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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 25/01895

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Mutuelle des Architectes Français peut-elle être condamnée aux dépens et à indemniser la société Lloyd's Insurance Company sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ?

Principe retenu

La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En cas de litige sur la responsabilité civile, la cour peut condamner la partie perdante à indemniser l'autre partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • L'association syndicale libre a conclu un marché de travaux pour un montant de 624 375 euros.
  • Des incohérences ont été constatées entre les factures et les travaux réalisés.
  • L'ASL a assigné plusieurs parties, dont la société Maf, devant le juge des référés.
  • La société Maf a demandé l'extension de la mission de l'expert à d'autres sociétés.
  • La cour a confirmé l'ordonnance du juge des référés et a condamné la société Maf aux dépens.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort DIT l'appel recevable CONFIRME l'ordonnance entreprise Y ajoutant : DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes CONDAMNE la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens de référé d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Frangeul CONDAMNE la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : L'association syndicale libre12, [Adresse 3] (l'ASL) a été constituée aux fins de restaurer un ensemble immobilier situé à [Localité 4]. Elle a conclu un marché de travaux avec la société Ponce assurée auprès de la société BPCE Iard (BPCE) pour un montant de 624 375 euros. Le 10 décembre 2018, elle a conclu un contrat avec la société atelier d'architecture [M] [I] (l'architecte), assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (Maf). L'ASL indique avoir constaté des incohérences entre les factures émises et acquittées et les travaux réalisés. Par actes du 13 décembre 2022, l'ASL et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner l'architecte, la société Maf, la société Ponce, la société BPCE devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. L'expertise a été ordonnée le 27 juillet 2023. Par actes du 18 juillet 2024, la société Maf a assigné en intervention forcée la sarl Ycap Immobilier, la société Tourny Gestion, les sociétés Axa, Allianz, Mma en qualité d'assureurs 'responsabilité civile' de la société Tourny Gestion, la société Lloyd's Insurance company (Lloyd's) en qualité de garant financier de la société Tourny Gestion aux fins de leur rendre communes les opérations d'expertise et aux fins d'extension de la mission confiée à l'expert. Les sociétés Tourny Gestion, Axa et Allianz ont conclu au rejet des demandes, à titre subsidiaire, émis toutes les protestations et réserves d'usage. Les sociétés Mma ont émis toutes protestations et réserves d'usage. Les sociétés Ycap Immobilier et Lloyd's n'ont pas comparu. Par ordonnance réputée contradictoire du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a notamment statué comme suit : -met hors de cause la sarl Tourny gestion, la mutuelle Axa assurances iard, la SA Allianz iard, la SA Mma iard assurances mutuelles, la sa Mma Iard -étend les opérations d'expertise à la sarl Ycap Immobilier, à la société Lloyd's Insurance Company Le premier juge a notamment retenu que : -sur les demandes de mise hors de cause La mission d'expertise porte sur l'état d'avancement des travaux, les inachèvements, leur cause, le décalage avec la facturation. La société Tourny Gestion est le gestionnaire des comptes de l'ASL. Les pièces produites suffisent à démontrer l'implication de cette société dans la mise en place des travaux. Toutefois, il ne ressort pas des productions qu'elle était en charge de la facturation des travaux. En conséquence, elle sera mise hors de cause ainsi que ses assureurs Axa et Allianz et Mma. La société Lloyd's assignée comme garant financier de la société Tourny Gestion sera également mise hors de cause. La société Maf sera donc déboutée de ses demandes d'extension de l'expertise aux sociétés Tourny Gestion et Lloyd's. -sur l'extension des opérations d'expertise à la société Ycap immobilier La société Ycap Immobilier est intervenue dans la facturation. La société Maf justifie d'un intérêt légitime à l'extension des opérations d'expertise à la société Ycap Immobilier et à son assureur, la société Lloyd's. -sur le complément de mission La mission d'expertise prévoit déjà que l'expert identifie le rôle de chaque partie intervenante aux travaux, examine les conditions dans lesquelles les travaux modificatifs ou complémentaires ont été ordonnés. Le point 12 de la mission prévoit la comparaison des factures émises et réglées. Par ordonnance rectificative du 12 juin 2025, le juge des référés a notamment mis hors de cause la société Lloyd's Insurance Company es qualité de garant financier de la société Tourny Gestion. LA COUR Vu l'appel en date du 22 juillet 2025 interjeté par la société Maf Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 février 2026, la société Maf a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 15, 16, 112, 114, 145, 325, 331, 803 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,

