leur appartenant pour l'avoir acquis des consorts [J] aux termes de l'acte ci-après énoncé et cadastré section [Cadastre 6] au lieudit « Me Faubourg d'Epernay » ainsi que sur le numéro [Cadastre 13] suivant les lettres A B C D sur le plan ci annexé.
Ledit passage débouchera sur le chemin départemental n°240 pour aboutir à la maison vendue.
Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et en toute heure par Monsieur et Madame [D], les membres de leur famille, leurs domestiques et employés, puis ultérieurement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds enclavé pour se rendre à celui-ci et en revenir, à pied, à cheval ou en voiture avec tous instruments, machines ou autres choses nécessaires à la profession des acquéreurs.
Enfin les frais d'entretien dudit chemin, restant appartenir à Monsieur et Madame [T], seront partagés par moitié entre eux et Monsieur et Madame [D] acquéreurs, dans la portion figurant entre les lettres ABCD portés sur le plan ci-joint et par quart entre M [T] et M [D] pour la partie comprise sous le numéro [Cadastre 6]. Les deux autres quarts d'entretien étant à la charge de MM [A] et [H] ».
- Sur les fonds dominants
Il résulte de l'article 700 du code civil que si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
M. et Mme [D], auteurs de Mme [I], ont acquis la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 11] pour 30 ares 95 centiares.
Il résulte l'acte de donation-partage du 24 juin 1977 par M. et Mme [D] à leurs enfants, dont Mme [I], que la parcelle [Cadastre 11] a, postérieurement à la vente de 1969, été divisée en deux parcelles, [Cadastre 4] et [Cadastre 2]. Il est en outre précisé que la parcelle [Cadastre 2] mesure 14 ares 72 centiares et la parcelle [Cadastre 4], 16 ares 23 centiares, soit un total de 30 ares 95 centiares pour ces deux parcelles, correspondant exactement à la contenance de l'ancienne parcelle [Cadastre 11] dont elles sont issues. Il est ainsi établi que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] constituent bien l'ancienne parcelle [Cadastre 11], contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F].
Si l'acte de 1969 mentionne que la servitude est créée pour permettre aux acquéreurs d'accéder à la maison, il ne peut en être déduit, comme le font M. et Mme [F], que seule la partie de l'ancienne parcelle [Cadastre 11], devenue [Cadastre 2], qui supporte la maison précitée, est fonds dominant, dès lors que la servitude a été instaurée pour l'usage du fonds enclavé, ainsi que cela résulte également de l'acte constitutif et non pas seulement de l'immeuble implanté dessus («Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et en toute heure par M. et Mme [D] (') puis ultérieurement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds enclavé pour se rendre à celui-ci et en revenir (') ».
M. et Mme [F] ne peuvent donc pas valablement soutenir que la parcelle [Cadastre 2] est l'unique fonds dominant, la parcelle [Cadastre 4], issue de la division de la parcelle [Cadastre 11], bénéficiant, comme cette dernière, de la servitude instaurée sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 13]).
- Sur l'inutilité de la servitude
Il résulte de l'acte constitutif de la servitude du 23 avril 1969 que celle-ci a été instaurée pour permettre aux acquéreurs d'accéder à la parcelle [Cadastre 11], divisée ensuite en [Cadastre 4] et [Cadastre 2] et en revenir, à pied, à cheval ou en voiture avec tous instruments, machines ou autres choses nécessaires à la profession des acquéreurs.
M. et Mme [F] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 juin 2022, dont l'auteur a constaté qu'au niveau du [Adresse 5], le muret de clôture a été ouvert sur plusieurs mètres afin de réaliser un accès, de 6 à 7 mètres de large, suivi d'un passage en enrobé permettant d'accéder aux bâtiments professionnels situés sur la parcelle [Cadastre 4].
Deux attestations notariées produites par les intimés établissent que le [Adresse 5] correspond à deux parcelles cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 10] et que la première appartient à la société civile [I]-Albert, dont le gérant est M. [S] [I], la seconde étant la propriété de M [S] [I].
Il est indéniable, au vu des plans représentant les parcelles litigieuses, des photographies figurant à la procédure et du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice à la demande de MM. et Mme [I] le 19 septembre 2024, que l'entrée du passage, en enrobé, ouverte sur la [Adresse 5] n'est pas entièrement située sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à M. [K] [I] et Mme [N] [I], mais pour une grande partie au moins, sinon sur la totalité de celle appartenant à M. [S] [I] (769).
Il résulte de l'article 637 du code civil qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Ainsi, l'utilité de la servitude litigieuse doit être considérée en fonction de l'intérêt des fonds dominants, soit les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] et donc de la possibilité de les exploiter normalement, y compris pour les besoins d'une activité professionnelle.
Or les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] ne disposent d'aucune servitude sur la parcelle [Cadastre 10] appartenant à M. [S] [I].
Dès lors, la circonstance que ce dernier, voire ses parents, puissent accéder aux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] en passant par le fonds de M. [S] [I] ne saurait démontrer la perte d'utilité de la servitude litigieuse pour lesdites parcelles.
Par ailleurs, M. et Mme [F] ne démontrent pas que la largeur de la parcelle [Cadastre 8] suffirait à créer sur la [Adresse 5] une ouverture qui permette notamment le passage de véhicules, en particulier d'engins viticoles, dans des conditions normales, alors que MM. et Mme [I] font valoir à juste titre que ce passage forme un angle droit avec le bâtiment d'exploitation situé sur la parcelle [Cadastre 4].
En outre, si les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] sont riveraines de la [Adresse 5], les intimés produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 mai 2023 dont il résulte que le terrain et la maison de M.
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