Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 24/01638
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité de l'assureur en cas d'accident de la circulation ayant entraîné des blessures graves ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de réparer les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, y compris les préjudices corporels subis par la victime. Les rentes doivent être revalorisées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Faits clés
- Accident survenu le 16 mai 2012 impliquant un vélo et une automobile.
- Victime âgée de 13 ans au moment de l'accident.
- Hospitalisations prolongées dans plusieurs établissements de santé.
- Reconnaissance de l'obligation de réparation par l'assureur.
- Versement de provisions par l'assureur avant le jugement.
Articles cités
article L.434-17 du code de la sécurité sociale
article 1343-2 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DIT la société d'assurances mutuelles Maif tenue de réparer entièrement les préjudices subis par les consorts [L] consécutivement à l'accident subi par [S] [L] le 16 mai 2012 à [Localité 6]
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses chefs de décision afférents aux dépenses de santé de [R] et [Y] [L], au préjudice d'affection de [R], [V], [Y] et [N] [L], aux préjudices extra patrimoniaux exceptionnels d'[Y] et de [N] [L], au rejet de la demande d'indemnisation pour redoublement d'[Y] [L], ainsi qu'aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXE ainsi le préjudice subi par [S] [L] consécutivement à l'accident du 16 mai 2012
¿ Préjudices patrimoniaux :
.dépenses de santé actuelles :
.dépenses restées à charge : 82,66€
.débours de la Msa : 258.700,01€
.frais divers restés à charge de la victime : 11.358,03€
.assistance temporaire tierce personne : 113.260€
.préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 70.000€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 28.115,75€
.assistance permanente par tierce personne : 1.438.077,76€ (valeur en capital)
.frais d'adaptation du véhicule : 14.680,50€
.perte de gains professionnels futurs : 361.075,44€
.incidence professionnelle : 200.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 30.660€
.souffrances endurées : 40.000€
.préjudice esthétique temporaire : 1.500€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 302.500€
.préjudice esthétique permanent : 9.000€
.préjudice sexuel : 10.000€
.préjudice d'agrément : 70.000€
.préjudice d'établissement : 50.000€
CONDAMNE la société Maif à payer à M. [S] [L] en réparation de son préjudice, en capital la somme totale d'1.497.326,63€
DIT que les provisions perçues par la victime sont à déduire de cette somme
CONDAMNE la Maif à payer à M. [S] [L] au titre des arrérages à échoir à compter d'avril 2026, à titre d'indemnisation du besoin permanent d'assistance, une rente trimestrielle viagère de 5.922,50€, payable à terme échu, tous les 1er de chaque trimestre, le service de cette rente étant suspendu en cas d'hospitalisation ou de placement de monsieur [L] dans tout service d'hébergement ou de soins de manière continue supérieur à 60 jours
DIT que cette rente fera l'objet d'une revalorisation conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
DIT que les intérêts courent au double du taux légal à compter du 17 janvier 2013 jusqu'au jour du présent arrêt sur la somme d'1.784.142,39€, montant total du préjudice chiffré par la cour -s'agissant de la rente du seul chef des arrérages échus- , créance des organismes sociaux comprises et sans déduction des provisions versées
DÉBOUTE [R] [L] et [V] [L] de leur demande d'indemnisation au titre de préjudices extra patrimoniaux exceptionnels
DÉBOUTE [R] [L] de sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels
DIT que la somme totale due par la Maif aux père et mère s'établit en conséquence
* à 20.445€ s'agissant de Mme [R] [L]
* à 20.000€ s'agissant de M. [V] [L]
et
CONDAMNE la Maif à leur payer à chacun cette somme
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Msa Haute Normandie
DIT que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l'arrêt pour les sommes allouées par infirmation
DIT qu'ils peuvent se capitaliser dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE la Maif aux dépens d'appel
LA
CONDAMNE à verser la somme de 8.000€ à M. [S] [L] au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE les autres demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ :
[S] [L], alors âgé de 13 ans comme né le [Date naissance 1] 1999, a été blessé dans un accident survenu le 16 mai 2012 à [Localité 6] (Eure), lorsque le vélo sur lequel il circulait a été heurté par une automobile conduite par [U] [J] et assurée à la Maif qui l'a fait chuter au sol et sous laquelle il s'est retrouvé écrasé.
Son pronostic vital engagé, il a été transporté en urgence par le SAMU au centre hospitalier de [Localité 7], où il est resté dans le service de réanimation jusqu'au 7 juin, puis au service de chirurgie jusqu'au 20 juin avant d'être transféré au service de neurologie pédiatrique de l'hôpital [Etablissement 1] du 20 juin au 3 juillet puis de rejoindre un centre de rééducation à [Localité 8].
