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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 25/01972

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'assureur en matière d'indemnisation suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de réparer les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, y compris les préjudices corporels et les frais d'expertise. En cas de contestation sur le montant de l'indemnisation, le juge peut ordonner une expertise complémentaire.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 13 janvier 2017
  • Monsieur [A] [N] [O] a subi un traumatisme crânien et plusieurs fractures
  • La Macif a reconnu son obligation de réparation et a versé des provisions
  • Un rapport d'expertise a évalué un déficit fonctionnel permanent de 10%
  • Monsieur [N] [O] a contesté l'offre d'indemnisation de la Macif

Dispositif

PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : INFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la Macif à verser une provision de 1.000€ à Mme [B] [N] [K] et en ce qu'elle rejette la demande de capitalisation des intérêts statuant à nouveau des chefs infirmés : 1°) ORDONNE une expertise médicale de monsieur [A] [N] [O] COMMET pour y procéder * le docteur [M] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris à la rubrique Santé - chirurgie orthopédique, exerçant à l'Institut [Etablissement 2] (Service chirurgie orthopédique) [Adresse 4] à [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1] Et * le docteur [U] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, exerçant au Centre hospitalier [Etablissement 3] - Service de neurologie - [Adresse 5] à [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 2] Lesquels s'adjoindront si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la leur avec mission de : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial 3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, et s'il y a lieu ses conditions d'activités professionnelles 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution 7. Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter 8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable o Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir dans un délai prévisible 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o La réalité des lésions initiales, o La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés 14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, les experts établiront un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiqueront dans quel délai celle-ci devra être réexaminée 17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation 18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit 19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation 20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) 21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles 22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : o Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; o Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome 23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions DIT que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'ils jugeraient utiles aux opérations d'expertise DIT que les experts ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet DIT que les experts devront adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport -fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; -rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises après le terme fixé DIT que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : .La liste exhaustive des pièces par eux consultées ; .Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; .Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; .La date de chacune des réunions tenues ; .Les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties; .Le cas échéant, l'identité du technicien dont il se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que les experts en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les trois mois de l'avis de consignation, sauf prorogation expresse FIXE à la somme de 3.500€ le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [A] [N] [O] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 25 juin 2026 DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise 2°) ORDONNE une expertise médicale de madame [B] [N] [K] COMMET pour y procéder le docteur [E] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris à la rubrique Santé - psychiatrie, exerçant à l'hôpital de [Localité 7] Service de psychiatrie - [Adresse 6] - [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX06] Fax : [XXXXXXXX07] Mèl : [Courriel 3] Lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix 2. Se faire communiquer par Mme [N] [K] ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux 3. Prendre connaissance avec l'accord de l'intéressé du dossier médical de M. [A] [N] [O] relatif aux soins et traitements reçus consécutivement à l'accident de la voie publique dont il a été victime le 13 janvier 2017 4. Recueillir les doléances de Mme [N] [K] en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, les manifestations, l'importance des troubles ou pathologies qu'elle rattache à sa propre décompensation du choc et de l'anxiété éprouvées en raison de l'état de son mari du fait de l'accident et ses suites 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Mme [N] [K] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les troubles et/ou pathologies consignées 10. Procéder à un examen de Mme [N] [K], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences. À partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les troubles du comportement et/ou de l'humeur, les pathologies, les lésions objectivées, en précisant autant que possible les modes et les durées de traitement. Dire si l'état de Mme [N] [K] est consolidé, et dans l'affirmative à quelle date 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident dont M. [A] [N] [O], a été victime le 13 janvier 2017 et à ses suites, des troubles, pathologies ou lésions invoqués par Mme [N] [K] 12. Fournir, selon les modes usuels d'évaluation, tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de chiffrer les préjudices de Mme [N] [K] qui s'avéreraient en lien de causalité avec le retentissement comportemental, psychologique et psychiatrique sur elle de l'état de son mari du fait de cet accident et de ses suites FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : -Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; -Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises après le terme qu'il fixe DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : .La liste exhaustive des pièces par lui consultées ; .Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; .Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; .La date de chacune des réunions tenues ; .Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; .Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les trois mois de l'avis de consignation, sauf prorogation expresse FIXE à la somme de 1.500€ le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [B] [N] [K] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 25 juin 2026 DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise CONDAMNE la mutuelle Macif à payer à M [A] [N] [O] une provision complémentaire de 20.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 13 janvier 2017 CONDAMNE la mutuelle Macif à payer à M [A] [N] [O] une provision pour frais d'instance de 4.000€ DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples CONDAMNE la mutuelle Macif aux dépens de première instance et aux dépens d'appel LA CONDAMNE à payer à M. [A] [N] [O] la somme de 3.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ : [A] [N] [O], né le [Date naissance 1] 1949, a été blessé dans un accident de la circulation survenu à [Localité 2] le 13 janvier 2017, lorsqu'une automobile assurée à la Macif l'a heurté alors qu'il s'engageait pour traversait la chaussée. Transporté en urgence au centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 5], où ont notamment été diagnostiqués un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une fracture étagée des côtes C5, C6 et C7 à droite, une luxation des deux épaules et une fracture de la jambe droite, outre des plaies frontale, temporale et occipitale, il y a été opéré à deux reprises pour réduire la luxation des épaules. Il a ensuite subi en février 2018 la pose d'une prothèse totale inversée de l'épaule droite. La Macif a reconnu son obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident, lui a versé des provisions pour un total de 7.000€ et a organisé une expertise amiable confiée aux docteurs [T], mandaté par elle-même, et [D] mandaté par l'assureur de la victime, lesquels se sont adjoint un sapiteur orthopédiste, le docteur [X], et ont déposé en date du 22 septembre 2018 retenant une consolidation acquise au 20 août 2018 et, notamment, un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 10%. Monsieur [N] [O], estimant au vu de consultations de neurologues qu'il présentait des troubles neuropsychologiques en lien avec le traumatisme crânien subi lors de l'accident, n'a pas accepté l'offre d'indemnisation émise par la Macif à la suite du dépôt du rapport d'expertise amiable et il a, avec son épouse [B] [N] [K], fait assigner la Macif et la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de Seine et Marne, par actes du 14 février 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort pour voir ordonner une expertise médicale confiée à un chirurgien orthopédiste et un neurologue, et pour obtenir de