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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 24/01643

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation des préjudices subis par une victime d'accident de la circulation ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation complète de ses préjudices, qu'ils soient patrimoniaux ou extra patrimoniaux. L'indemnisation doit couvrir les dépenses de santé, les frais divers, ainsi que les préjudices liés à la souffrance et à la perte de qualité de vie.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2018 à [Localité 8]
  • Véhicule assuré à la Maif heurté par une épareuse assurée à la société Filia-Smacl
  • Victime, Mme [A] [J] [B] épouse [S], a subi des douleurs cervicales et a consulté un médecin
  • Demande d'expertise médicale et de provisions pour réparation des préjudices introduite par la victime
  • Jugement initial partiellement infirmé par la Cour d'appel

Dispositif

PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : DIT la société Smacl Assurances tenue de réparer entièrement les préjudices subis par [A] [J] [B] épouse [S] consécutivement à l'accident du [Date décès 1] 2018 survenu à [Localité 8] INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses chefs de décision afférents à l'évaluation de l'indemnisation des dépenses de santé, des frais divers et du préjudice esthétique, ainsi qu'aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau des chefs infirmés : FIXE ainsi le préjudice subi par Mme [A] [J] [B] épouse [S] consécutivement à l'accident du [Date décès 1] 2018 Préjudices patrimoniaux : .dépenses de santé actuelles : .débours de la Cpam de [Localité 9] : 740,36€ .débours de la Mgen : 41€ .dépenses restées à charge : 426€ .frais divers restés à charge de la victime : 2.488,21€ .assistance temporaire tierce personne : 390€ .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3.877,50€ .souffrances endurées : 4.000€ .préjudice esthétique temporaire : 500€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30.800€ .préjudice esthétique permanent : 200€ .préjudice d'agrément : 1.800€ CONDAMNE la société Smacl Assurances à payer à Mme [A] [J] [B] épouse [S] en réparation de son préjudice la somme totale de 44.481,71€, dont à déduire les provisions versées DIT que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l'arrêt pour les sommes allouées par infirmation DIT qu'ils peuvent se capitaliser dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires DÉBOUTE Mme [A] [J] [B] épouse [S] de sa demande au titre de la charge des éventuels frais d'exécution forcée CONDAMNE la société Smacl Assurances aux dépens d'appel CONDAMNE la société Smacl Assurances à payer à Mme [A] [J] [B] épouse [S] la somme de 4.000€ au titre de l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ACCORDE à maître CLERC, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ : Un accident de la circulation est survenu le [Date décès 1] 2018 sur le territoire de la commune de [Localité 8], en Dordogne, lorsque le véhicule assuré à la Maif que conduisait [A] [J] [B] épouse [S] a été heurté sur son avant droit par une épareuse assurée à la compagnie Filia-Smacl qui roulait devant elle qui s'est immobilisée avant d'entreprendre une marche arrière. Les pompiers intervenus ont consigné sur leur fiche de bilan 'AVP faible cinétique, légères douleurs cervicales, refus de transport. Médecin traitant à consulter'. Mme [S] a consulté le soir même son médecin, qui a prescrit des radios et a établi un certificat le 26 juin énonçant 'TP sans PC, douleurs cervicales avec contractures, névralgie cervico brachiale droites, radios cervicales RAS, CAT collier cervical + AINS + antalgiques. À revoir pour consolidation'. Un médecin missionné par la Maif a examiné madame [S] le 11 décembre 2018 et a déposé son rapport le lendemain. Contestant les conclusions de cet expert, Mme [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort par acte du 20 mars 2019 la société Filia-Smacl, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées et la Mgen pour voir ordonner une expertise médicale et pour obtenir de l'assureur une provision de 3.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices, une provision pour frais d'instance (dite ' ad litem') de 3.000€ ainsi que 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a ordonné une expertise de la victime en désignant pour y procéder le docteur [R], ultérieurement remplacé par le docteur [O], et il a alloué à Mme [S] une provision de 1.