Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 25/01665

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La victime d'un accident de la circulation peut-elle obtenir une provision complémentaire de l'assureur en référé ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une provision complémentaire pour la réparation de ses préjudices, même si l'assureur conteste le montant de cette provision. L'assureur est tenu de verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cas de condamnation.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 29 mai 2020 impliquant une motocyclette.
  • Victime hospitalisée pendant presque un an avec des blessures graves.
  • Expertise médicale amiable concluant à un déficit fonctionnel permanent prévisible non inférieur à 75%.
  • Demande de provision complémentaire de 150.000€ formulée par la victime.
  • La Maaf a proposé une provision de 100.000€ avec réserves.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l'appel : INFIRME l'ordonnance entreprise, prononcée le 12 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort, en ce qu'elle condamne madame [Q] [W] aux dépens et en ce qu'elle rejette sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau de ces chefs infirmés : CONDAMNE la SA Maaf Assurances aux dépens de première instance LA CONDAMNE à payer à Mme [Q] [W] la somme de 2.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ajoutant : REJETTE toute demande autre ou contraire CONDAMNE la SA Maaf Assurances aux dépens d'appel LA CONDAMNE à payer à Mme [Q] [W] la somme de 2.500€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel DÉBOUTE la Maaf Assurances de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ : [Q] [W] a été victime le 29 mai 2020 à [Localité 5] d'un accident de la circulation impliquant une automobile assurée à la Maaf alors qu'elle était passagère transportée sur une motocyclette. Elle a été transférée en urgence au centre hospitalier où ont été diagnostiqués un traumatisme crânio-cervical, une dissection carotidienne gauche et un accident vasculaire cérébral, une fracture de la jambe droite, une fracture du bassin, une fracture de l'avant-bras droit, une aphasie motrice et une hémiplégie droite. Elle est restée hospitalisée quasiment une année, avant d'être transférée le 7 mai 2021 dans un centre de rééducation à [Localité 4] puis dans un hôpital de jour. La Maaf a organisé une expertise médicale amiable qui a conclu à deux reprises à l'absence de consolidation de Mme [W] et à un déficit fonctionnel permanent prévisible non inférieur à 75%. Elle a versé à la victime des provisions pour un total de 260.000€. Mme [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort par assignations des 27 novembre et 11 décembre 2024 pour voir ordonner une expertise médicale de sa personne au contradictoire de la Maaf et de la Cpam d'Ille-et-Vilaine, et pour obtenir de l'assureur une provision complémentaire de 150.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices. La Maaf a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise en souhaitant si elle était ordonnée une mission différente de celle sollicitée par la demanderesse, et elle a sollicité le rejet de la demande de provision formulée à hauteur de 150.000€ tout en en offrant avec des réserves de verser à la victime une provision complémentaire de 100.000€. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a * ordonné une expertise médicale de madame [Q] [W] en donnant à l'expert une mission spécifique différente de celles demandée et proposée * condamné la Maaf à payer 100.000€ à Mme [W] à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices * rejeté toutes autres demandes * et condamné Mme [W] aux dépens. Pour fixer la mission de l'expert, le tribunal a dit que ni celle proposée par l'assureur inspirée de la mission type établie par l'AREDOC, ni celle sollicitée par la victime renvoyant à la mission type de l'ANADOC n'étaient pertinentes et qu'il convenait de prescrire une mission calquée sur la nomenclature Dintilhac Pour allouer une provision de 100.000€ à la demanderesse, le tribunal a constaté que l'assureur ne s'opposait pas au principe d'une provision complémentaire, dit que Mme [W] ne produisait pas d'élément permettant de constater une créance indemnitaire non sérieusement contestable de 150.000€ comme sollicité, et qu'il y avait lieu d'entériner l'offre de l'assureur. Pour condamner madame [W] aux dépens et la débouter de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles, il a dit que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne pouvait être regardée comme perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Madame [W] a relevé appel le 7 juillet 2025 des chefs de décision de cette ordonnance qui ont rejeté sa demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'ont condamnée aux dépens. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 20 octobre 2025 par madame [Q] [W] * le 10 décembre 2025 par la Maaf. Madame [Q] [W] demande à la cour -de la déclarer recevable et bien fondée en son appel -d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle la condamne aux dépens statuant à nouveau : -de condamner Maaf Assurances, partie succombante, au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de référé

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des articles 491, alinéa 2, et 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, que le juge des référés statue sur les dépens en condamnant la partie perdante, à moins que, par décision motivée, il n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (Cass. Civ 2° 29.10.1990 B n°222). Certes, comme l'indique le premier juge, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile, mais en l'espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort n'était pas seulement saisi par Mme [W] d'une demande d'expertise avant tout procès : il l'était aussi d'une demande de provision, à laquelle il a fait droit en condamnant la Maaf à en verser une de 100.000€ alors que contrairement à ce qu'elle vient soutenir devant la cour, celle-ci s'y opposait à titre principal dans les motifs de ses conclusions auxquels se référaient leur dispositif par des 'réserves ci-dessus exprimées', puisqu'elle indiquait que 'si le juge considère la demande comme présentée au visa de l'article 834 il devra la rejeter en tant qu'il n'est apporté la démonstration d'aucune urgence, et qu'il existe une contestation sérieuse sur les conclusions des rapports d'expertise', et 'que si le juge des référés considère les demandes formulées au visa de l'article 835, il les rejettera également, au visa de l'alinéa 1 et, en ce qui concerne l'alinéa 2, jugera qu'il existe une obligation sérieusement contestable sur le montant de la provision' (cf sa pièce n°1, page 4). La circonstance que la Maaf demandait acte dans le dispositif de ses conclusions de ce que, sous les réserves ci-dessus exprimées, elle offre une provision complémentaire qui ne pourra dépasser la somme de 100.000€, et que ce soit ce montant que le juge des référés l'ait condamnée à payer à Mme [W] à titre de provision complémentaire, ne retire rien au constat qu'elle n'offrait pas de provision complémentaire à la victime avant que celle-ci ne l'assigne en référé pour lui en réclamer une. Sa condamnation à lui en verser une, fût-elle d'un montant moindre que celui réclamé, et égal à celui qu'elle offrait dans les termes cités, fait d'elle la partie succombante à l'instance de référé. Par infirmation de l'ordonnance entreprise, la Maaf sera condamnée aux dépens de référé de première instance et à payer à Mme [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité pour frais irrépétibles de première instance. Au vu du sens du présent arrêt, la Maaf succombe devant la cour et elle supportera donc les dépens d'appel. Elle versera à Mme [W] une indemnité au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.