l'assureur une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice respectif à hauteur de 100.000€ pour le mari et de 30.000€ pour la femme, la capitalisation des intérêts ainsi qu'une provision ad litem de 3.000€ et une indemnité pour frais irrépétibles de 4.000€. Par conclusions ultérieures, ils ont également sollicité l'institution d'une expertise médicale de Mme [N] [K] confiée à un psychiatre en soutenant que l'accident et l'état séquellaire de son mari étaient à l'origine de sa grave dépression et anxiété chronique. La Macif a -formé protestations et réserves sur l'institution d'une expertise médicale de Monsieur [N] [O] en demandant si elle était ordonnée qu'elle soit confiée à un médecin généraliste avec mission habituelle -conclu au rejet de la demande d'expertise de l'épouse -demandé au juge des référés de limiter la provision à 3.000€ pour le mari et à 1.000€ pour la femme -sollicité le rejet de la demande de provision ad litem, de la demande de capitalisation des intérêts et de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La Cpam de Seine-et-Marne n'a pas comparu. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a * ordonné une expertise médicale de [A] [N] [O] en commettant pour y procéder un médecin généraliste avec faculté de s'adjoindre un sapiteur orthopédiste et/ou neurologue, * dit que la mission dévolue à l'expert ne devait être ni celle sollicitée par la victime renvoyant à la mission type de l'ANADOC, ni celle proposée par l'assureur inspirée de la mission type établie par l'AREDOC, mais une mission calquée sur la nomenclature Dintilhac * rejeté la demande d'expertise psychiatrique de Mme [N] [K] au motif qu'elle ne versait à l'appui de sa demande qu'une unique ordonnance insuffisante à accréditer l'existence d'un préjudice corporel propre en lien avec l'accident * alloué à monsieur [N] [O] une provision de 3.000€ en indiquant que cette somme, offerte par l'assureur, correspondait au montant non sérieusement contestable de son préjudice indemnisable

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur l'expertise médicale de M. [A] [N] [O] Monsieur [N] [O] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Macif, et il a un intérêt légitime à voir instituer avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une mesure technique au contradictoire de l'assureur et du tiers payeur en vue de déterminer les éléments d'appréciation des préjudices corporels qu'il subit consécutivement à cet accident. Les pièces médicales produites démontrent qu'il a souffert d'un polytraumatisme avec tout à la fois un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et score de Glasgow à 13, des lésions aux deux épaules, aux côtes et à une jambe ; qu'une prothèse inversée de l'épaule droite lui a été posée treize mois après l'accident avec la problématique à examiner de l'imputabilité à l'accident compte-tenu d'un possible état antérieur asymptomatique. Sont aussi produits le rapport d'un neuro-psychologue concluant à l'installation d'un syndrome dépressif réactionnel à l'accident et ses conséquences et à la présence d'importants troubles cognitifs depuis le traumatisme crânien initial engendrant une gêne fonctionnelle, et le rapport d'un neurologue concluant à des difficultés neuropsychologiques pour partie en lien direct avec le traumatisme crânien et qui altèrent profondément sa vie quotidienne. Il échet dans ces conditions de commettre d'emblée, comme M. [N] [O] le demandait au juge des référés, deux médecins experts, l'un chirurgien orthopédiste et l'autre neurologue, avec la possibilité pour eux de s'adjoindre tout sapiteur d'une autre spécialité, l'ordonnance déférée étant infirmée à ce titre. * sur l'expertise médicale sollicitée par Mme [N] [O] / [K] Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Le motif légitime existe dès lors que l'éventuel procès sur le fond est plausible, que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec. Mme [N] [K] est l'épouse de [A] [N] [O], qui a été gravement blessé le 13 janvier 2017, et dont les co-experts qui ont établi le rapport d'expertise amiable contradictoire fixent la consolidation un an et demi après la date de cet accident et retiennent des mois en situation de déficit fonctionnel temporaire total. Elle produit un courrier de son médecin traitant énonçant qu'elle présente une dépression et anxiété chronique suite à l'accident de la voie publique de son conjoint en janvier 2017, qu'elle a présenté des épisodes d'anxiété récurrents avec irritabilité du trouble du sommeil ayant nécessité l'introduction d'anxiolytiques dès mars 2017 puis que ce traitement a été renforcé compte tenu d'une aggravation de son état psychologique avec pessimisme, pleurs, idées noires et perte d'entrain avec insomnies sévères et attaques de panique et qu'elle est encore sous traitement pour