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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 25/01886

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation d'une victime d'accident de la circulation par les compagnies d'assurance ?

Principe retenu

Les compagnies d'assurance doivent indemniser les victimes d'accidents de la circulation en fonction des préjudices subis. L'indemnisation doit être équitable et tenir compte des frais engagés par la victime.

Faits clés

  • Monsieur [O] [K] a été victime d'un accident de la circulation.
  • Les compagnies d'assurance impliquées sont Gan, Maaf, et Mma Iard.
  • Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices.
  • Une indemnité provisionnelle de 40 000 euros a été accordée à la victime.
  • Des provisions pour préjudice moral ont été allouées aux proches de la victime.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder [W] [P] Statuant de nouveau : DÉBOUTE M. [I] [M] et la société Maaf assurances de sa demande de mise hors de cause DIT que les opérations d'expertise leur seront contradictoires CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y], la société Gan assurances, M. [I] [M], la société Maaf assurances, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à verser à [O] [K] une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices pour le compte de qui il appartiendra CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y], la société Gan assurances, M. [I] [M], la société Maaf assurances, les compagnies Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à verser à [O] [K] une indemnité provisionnelle de 5000 euros à titre de provision ad litem pour le compte de qui il appartiendra CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y], la société Gan assurances, M. [I] [M], la société Maaf assurances, les compagnies Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à verser à [J] [K] la somme de 2000 euros à [D] [K], [N] [K] chacun la somme de 1000 euros à titre de provision sur leur préjudice moral pour le compte de qui il appartiendra Y ajoutant : DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes DIT la décision opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel CONDAMNE in solidum les sociétés Gan assurances, Maaf assurances, Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles aux dépens de référé de première instance et d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : [O] [K] a été victime d'un accident de la circulation le 9 octobre 2019 à [Localité 17] sur la route D911. Selon le procès-verbal de police produit, [G] [H] circulait à vive allure au volant d'un véhicule Renault Megane appartenant à [U] [C]. Il dépassait dangereusement de nombreux véhicules dont celui conduit par M.[I] [M] assuré auprès de la compagnie Maaf assurances (Maaf). Au niveau d'un croisement, il dépassait sur les zébras et était obligé de se déporter sur la voie opposée pour éviter un véhicule conduit par [T] [Y] assuré auprès de la société Gan assurances (Gan) qui tournait de manière réglementaire. Il percutait alors le véhicule conduit par [O] [K], assuré auprès des compagnies Mma. M. [H] décédait sur les lieux de l'accident. M. [K], né le [Date naissance 1] 1971 était grièvement blessé, était héliporté au CH de [Localité 18], hospitalisé et placé en arrêt de travail du 9 octobre 2019 au 5 septembre 2021. Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, la société Mma informait M.[K], le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le fonds de garantie) qu'elle avait un temps assuré le véhicule conduit par M.[H], avait accepté de verser deux provisions pour le compte de qui il appartiendra, n'avait pas vocation à garantir le sinistre au motif que le contrat était suspendu au jour de l'accident, estimait qu'il appartenait au fonds d'indemniser M. [K] de ses préjudices 'en l'absence d'un autre assureur'. Elle demandait au fonds de garantie de bien vouloir lui confirmer qu'il prenait en charge les conséquences du sinistre faute de contrat applicable. Par courrier du 29 avril 2024 adressé à la compagnie Mma, le fonds accusait réception du courrier lui faisant part de son intention de ne pas prendre en charge le sinistre survenu le 9 octobre 2019. Il indiquait n'être pas actuellement en mesure de prendre une décision définitive sur le bien-fondé de l'exception qu'elle invoquait, demandait des pièces. Le fonds réitérait sa position le 29 mai 2024. Par actes des 23, 27 mai, 3 juin 2024 les consorts [K] ont assigné le fonds de garantie, la communauté d'agglomération du [Localité 15] (employeur de M.[K]), la Cpam de Charente maritime, la MNT devant le juge des référés aux fins d'expertise médicale et de condamnation du fonds à leur verser des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, outre une provision ad litem. Par actes des 3 septembre 2024, 9,10,14 avril 2025, les consorts [K] ont fait assigner les sociétés Mma, M. [M], la société Maaf, Mme [Y], la société Gan aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise médicale. Ils ont demandé à titre subsidiaire la condamnation des assureurs à leur verser les provisions demandées. M. [M] et la société Maaf ont demandé leur mise hors de cause. Mme [Y] et la société Gan ont également demandé leur mise hors de cause, soutenu que le véhicule assuré par la société Mma était impliqué au premier chef. Le fonds de garantie a conclu au rejet des demandes en raison de contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés, à titre subsidiaire, s'est associé à la demande d'expertise, a conclu à la réduction de la provision allouée. Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le Président du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit : -rejette les demandes de mise hors de cause du fonds de garantie ; -ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder [W] [P] -condamne le fonds de garantie à verser à M. [O] [K] une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices -condamne le fonds de garantie à verser à M. [O] [K] la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem ; -condamne le fonds de garantie à verser à M. [O] [K] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne le fonds de garantie à verser à M.