La Maif a reconnu son obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident et a versé des provisions.
Une expertise amiable réalisée par les docteurs [C] et [Z] a conclu selon rapport commun du 23 mai 2017 :
* date de l'accident : 16 mai 2012
* hospitalisations : du 16.05 au 07.06.2012 au CHU de [Localité 7] ; du 07.06 au 20.06 en chirurgie au CHU de [Localité 7] ; du 20.06 au 03.07.2012 en neurologie à [Localité 9] ; du 04.07 à la fin août 2012 au CRF d'[Localité 10] en hospitalisation de jour ; de septembre 2012 à juillet 2014 au CRF de [Localité 8].
* déficit fonctionnel temporaire :
.total : du 16.05 au 03.07.2012
.partiel :
-à 75% du 04.07.2012 au 31.08.2013
-à 50% du 01.09.2013 au 02.04.2017
* aide humaine avant consolidation :
.3h/jour du 03.07.2012 au 31.12.2015
.4h/jour du 01.01.2016 au 02.04.2017
* consolidation médico-légale au 2 avril 2017
* frais futurs : rééducation en cours à poursuivre jusqu'en juin 2018
* préjudice scolaire et universitaire : retentissement sur le cursus scolaire
* préjudice professionnel : en suspens - à revoir ultérieurement
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : 55%
* aide humaine après la consolidation : 2h30/jour, pérenne
* souffrances endurées : 5/7
* dommage esthétique : 1/7
* préjudice d'établissement et sexuel : pas de préjudice sexuel à proprement parler, mais les séquelles entraînent des difficultés pour établir des relations amoureuses
* activités d'agrément : inaptitude aux sports susceptibles d'entraîner des traumatismes crâniens ; restriction pour les autres ; gêne pour les activités nécessitant des préhensions ; reprise possible du ski mais à un niveau moindre et sans saut
[S] [L] a été placé sous curatelle par jugement du 11 janvier 2018 désignant en qualité de curateurs ses parents [R] et [V] [L].
Selon assignation du 7 mai 2021, [S] [L], assisté de ses deux curateurs, a fait assigner la Maif et la Msa de Haute Normandie devant le tribunal judiciaire de Niort pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Les père et mère de [S] [L] ont également sollicité réparation de leur préjudice consécutif à l'accident, de même que ses soeurs [Y] et [N], intervenues volontairement à l'instance par conclusions transmises le 14 novembre 2022.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a
* déclaré [Y] et [N] [L] recevables en leurs demandes
* constaté le droit à indemnisation de [S] [L]
* fixé la consolidation de [S] [L] à la date du 2 avril 2017
*fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Maif et subis par [S] [L]
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 82,66€
.frais divers restés à charge de la victime : 11.358,03€, soit
.frais de déplacement, photocopies, auto-école, jeux :5.275,79€
.honoraires médecin-conseil : 6.082,24€
.assistance temporaire tierce personne : 141.575€
.préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 60.000€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 28.115,75€
.assistance permanente par tierce personne : 1.282.861,91€
.frais d'adaptation du véhicule : 13.393,98€
.perte de gains professionnels futurs : REJET
.incidence professionnelle : 100.000€ (en réalité : 200.000€ dans motifs et calcul)
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'obligation de la Maif de réparer entièrement le préjudice consécutif à l'accident de la circulation du 16 mai 2012 dans lequel se trouve impliqué un véhicule qu'elle assurait n'est pas discutée.
Le jugement sera réformé en ce qu'il fixe et évalue dans son dispositif les préjudices 'causés par la Maif' alors que cette compagnie garantit les préjudices causés par son assurée mais qu'il n'a jamais été soutenu, et qu'il n'est pas établi, qu'elle en a personnellement causé.
Les conclusions de l'expertise amiable des docteurs [C] et [Z] -et non pas des docteurs '[C] et [F]' comme l'écrit le tribunal par confusion avec le premier rapport amiable daté du 13 décembre 2013 ayant conclu à l'absence de consolidation-, qui ne sont pas contestées par les plaideurs, fonderont, avec les productions et les explications des parties, la liquidation du préjudice subi par [S] [L], collégien au jour de l'accident, âgé de 18 ans au jour de la consolidation, célibataire sans enfant au jour de l'expertise.
* sur la liquidation des préjudices de [S] [L]
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à [S] [L] une somme de 82,66€ au titre de dépenses de santé qu'il a justifié être demeurées à sa charge.
