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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 25/02133

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [Q] peuvent-ils obtenir une provision pour couvrir les frais liés à des dysfonctionnements d'un poêle à granulés installé par la société L'univers du poêle et cheminée ?

Principe retenu

La demande de provision est fondée lorsque l'obligation pesant sur le débiteur n'est pas sérieusement contestée. La provision peut être accordée pour couvrir des frais liés à des travaux non conformes aux recommandations du constructeur.

Faits clés

  • Installation d'un poêle à granulés le 27 décembre 2012 pour un prix de 5022 euros TTC.
  • Dysfonctionnements signalés par les époux [Q] à plusieurs reprises entre 2013 et 2018.
  • Remplacements et réparations effectués par la société L'univers du poêle sous garantie.
  • Demande de remboursement des frais d'entretien et de travaux en janvier 2018.
  • Expertise révélant un défaut d'installation non conforme aux recommandations du constructeur.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort CONFIRME l'ordonnance entreprise Y ajoutant : DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes CONDAMNE in solidum la société L'univers du poêle et cheminée et la société Mutuelle de [Localité 1] assurances à payer aux époux [Q] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la société L'univers du poêle et cheminée et la société Mutuelle de [Localité 1] assurances aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Les époux [Q] ont fait installer un poêle à granulés dans leur maison selon facture établie le 27 décembre 2012 (poêle, conduit complet, pose) pour un prix de 5022 euros TTC. Ils ont constaté des dysfonctionnements qu'ils ont signalés les 23 février 2013, 17 décembre 2014 à leur vendeur. La société Univers du poêle & cheminée (Univers du poêle) a remplacé le poêle le 30 septembre 2013, a changé le ventilateur tangentiel d'air chaud le 14 mars 2014, la carte électronique et la sonde de température fumées le 30 juillet 2014, l'écluse le 5 avril 2015, changements tous couverts par la garantie du vendeur. Le 1er septembre 2015, le poêle a fait l'objet d'un contrat d'entretien confié à la société Cham. Le 30 mars 2016, la société Cham change le ventilateur tangentiel, le 16 novembre 2017, le moto-réducteur, courant mars et mai 2018, le ventilateur. Par courrier du 17 janvier 2018, les époux [Q] ont demandé le remboursement du coût des travaux, invoquent un branchement défaillant. Le 27 septembre 2019, la société Energies Solutions (appelée par la société Cham, mais mandatée par le fournisseur-fabricant) écrivait : ' hypothèse : la distance trop courte entre le poêle et le mur provoque une circulation d'air insuffisante dans le poêle et une chauffe excessive des composants. Le respect des distances préconisées par le constructeur devrait éviter cette problématique.' Par courrier du 11 octobre 2019 adressé au vendeur, le maître de l'ouvrage indiquait que l' 'expertise' du 27 septembre 2019 a révélé un défaut d'installation, celle-ci étant non conforme aux recommandations du constructeur. Il demandait le remboursement du coût des travaux. Une expertise amiable était réalisée par le cabinet Eurexo le 4 février 2020. Ce dernier confirmait une pose non conforme aux prescriptions, qualifiait le désordre de décennal. Il relevait que les désordres perduraient malgré le changement du poêle en 2013. Il ne permettait pas de chauffer la maison. La compagnie Mutuelle de [Localité 1], assureur de la société L'univers du poêle a refusé sa garantie. Par actes des 12 et 20 novembre 2020, les maîtres de l'ouvrage ont assigné la société Univers du poêle et son assureur devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. L'expertise était ordonnée le 16 février 2021. L' expert judiciaire [G] a déposé son rapport le 18 avril 2023. Il a retenu comme causes des désordres : -l'inadéquation entre le conduit de fumées, son raccordement et le poêle choisi -l'inadéquation entre les entrées d'air et le poêle choisi -la distance au mur trop faible -le ventilateur d'air chaud du poêle et la gaine d'air chaud installés ne permettant pas de chauffer la partie nuit de la maison du fait d'une puissance insuffisante en sortie de bouche. Par acte du 23 janvier 2024, les époux [Q] ont assigné la société Univers du poêle et son assureur devant le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon aux fins d'indemnisation. Par conclusions du 28 mai 2024, les sociétés défenderesses ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l'action exercée. Les époux [Q] ont conclu au rejet de la demande, formé reconventionnellement des demandes de provision. Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit : DECLARE M. [O] [Q] et Mme [U] [D] recevables en leur action ; CONDAMNE in solidum la SARL L'UNIVERS DU POÊLE ET CHEMINEE et la société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [Q] et à Madame [U] [D] la somme de 9.370,42 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, outre l'indexation de ce montant sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 18 avril 2023, date du rapport d'expertise judiciaire'

