MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le droit à indemnisation de Mme [S] et l'obligation pesant sur la Smacl
L'obligation de la société Smacl Assurances, intervenue volontairement à l'instance aux lieu et place de la Filia-Smacl, de réparer les préjudices consécutifs à l'accident est établie, et non discutée.
Par réformation du jugement en ce qu'il 'constate' le droit à indemnisation de la victime alors qu'il échet non de le constater mais de le juger, et en ce qu'il vise dans son dispositif l'indemnisation des 'préjudices causés par la Smacl', alors que la Smacl n'a elle-même causé aucun préjudice corporel à la victime mais doit les réparer en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué, il sera dit que la société Smacl Assurances doit réparer entièrement les préjudices subis par Mme [S] consécutivement à l'accident du [Date décès 1] 2018.
* sur la base d'appréciation des préjudices à liquider
Le tribunal a décidé de liquider le préjudice de Mme [S] sur la base des observations adressées à l'expert judiciaire par son médecin-conseil, le docteur [F].
Devant la cour, la Smacl Assurances sollicite la confirmation pure et simple du jugement, et ne remet pas en cause cette référence, prônée par la victime, aux conclusions du docteur [F] pour évaluer les préjudices, y compris en ce que celles tiennent compte de l'imputabilité à l'accident des conséquences subies au niveau de l'épaule droite, qu'elle contestait en première instance et qu'elle déclare expressément ne plus remettre en cause.
Il est pris acte de cet accord des plaideurs pour que la liquidation du préjudice consécutif à l'accident dont Mme [S] a été victime le [Date décès 1] 2018 se fasse au vu des conclusions du docteur [F] dans ses 'observations écrites' datées du 24 avril 2020, sauf à trancher la discussion persistant entre les parties sur le taux du DFP, et à constater qu'elles s'accordent sur l'existence d'un préjudice de souffrances endurées qui n'est pas visé dans ces observations.
Ces conclusions du docteur [F] sont les suivantes :
-consolidation au 31 octobre 2019
-besoin temporaire en aide humaine :
.30 minutes/jour pendant 15 jours
.puis 3h/semaine pendant 1 mois
-déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
.total : 1 jour : le 5 février 2019
.partiel :
-à 25% du [Date décès 1] 2018 au 4 février 2019
-à 50% du 6 février 2019 au 20 février 2019
-à 25% du 21 février 2019 au 31 octobre 2019
-préjudice esthétique temporaire : pendant le port du collier cervical
-déficit fonctionnel permanent (DFP) : 20%
-préjudice esthétique permanent : 0,5/7 (trois cicatrices à l'épaule droite)
-préjudice d'agrément : impossibilité de jardiner comme avant et de prendre en charge les animaux dont elle s'occupait dans le cadre de l'association 'SOS Vie de chiens'.
Avec les productions et les explications des parties, ces conclusions fonderont donc la liquidation du préjudice de [A] [J] [B] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1949, retraitée, âgée de 70 ans à la date de consolidation, bénévole dans un foyer d'accueil pour chiens.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel, après déduction des débours de la Cpam de Pau-Pyrénées pour 740,36€ et de la Mgen pour 41€, le tribunal a alloué à Mme [S] une somme de 426€.
1.1.2. : frais divers
Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué 2.488,21€ à Mme [S].
1.1.3. : frais d'assistance temporaire par une tierce personne
Les parties s'accordent en cause d'appel pour retenir à ce titre un besoin de Mme [S] en aide humaine avant sa consolidation de 30 minutes par jour pendant 15 jours puis de 3 heures par semaine durant 30 jours.
Sur cette base, le tribunal a alloué à la victime une indemnité de 312€ en appliquant un taux horaire de 16€.
Mme [S] réclame 585€ sur la base de 30€ de l'heure.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement.
Au vu de la nature non technique de l'aide requise, il y a lieu d'indemniser ce poste sur la base d'un taux horaire de 20€, qui détermine (15 j x 20€ x 50%) + (4 sem x 3h x 20€) = 390€.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Les périodes retenues par le docteur [F] sont acceptées par les deux parties.
Le tribunal a indemnisé ce poste sur la base de 23€ par jour à 2.938,25€.
Mme [S] sollicite 3.877,50€ sur la base de 30€ par jour.
Elle est fondée à invoquer une telle base, qui détermine, par infirmation du jugement de ce chef, une indemnité de (1j x30) = (15j x 30 x 50%) + (483j x 30 x 25%) = 3.877,50€.
2.1.2. Souffrances endurées
Le docteur [F] n'évoque pas ce poste de préjudice, dont la réalité est admise par l'assureur.
En première instance, Mme [S] demandait de l'évaluer à 2/7 selon le barème usuel et sollicitait 6.000€ sur cette base.
La Smacl prônait 1,5/7 en observant que c'est ainsi que l'expert judiciaire l'appréciait, et elle offrait 2.000€.
Le tribunal a entériné cette offre et a chiffré le poste à 2.000€.
Mme [S] reprend sa demande de 6.000€, la Smacl conclut à la confirmation.
Dans la mesure où le docteur [O] ne retenait pas d'imputabilité à l'accident de la lésion de l'épaule droite, qu'il jugeait d'origine dégénérative, et qu'il chiffrait à 1,5/7 les souffrances endurées, il est pertinent de retenir, en l'absence d'autre élément et référence technique d'appréciation, que cette évaluation peut être chiffrée à 2/7 comme proposé par Mme [S] dès lors qu'en cause d'appel, les deux parties admettent l'imputabilité à l'accident de cette lésion, qui a été traitée par une intervention chirurgicale et qui laisse des souffrances chroniques.
Sur cette base de 2/7 en référence au barème usuel, ce poste sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 4.000€, par infirmation du jugement de ce chef.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Les parties s'accordent à retenir ce poste, au titre du port d'un collier cervical pendant plusieurs semaines et de l'immobilisation du bras droit.
Le tribunal a alloué 500€ à ce titre à Mme [S] qui, par voie d'appel, reprend devant la cour sa demande qu'elle formulait en première instance d'une indemnité de 1.000€.
L'évaluation des premiers juges est pertinente et adaptée, et elle sera confirmée.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
En première instance, Mme [S] sollicitait à ce titre une indemnisation de 30.800€ sur la base d'un taux de 20% retenu par le docteur [F].
La Smacl offrait 6.000€ sur la base du taux de DFP de 5% retenu par l'expert judiciaire.
Le tribunal a retenu un taux de DFP de 5% en estimant que les conclusions du docteur [F] et du docteur [O] étaient similaires sauf sur le taux car tous deux prenaient en compte les lésions du membre supérieur droit, et il a fixé l'indemnisation de Mme [S] à 6.050€ sur la base d'une valeur du point de 1.210€.
Mme [S] sollicite l'infirmation de ce chef de décision en objectant qu'il est incohérent de retenir l'évaluation du DFP par l'expert judiciaire après avoir dit que la liquidation de son préjudice se ferait sur les bases des conclusions du docteur [F]. Elle soutient que l'expert judiciaire a chiffré le taux à 5% parce qu'il estime qu'elle a été victime de son état antérieur non imputable à l'accident. Elle observe qu'il existe une différence notable entre l'amplitude qu'a observée le docteur [O] soit 40° d'antépulsion et 40° d'abduction, et l'amplitude d'une épaule normale qui est d'environ 170° en antépulsion et 150° en abduction.