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices, une provision de 1.000€ pour frais d'instance et une indemnité de 800€ sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 février 2021. Madame [S] a fait assigner par actes du 3 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Niort la Filia-Smacl, la CPAM de Pau-Pyrénées et la Mgen, à titre principal pour voir liquider ses préjudices, à titre subsidiaire pour voir ordonner une nouvelle expertise médicale et en ce cas pour entendre condamner l'assureur à lui verser 5.000€ à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices et 3.000€ à titre de provision ad litem, sollicitant en toute hypothèse 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Smacl Assurances est intervenue volontairement à l'instance en indiquant venir par voie de fusion-absorption aux droits et obligations de la SA Filia-Smacl. Elle a sollicité à titre principal le rejet de la demande de contre-expertise et la fixation des préjudices de la victime à la somme totale de 10.861,76€ dont à déduire les 1.500€ de provisions déjà versées soit une somme à revenir de 9.361,76€. Elle a subsidiairement sollicité une nouvelle expertise avec mission donnée au technicien de dire si les douleurs à l'épaule qui auraient été révélées par l'accident se seraient manifestées dans un délai prévisible sans la survenance de l'accident. La Cpam de [Localité 1] Pyrénées et la Mgen n'ont pas comparu. Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a * déclaré Madame [A] [S] recevable en ses demandes * constaté le droit à indemnisation de Madame [A] [S] * fixé la consolidation de Mme [A] [S] à la date du 31 octobre 2019 * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Smacl et subis par Mme [S] : ¿ Préjudices patrimoniaux : .dépenses de santé actuelles : 426€ .frais divers restés à charge de la victime : 2.488,21€ .assistance temporaire tierce personne : 312€ .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.938,25€ .souffrances endurées : 2.000€ .préjudice esthétique temporaire : 500€ ° permanents :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur le droit à indemnisation de Mme [S] et l'obligation pesant sur la Smacl L'obligation de la société Smacl Assurances, intervenue volontairement à l'instance aux lieu et place de la Filia-Smacl, de réparer les préjudices consécutifs à l'accident est établie, et non discutée. Par réformation du jugement en ce qu'il 'constate' le droit à indemnisation de la victime alors qu'il échet non de le constater mais de le juger, et en ce qu'il vise dans son dispositif l'indemnisation des 'préjudices causés par la Smacl', alors que la Smacl n'a elle-même causé aucun préjudice corporel à la victime mais doit les réparer en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué, il sera dit que la société Smacl Assurances doit réparer entièrement les préjudices subis par Mme [S] consécutivement à l'accident du [Date décès 1] 2018. * sur la base d'appréciation des préjudices à liquider Le tribunal a décidé de liquider le préjudice de Mme [S] sur la base des observations adressées à l'expert judiciaire par son médecin-conseil, le docteur [F]. Devant la cour, la Smacl Assurances sollicite la confirmation pure et simple du jugement, et ne remet pas en cause cette référence, prônée par la victime, aux conclusions du docteur [F] pour évaluer les préjudices, y compris en ce que celles tiennent compte de l'imputabilité à l'accident des conséquences subies au niveau de l'épaule droite, qu'elle contestait en première instance et qu'elle déclare expressément ne plus remettre en cause. Il est pris acte de cet accord des plaideurs pour que la liquidation du préjudice consécutif à l'accident dont Mme [S] a été victime le [Date décès 1] 2018 se fasse au vu des conclusions du docteur [F] dans ses 'observations écrites' datées du 24 avril 2020, sauf à trancher la discussion persistant entre les parties sur le taux du DFP, et à constater qu'elles s'accordent sur l'existence d'un préjudice de souffrances endurées qui n'est pas visé dans ces observations. Ces conclusions du docteur [F] sont les suivantes : -consolidation au 31 octobre 2019 -besoin temporaire en aide humaine : .30 minutes/jour pendant 15 jours .puis 3h/semaine pendant 1 mois -déficit fonctionnel temporaire (DFT) : .total : 1 jour : le 5 février 2019 .partiel : -à 25% du [Date décès 1] 2018 au 4 février 2019 -à 50% du 6 février 2019 au 20 février 2019 -à 25% du 21 février 2019 au 31 octobre 2019 -préjudice esthétique temporaire : pendant le port du collier cervical -déficit fonctionnel permanent (DFP) : 20% -préjudice esthétique permanent : 0,5/7 (trois cicatrices à l'épaule droite) -préjudice d'agrément : impossibilité de jardiner comme avant et de prendre en charge les animaux dont elle s'occupait dans le cadre de l'association 'SOS Vie de chiens'. Avec les productions et les explications des parties, ces conclusions fonderont donc la liquidation du préjudice de [A] [J] [B] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1949, retraitée, âgée de 70 ans à la date de consolidation, bénévole dans un foyer d'accueil pour chiens. 