Motivations de la décision

Les discussions entre les protagonistes justifient leur participation aux opérations d'expertise. Le fonds a été informé que les sociétés Mma ne garantissaient pas l'accident le 11 décembre 2023. Il devait aviser l'assureur et la victime dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration de refus d'assurance, ce qu'il n'a pas fait. Subsidiairement, sont susceptibles d'être impliqués les véhicules conduits par M. [M] et Mme [Y]. Le droit de créance de M. [O] [K] n'est pas sérieusement contestable. Il a perçu 25 000 euros des compagnies Mma pour le compte de qui il appartiendra. Il a été hospitalisé du 9 octobre au 12 novembre 2019, puis admis en centre de rééducation jusqu'au 7 février 2020. Il a repris le travail à mi-temps thérapeutique. Ses préjudices incluent un déficit fonctionnel permanent, une assistance par tierce personne, des souffrances endurées. La demande de provision ad litem est justifiée au regard des frais de consignation et d'assistance à prévoir durant les opérations d'expertise. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24 décembre 2025, M. [I] [M] et la société Maaf assurances ont présenté les demandes suivantes : Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, les pièces communiquées, -Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 08.07.25 en ce qu'elle a mis hors de cause M. [M] et la MAAF ASSURANCES et a condamné le Fonds de garantie à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens, Y ajoutant, -Débouter les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [M] et de la MAAF ; -Condamner le Fonds de garantie à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel outre les entiers dépens ; -Subsidiairement, vu les contestations sérieuses, débouter les appelants de toutes demandes indemnitaires provisionnelles formulées à leur encontre ; -Condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, M. [M] et la Maaf soutiennent notamment que : M. [M] est témoin, n'est pas impliqué, même au stade du référé. Il a été doublé. L' accident est intervenu lors du second dépassement. Il n'y a eu aucun contact, aucun rôle perturbateur. L'implication du véhicule de Mme [Y] peut se poser. Elle traversait l'intersection quand le véhicule de M. [H] est arrivé. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28 janvier 2026, Mme [Y], épouse [R] et la SA Gan Assurances ont présenté les demandes suivantes : Vu les articles 145, 835 du code de procédure civile, Déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions du FGAO fondées sur les articles R. 421-14 et R. 421 du 15 du code des assurances Infirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 8 juillet 2025 en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur [M] et la SA MAAF ASSURANCES ; Confirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 8 juillet 2025 en ce qu'elle a : ordonné la jonction de la procédure RG N°25/00230 à la procédure RG N°24/00333 ; rejeté les demandes de mise hors de cause du Fonds de garantie et des compagnies Mma ordonné une expertise médicale fixé à 1 000 euros la somme que les consorts [K] devront verser, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, condamné le Fonds de garantie à verser à M. [O] [K] une indemnité provisionnelle de quarante mille euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, la somme de 5000euros à titre de provision ad litem débouté Mme [J] [K], M. [D] [K] et Mme [N] [K] de leurs demandes de provisions au titre d'un préjudice moral d'affection ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné le Fonds de garantie à verser à M. [O] [K] la somme de mille cinq cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné le Fonds de garantie à verser à M. [M] et à la MAAF ASSURANCES la somme de mille cinq cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que Fonds de garantie supportera la charge provisoire des dépens de référé; Rappelé que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision. Statuant à nouveau, Donner acte à Mme [Y] et à la compagnie GAN ASSURANCES de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile Ordonner une mission d'expertise de droit commun Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de M. [K] Débouter les consorts [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à leur encontre Débouter M. [M] et la MAAF ASSURANCES de leur demande de mise hors de cause DEBOUTER les compagnies MMA de leur demande de mise hors de cause JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens A l'appui de leurs prétentions, Mme [Y] et la société Gan soutiennent notamment que : Elles contestent la mise hors de cause de M. [M] et de la compagnie Maaf. Un véhicule est impliqué dès qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans sa réalisation. L'accident est survenu alors que M. [H] dépassait une file de voitures dont celle conduite par M. [M]. Ce n'est pas au juge des référés de se prononcer sur l'implication potentielle de M. [M] dans la survenance de l'accident, ni apprécier la suspension du contrat d'assurance souscrit par M. [X]. C'est l'assureur qui doit rapporter la preuve de la cession avancée pour refuser sa garantie. La provision ne peut être octroyée qu'en l'absence de contestation sérieuse tant sur le principe de l'obligation, que sur le montant. Or, il existe des contestations sérieuses sur l'implication du véhicule de Mme [Y] dans l'accident. C'est à la victime de démontrer l'implication du véhicule dans l'accident. Ce n'est pas au juge de l'évidence de trancher. C'est le véhicule assuré par les sociétés Mma qui est responsable de l'accident. Il leur appartient de verser les provisions. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19 décembre 2025, les sociétés Mma ont présenté les demandes suivantes : Vu les articles L. 121-11 et R. 421-5 du Code des assurances, Vu l'article 74 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 8 juillet 2025, Vu les pièces produites, Sur la demande de mise hors de cause des MMA A titre principal Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé de mettre les MMA hors de cause Statuant à nouveau : Dire n'y avoir lieu à référé concernant les MMA, les mettre hors de cause, A titre subsidiaire Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale au contradictoire du FGAO, des MMA, de Mme [T] [Y], de la S.A. GAN ASSURANCES Y AJOUTANT, ordonner cette mesure au contradictoire de l'ensemble des parties Sur les demandes de provisions Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision formées à leur encontre A défaut et en toutes hypothèses : Constater l'existence de contestations (très) sérieuses tenant à l'obligation de garantie des MMA Rejeter, par conséquent, toute demande à leur encontre, En tout état de cause, Déduire la provision de 25.000 €, déjà versée par les MMA pour le compte de qui il appartiendra de toutes condamnations provisionnelles qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre, Réserver les dépens. A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Mma soutiennent notamment que : Le 9 octobre 2019, date de l'accident, le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1], qui avait un temps appartenu à M. [F] [X], puis à M. [A] [H], était devenu la propriété de M. [U] [C]. Le véhicule Renault Megane avait été cédé avant l'accident. Le contrat était suspendu de plein droit. Il est suspendu de plein droit du jour de l'aliénation en cas d'aliénation.
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