MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des articles 491, alinéa 2, et 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, que le juge des référés statue sur les dépens en condamnant la partie perdante, à moins que, par décision motivée, il n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (Cass. Civ 2° 29.10.1990 B n°222).
Certes, comme l'indique le premier juge, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile, mais en l'espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort n'était pas seulement saisi par Mme [W] d'une demande d'expertise avant tout procès : il l'était aussi d'une demande de provision, à laquelle il a fait droit en condamnant la Maaf à en verser une de 100.000€ alors que contrairement à ce qu'elle vient soutenir devant la cour, celle-ci s'y opposait à titre principal dans les motifs de ses conclusions auxquels se référaient leur dispositif par des 'réserves ci-dessus exprimées', puisqu'elle indiquait que 'si le juge considère la demande comme présentée au visa de l'article 834 il devra la rejeter en tant qu'il n'est apporté la démonstration d'aucune urgence, et qu'il existe une contestation sérieuse sur les conclusions des rapports d'expertise', et 'que si le juge des référés considère les demandes formulées au visa de l'article 835, il les rejettera également, au visa de l'alinéa 1 et, en ce qui concerne l'alinéa 2, jugera qu'il existe une obligation sérieusement contestable sur le montant de la provision' (cf sa pièce n°1, page 4).
La circonstance que la Maaf demandait acte dans le dispositif de ses conclusions de ce que, sous les réserves ci-dessus exprimées, elle offre une provision complémentaire qui ne pourra dépasser la somme de 100.000€, et que ce soit ce montant que le juge des référés l'ait condamnée à payer à Mme [W] à titre de provision complémentaire, ne retire rien au constat qu'elle n'offrait pas de provision complémentaire à la victime avant que celle-ci ne l'assigne en référé pour lui en réclamer une.
Sa condamnation à lui en verser une, fût-elle d'un montant moindre que celui réclamé, et égal à celui qu'elle offrait dans les termes cités, fait d'elle la partie succombante à l'instance de référé.
Par infirmation de l'ordonnance entreprise, la Maaf sera condamnée aux dépens de référé de première instance et à payer à Mme [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité pour frais irrépétibles de première instance.
Au vu du sens du présent arrêt, la Maaf succombe devant la cour et elle supportera donc les dépens d'appel.
Elle versera à Mme [W] une indemnité au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.