Motivations de la décision

MOTIVATION : -sur le rabat de la clôture L'ordonnance de clôture ayant été reportée au 12 février 2026, la demande de rabat est désormais sans objet. -sur la recevabilité de l'appel La société Lloyd's soutient que la société Maf a interjeté appel de l'ordonnance du 20 février 2025 le 27 mars, puis le 22 juillet 2025. Il résulte de la déclaration d'appel qu'elle indique à tort que l'appel porte sur l'ordonnance du 20 février 2025 alors que l'appel portait en réalité sur l'ordonnance rectificative du 12 juin 2025. La société Maf fait observer que les chefs de l'ordonnance repris sont ceux de l'ordonnance du 12 juin 2025, que c'est cette décision qui a mis hors de cause la société Lloyd's en qualité de garant financier de la société Tourny Gestion, que les conclusions d'appel ne laissent aucun doute sur le fait que l'appel porte sur l'ordonnance rectificative du 12 juin 2025 et non sur l'ordonnance du 20 février 2025. Il résulte en effet de la teneur des conclusions échangées et des développements de l'intimée consacrés à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause la société Lloyd's qu'elle ne s'est nullement méprise sur l'objet de l'appel, appel portant sur l'ordonnance rectificative. L' appel est donc recevable. -sur la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Lloyd's L'article 145 du code de procédure civile dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Cette procédure n'est pas limitée à la conservation des preuves, peut tendre à leur établissement. Il s'agit de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un procès en responsabilité ou à des recours. La société Maf réitère sa demande d'extension des opérations d'expertise à la société Lloyd's, en qualité de garant financier de la société Tourny Gestion au regard du rôle joué par celle-ci dans les opérations objet de l'expertise. Elle soutient que la question de la mobilisation de la garantie financière relève du juge du fond, assure néanmoins que le contrat de garantie financière aurait vocation à couvrir le préjudice subi par le maître de l'ouvrage. La société Lloyd's demande la confirmation de l'ordonnance au motif que la société Tourny Gestion avait un mandat de gestion très limité, que la société Lloyd's garant financier ne couvre que des détournements de fonds et non des fautes de gestion. *** Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. La société Maf avait assigné la société Tourny Gestion, ses assureurs et la société Lloyd's devant le juge des référés aux fins de leur rendre communes les opérations d'expertise et étendre explicitement la mission de l'expert au rôle qu'elle imputait à la société Tourny Gestion dans la facturation. Le juge des référés a refusé la demande d'extension au motif que la société Maf ne démontrait pas que la société Tourny Gestion était en charge de la facturation. Il résulte de la déclaration d'appel formée par la société Maf qu'il porte sur le refus d'extension des opérations d'expertise à la compagnie Lloyd's prise en sa qualité de garant financier. Il appartient à l'appelante, assureur du maître d'oeuvre de caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible de l'opposer à la société Lloyd's, ce qu'elle ne fait pas. La participation de la société Lloyd's aux opérations d'expertise n'est pas susceptible d'apporter des éléments utiles alors que l'expertise ordonnée a pour objet la description et l'analyse du chantier litigieux, le rôle joué par les différentes parties prenantes dans la détermination, la réalisation et le financement des travaux. L'ordonnance sera donc confirmée. -sur la demande d'extension de la mission de l'expert à la société Tourny Gestion La société Maf réitère sa demande de modification de la mission de l'expert présentée comme la suite de sa demande principale. La société Lloyd's soutient que cette demande a été formée dans le cadre de l'appel interjeté le 27 mars 2025. Une telle demande ne pouvait être formée que dans le cadre de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 20 février 2025, appel pendant. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de référé d'appel seront fixés à la charge de la société Maf. Il est équitable de condamner la société Maf à payer à la société Lloyd's la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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