Motivations de la décision

MOTIVATION : - sur la qualification des travaux de fourniture et pose de poêle La société L'univers du poêle et son assureur soutiennent que les travaux litigieux sont des travaux de louage d'ouvrage, que la seule action ouverte est l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, qu'elle est prescrite dans la mesure où les époux [Q] ont eu connaissance des désordres dès 2013, ont admis les avoir signalés le 12 novembre 2014. Les époux [Q] soutiennent que les travaux litigieux sont constitutifs d'un ouvrage, qu'ils relèvent de la garantie décennale du constructeur et de son assureur, que l'action est recevable. A titre subsidiaire, ils considèrent que la jurisprudence récente de la Cour de cassation doit être écartée au motif qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et à l'accès au juge. *** Il résulte du revirement de jurisprudence rappelé par le juge de la mise en état que lorsque les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. L'article 1792-4-3 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommages intermédiaires visé dans le corps des conclusions des intimés n'est pas non plus applicable dans la mesure où cette responsabilité ne s'applique qu'aux constructeurs. En l'espèce, la fourniture et la pose du poêle, de ses accessoires réalisées par la société L'univers du poêle ne constitue pas un ouvrage mais une adjonction sur un immeuble existant. Il s'agit d'un contrat de louage d'ouvrage. Ces travaux relèvent de la seule responsabilité contractuelle de droit commun. Il est de droit constant qu'une jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique, ni au droit d'accès au juge. Les intimés ne démontrent pas les atteintes alléguées dès lors qu'ils restent en mesure de se prévaloir de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun. La sécurité juridique mise en avant pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée dès lors qu'il n'est pas démontré que la jurisprudence ancienne se soit traduite par une protection accrue des maîtres de l'ouvrage ou une meilleure indemnisation. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. -sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun. Les appelantes soutiennent que l' action en responsabilité contractuelle de droit commun est prescrite dans la mesure où les époux [Q] ont eu connaissance des désordres dès 2013, 2014. Les maîtres de l'ouvrage estiment que l'action exercée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun est recevable, demandent la confirmation de l'ordonnance qui a retenu que le point de départ de l'action était le 27 septembre 2019. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription ne court pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier. La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui-ci est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Il ressort des productions que le poêle initial a été remplacé le 30 septembre 2013, qu'ensuite des désordres sont réapparus, que le fournisseur est intervenu régulièrement, changeant des pièces, notamment l'écluse en avril 2015, le ventilateur tangentiel en mars 2016. Aux changements de pièces par le fabricant a succédé le changement de pièces par la société Cham chargée de l'entretien du poêle. Il a fallu attendre le rapport du 27 septembre 2019 pour que la pose, la conception de l'installation soient contestées, analyse validée en partie par l'expert judiciaire. Jusqu'au 27 septembre 2019, les époux [Q] subissent des nuisances discontinues mais sont fondés à croire qu'un simple changement de pièces est de nature à résoudre les problèmes de fonctionnement récurrents du poêle. Il résulte des éléments précités que le point de départ du délai d'action est effectivement le 27 septembre 2019. Les maîtres de l'ouvrage ont d'ailleurs demandé le remboursement du prix des travaux le 11 octobre 2019 sur la base de ce rapport qui émanait d'un technicien mandaté par le fabricant. L'assignation devant le juge des référés est du 20 novembre 2020. L'ordonnance désignant l'expert judiciaire est du 16 février 2021. L'assignation au fond est du 23 janvier 2024. L'action en responsabilité contractuelle de droit commun est donc recevable. L'ordonnance sera également confirmée de ce chef. -sur les demandes de provision Le juge des référés a alloué aux époux [Q] une provision de 9370,42 euros à valoir sur leur créance. Il les a déboutés de leur demande de provision ad litem. La société L'univers du poêle et son assureur soutiennent que les demandes de provision se heurtent à une contestation sérieuse. Les époux [Q] demandent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle leur a alloué une provision indexée, y ajoutent une demande de capitalisation, réitèrent leur demande de provision ad litem. Au regard des expertises amiable et judiciaire produites, le principe de l'obligation pesant sur les appelantes n'est pas sérieusement contesté, et la demande de provision des époux est fondée à hauteur de la somme de 9370, 42 euros, somme indexée sur l'indice de la construction. En revanche, la demande de capitalisation réitérée en appel sera rejetée, cette demande ayant vocation à assortir des condamnations si elles sont prononcées. La demande de provision ad litem également réitérée en appel fait double emploi avec la demande d'indemnité de procédure, sera rejetée. L'ordonnance sera donc confirmée. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des appelantes. Il est équitable de les condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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