1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1.1.1. : dépenses de santé actuelles Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel, après déduction des débours de la Cpam de Pau-Pyrénées pour 740,36€ et de la Mgen pour 41€, le tribunal a alloué à Mme [S] une somme de 426€. 1.1.2. : frais divers Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué 2.488,21€ à Mme [S]. 1.1.3. : frais d'assistance temporaire par une tierce personne Les parties s'accordent en cause d'appel pour retenir à ce titre un besoin de Mme [S] en aide humaine avant sa consolidation de 30 minutes par jour pendant 15 jours puis de 3 heures par semaine durant 30 jours. Sur cette base, le tribunal a alloué à la victime une indemnité de 312€ en appliquant un taux horaire de 16€. Mme [S] réclame 585€ sur la base de 30€ de l'heure. L'intimée conclut à la confirmation du jugement. Au vu de la nature non technique de l'aide requise, il y a lieu d'indemniser ce poste sur la base d'un taux horaire de 20€, qui détermine (15 j x 20€ x 50%) + (4 sem x 3h x 20€) = 390€. 2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Les périodes retenues par le docteur [F] sont acceptées par les deux parties. Le tribunal a indemnisé ce poste sur la base de 23€ par jour à 2.938,25€. Mme [S] sollicite 3.877,50€ sur la base de 30€ par jour. Elle est fondée à invoquer une telle base, qui détermine, par infirmation du jugement de ce chef, une indemnité de (1j x30) = (15j x 30 x 50%) + (483j x 30 x 25%) = 3.877,50€. 2.1.2. Souffrances endurées Le docteur [F] n'évoque pas ce poste de préjudice, dont la réalité est admise par l'assureur. En première instance, Mme [S] demandait de l'évaluer à 2/7 selon le barème usuel et sollicitait 6.000€ sur cette base. La Smacl prônait 1,5/7 en observant que c'est ainsi que l'expert judiciaire l'appréciait, et elle offrait 2.000€. Le tribunal a entériné cette offre et a chiffré le poste à 2.000€. Mme [S] reprend sa demande de 6.000€, la Smacl conclut à la confirmation. Dans la mesure où le docteur [O] ne retenait pas d'imputabilité à l'accident de la lésion de l'épaule droite, qu'il jugeait d'origine dégénérative, et qu'il chiffrait à 1,5/7 les souffrances endurées, il est pertinent de retenir, en l'absence d'autre élément et référence technique d'appréciation, que cette évaluation peut être chiffrée à 2/7 comme proposé par Mme [S] dès lors qu'en cause d'appel, les deux parties admettent l'imputabilité à l'accident de cette lésion, qui a été traitée par une intervention chirurgicale et qui laisse des souffrances chroniques. Sur cette base de 2/7 en référence au barème usuel, ce poste sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 4.000€, par infirmation du jugement de ce chef. 2.1.3. Préjudice esthétique temporaire Les parties s'accordent à retenir ce poste, au titre du port d'un collier cervical pendant plusieurs semaines et de l'immobilisation du bras droit. Le tribunal a alloué 500€ à ce titre à Mme [S] qui, par voie d'appel, reprend devant la cour sa demande qu'elle formulait en première instance d'une indemnité de 1.000€. L'évaluation des premiers juges est pertinente et adaptée, et elle sera confirmée. 2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS 2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP) En première instance, Mme [S] sollicitait à ce titre une indemnisation de 30.800€ sur la base d'un taux de 20% retenu par le docteur [F]. La Smacl offrait 6.000€ sur la base du taux de DFP de 5% retenu par l'expert judiciaire. Le tribunal a retenu un taux de DFP de 5% en estimant que les conclusions du docteur [F] et du docteur [O] étaient similaires sauf sur le taux car tous deux prenaient en compte les lésions du membre supérieur droit, et il a fixé l'indemnisation de Mme [S] à 6.050€ sur la base d'une valeur du point de 1.210€. Mme [S] sollicite l'infirmation de ce chef de décision en objectant qu'il est incohérent de retenir l'évaluation du DFP par l'expert judiciaire après avoir dit que la liquidation de son préjudice se ferait sur les bases des conclusions du docteur [F]. Elle soutient que l'expert judiciaire a chiffré le taux à 5% parce qu'il estime qu'elle a été victime de son état antérieur non imputable à l'accident. Elle observe qu'il existe une différence notable entre l'amplitude qu'a observée le docteur [O] soit 40° d'antépulsion et 40° d'abduction, et l'amplitude d'une épaule normale qui est d'environ 170° en antépulsion et 150° en abduction.
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