dépression chronique au 13 février 2025, jour d'établissement de ce certificat. Elle produit de nombreuses ordonnances de prescription d'antidépresseurs sur des années. Elle établit avoir un motif légitime de solliciter avant tout procès l'institution d'une expertise médicale de sa personne aux fins de rechercher si elle présente des troubles, pathologies, lésions, en lien de causalité avec l'accident dont son époux a été victime, et la Macif est mal fondée à le contester, ainsi qu'elle l'a fait avec succès en première instance, alors qu'il n'est nullement requis du demandeur à la mesure in futurum de démontrer à ce stade le bien fondé d'une éventuelle demande au fond ultérieure (Com. 10.02.2015 P n°14-11909 - Com. 04.02.2014), et que la mesure peut être légitimement demandée, et ordonnée, pour apprécier les chances de succès d'une éventuelle demande. L'expertise médicale sollicitée sera ordonnée, par infirmation de la décision du juge des référés, qui méconnaît que l'article 145 du code de procédure civile édicte que la mesure peut être demandée pour 'établir' avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige (Cass. Com. 10.02.2015 P n°14-11909 - Civ. 3° 22.03.2005 P n°04-10070), et qu'il ne peut être requis du demandeur à la mesure d'expertise in futurum de fournir la preuve des faits que la mesure a précisément pour objet de rapporter. La mesure se fera aux frais de la demanderesse. * sur la provision pour frais d'instance (ou 'ad litem') L'obligation pesant sur la compagnie Macif Assurances de réparer les conséquences dommageables de l'accident de monsieur [N] [O] est certaine, et non discutée. Celui-ci, victime, va devoir exposer des frais substantiels d'avocat et de médecin-conseil pour être assisté comme il se doit lors de l'expertise médicale de sa personne, qui s'annonce riche en sujets de discussion, au vu des arguments déjà échangés relativement à l'incidence et l'imputabilité à l'accident d'un éventuel état antérieur de l'épaule opérée en 2018, de la prise en compte du traumatisme crânien initial et de l'imputabilité à l'accident des troubles neuro-psychologiques et comportementaux du blessé, ce qui, au vu de l'urgence à disposer des fonds nécessaires pour faire face à ces dépenses, justifie d'allouer à la victime, retraité, une provision pour frais d'instance que le premier juge a refusée à tort au motif erroné que l'obligation de l'assureur auquel elle était demandée était sérieusement contestée, alors qu'elle n'était pas contestée et qu'elle est non sérieusement contestable, et même incontestable. La demande de provision pour frais d'instance n'est, en revanche, pas fondée en ce qu'elle émane aussi de Mme [N] [K], qui n'établit pas à ce stade avoir un droit non sérieusement contestable à réparation d'un préjudice corporel personnel en lien de causalité avéré avec l'accident de son mari et ses suites. * sur la demande de provision de M. [A] [N] [O] L'obligation incombant à la Macif de réparer entièrement les préjudices subis par monsieur [N] [O] consécutivement à l'accident n'est pas sérieusement contestable au regard de la loi du 5 juillet 1985, et elle est reconnue. Les expert amiables retenaient sans intégrer de séquelles neuro-psychologiques une convalescence de dix-huit mois, un besoin temporaire en aide humaine pendant des mois, un préjudice esthétique temporaire de 3/7 puis permanent de 2/7, un taux de souffrances endurées de 5/7 sur le barème usuel, un taux de DFP de 10%. Au vu des analyses et du mode de raisonnement des experts amiables, il est extrêmement improbable que les experts judiciaires retiennent des éléments moindres de préjudice. Au regard de ces évaluations, il n'est pas sérieusement contestable que la Macif, qui lui a versé en tout et pour tout 7.000€ de provisions, est à tout le moins encore débitrice envers monsieur [N] [O] d'une indemnité non inférieure à 20.000€. Par infirmation de l'ordonnance déférée, elle sera condamnée au paiement d'une provision de ce montant. * sur la demande de provision de Mme [B] [N] [K] Seul le préjudice par ricochet de Mme [N] [K] est non sérieusement contestable à ce stade, et la provision de 1.000€ que la Macif a été condamnée à lui verser conformément à son offre est pertinente. Ce chef de décision sera confirmé. * sur la capitalisation des intérêts La condamnation à paiement prononcée en référé au titre de la provision n'est pas assortie d'intérêts. En l'absence d'intérêts échus et d'intérêts moratoires assortissant la condamnation prononcée, la demande de capitalisation est sans objet. Les intérêts de retard qui viendraient à être dus sur la provision allouée pour le cas où la Macif Assurances n'exécuterait pas l'arrêt qui l'y condamne relèveraient du régime, distinct, des intérêts dus sur les condamnations judiciaires.
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