MOTIVATION :
- sur la qualification des travaux de fourniture et pose de poêle
La société L'univers du poêle et son assureur soutiennent que les travaux litigieux sont des travaux de louage d'ouvrage, que la seule action ouverte est l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, qu'elle est prescrite dans la mesure où les époux [Q] ont eu connaissance des désordres dès 2013, ont admis les avoir signalés le 12 novembre 2014.
Les époux [Q] soutiennent que les travaux litigieux sont constitutifs d'un ouvrage, qu'ils relèvent de la garantie décennale du constructeur et de son assureur, que l'action est recevable.
A titre subsidiaire, ils considèrent que la jurisprudence récente de la Cour de cassation doit être écartée au motif qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et à l'accès au juge.
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Il résulte du revirement de jurisprudence rappelé par le juge de la mise en état que lorsque les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
L'article 1792-4-3 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommages intermédiaires visé dans le corps des conclusions des intimés n'est pas non plus applicable dans la mesure où cette responsabilité ne s'applique qu'aux constructeurs.
En l'espèce, la fourniture et la pose du poêle, de ses accessoires réalisées par la société L'univers du poêle ne constitue pas un ouvrage mais une adjonction sur un immeuble existant.
Il s'agit d'un contrat de louage d'ouvrage.
Ces travaux relèvent de la seule responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est de droit constant qu'une jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique, ni au droit d'accès au juge.
Les intimés ne démontrent pas les atteintes alléguées dès lors qu'ils restent en mesure de se prévaloir de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun.
La sécurité juridique mise en avant pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée dès lors qu'il n'est pas démontré que la jurisprudence ancienne se soit traduite par une protection accrue des maîtres de l'ouvrage ou une meilleure indemnisation.
L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
-sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Les appelantes soutiennent que l' action en responsabilité contractuelle de droit commun est prescrite dans la mesure où les époux [Q] ont eu connaissance des désordres dès 2013, 2014.
Les maîtres de l'ouvrage estiment que l'action exercée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun est recevable, demandent la confirmation de l'ordonnance qui a retenu que le point de départ de l'action était le 27 septembre 2019.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription ne court pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui-ci est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Il ressort des productions que le poêle initial a été remplacé le 30 septembre 2013, qu'ensuite des désordres sont réapparus, que le fournisseur est intervenu régulièrement, changeant des pièces, notamment l'écluse en avril 2015, le ventilateur tangentiel en mars 2016.
Aux changements de pièces par le fabricant a succédé le changement de pièces par la société Cham chargée de l'entretien du poêle.
Il a fallu attendre le rapport du 27 septembre 2019 pour que la pose, la conception de l'installation soient contestées, analyse validée en partie par l'expert judiciaire.
Jusqu'au 27 septembre 2019, les époux [Q] subissent des nuisances discontinues mais sont fondés à croire qu'un simple changement de pièces est de nature à résoudre les problèmes de fonctionnement récurrents du poêle.
Il résulte des éléments précités que le point de départ du délai d'action est effectivement le 27 septembre 2019.
Les maîtres de l'ouvrage ont d'ailleurs demandé le remboursement du prix des travaux le 11 octobre 2019 sur la base de ce rapport qui émanait d'un technicien mandaté par le fabricant.
L'assignation devant le juge des référés est du 20 novembre 2020.
L'ordonnance désignant l'expert judiciaire est du 16 février 2021.
L'assignation au fond est du 23 janvier 2024.
L'action en responsabilité contractuelle de droit commun est donc recevable.
L'ordonnance sera également confirmée de ce chef.
-sur les demandes de provision
Le juge des référés a alloué aux époux [Q] une provision de 9370,42 euros à valoir sur leur créance.
Il les a déboutés de leur demande de provision ad litem.
La société L'univers du poêle et son assureur soutiennent que les demandes de provision se heurtent à une contestation sérieuse.
Les époux [Q] demandent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle leur a alloué une provision indexée, y ajoutent une demande de capitalisation, réitèrent leur demande de provision ad litem.
Au regard des expertises amiable et judiciaire produites, le principe de l'obligation pesant sur les appelantes n'est pas sérieusement contesté, et la demande de provision des époux est fondée à hauteur de la somme de 9370, 42 euros, somme indexée sur l'indice de la construction.
En revanche, la demande de capitalisation réitérée en appel sera rejetée, cette demande ayant vocation à assortir des condamnations si elles sont prononcées.
La demande de provision ad litem également réitérée en appel fait double emploi avec la demande d'indemnité de procédure, sera rejetée.
L'ordonnance sera donc confirmée.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des appelantes.
Il est équitable de les condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.