Les parties sont fondées à faire observer qu'il ressort du décompte de la MSA (pièce n°8 des appelants) que celle-ci a déboursé pour la période antérieure à la consolidation une somme totale de 258.700,01€ au titre des frais médicaux, chirurgicaux, hospitaliers et pharmaceutiques.
1.1.2. : frais divers
Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à [S] [L] une somme de (76,10 + 1.744,50 + 3.455,19 + 6.082,24) = 11.358,03€.
1.1.3. : frais d'assistance temporaire par une tierce personne
En première instance, [S] [L] sollicitait l'indemnisation de ce poste à hauteur de 158.125,66€ sur la base d'un taux horaire de 25,60€.
La Maif offrait 84.945€ sur la base d'un taux horaire de 15€.
Le tribunal l'a chiffré à 141.575€ sur la base d'un taux horaire de 25€.
Devant la cour, [S] [L] sollicite la confirmation de ce chef de décision qu'il demande d'actualiser en lui allouant sur la même base 181.692,08€.
La Maif reprend devant la cour par voie d'appel incident sa demande de voir fixer l'indemnisation à 141.575€ sur la base d'un taux horaire de 25€.
Pour cette aide dépourvue de caractère technique, un taux horaire de 20€ est pertinent et adapté, et sur cette base, ce poste de préjudice sera chiffré, par infirmation, à
.du 03.07.2012 au 31.12.2015 soit 1.277 jours : (20€ x 3h x 1.277 j) = 76.620€
.du 01.01.2016 au 02.04.2017 soit 458 jours : (20€ x 4h x 458 j) = 36.640€
soit 113.260€.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : dépenses de santé futures
Bien que la Maif sollicite dans le dispositif de ses conclusions le 'rejet' de ce poste, la lecture des conclusions respectives des plaideurs confirme qu'il n'existe en réalité pas de discussion pour ce poste, au titre duquel [S] [L] ne réclame pas de reste à charge pour lui-même et où le tribunal a constaté conformément à leurs écritures et au vu du décompte définitif de la MSA que celle-ci a déboursé pour la période postérieure à la consolidation une somme totale de 28.115,75€ au titre des frais services d'éducation spéciale et des soins à domicile ('sessad') servis du 3 avril 2017 jusqu'en juin 2018 (cf pièce n°8).
1.2.2. : frais d'adaptation du véhicule
[S] [L] explique que son handicap consécutif à l'accident le contraint à ne pouvoir conduire qu'un véhicule automobile à boîte de vitesses automatique. Il indique avoir obtenu le permis de conduire avec la mention restrictive 'C10'.
Exposant avoir acquis un véhicule automatique en février 2020 et chiffrant le surcoût par rapport à un véhicule à boîte manuelle à 2.375€, il sollicitait en première instance une indemnité totale de 30.513,05€ correspondant au surcoût lors du premier achat et à sa capitalisation ensuite sur la base d'un renouvellement de véhicule tous les cinq ans.
La Maif offrait 16.350€ en prônant de retenir un renouvellement tous les six ans.
Le tribunal a entériné la nécessité d'un véhicule à boîte automatique et l'évaluation du surcoût à 2.375€, et a alloué à [S] [L] 13.393,98€ sur la base d'un renouvellement tous les huit ans et d'une capitalisation selon la méthode '[A]'.
[S] [L] demande à la cour de lui allouer une indemnité de 42.997,46€ sur la base d'un surcoût de 2.375€ et d'un renouvellement tous les 5 ans, soit 2.375€ + 2.375€ + 38.247,46€ pour la capitalisation selon la méthode '[A]'.
La Maif forme appel incident de ce chef de décision et sollicite à titre principal le rejet pur et simple de la demande au motif que si le permis de conduire de [S] [L] porte certes la mention 'C10', il en résulte seulement qu'il a passé son permis sur un véhicule automatique mais que pour autant, ce permis n'est conditionné à aucune réserve médicale.
Si la cour retenait néanmoins la nécessité pour le blessé de disposer d'un véhicule automatique, elle discute l'évaluation du surcoût d'une boîte automatique en produisant des annonces de mise en vente de véhicules contredisant selon elle la somme alléguée par l'appelant, et elle conclut au rejet faute de justificatif, en ajoutant approuver le tribunal d'avoir retenu une fréquence de renouvellement tous les huit ans.
Quand bien même il n'y est pas porté de restriction pour motif médical, la nécessité pour [S] [L] de disposer d'un véhicule automatique en raison des séquelles de l'accident dont il a été victime est suffisamment établie par la double mention 'C10' et 'C78' figurant sur son permis de conduire (sa pièce n°35) impliquant la première, qu'il a obtenu le permis B sur une boîte de vitesses adaptée compte-tenu d'un handicap physique, et la seconde que son permis est limité aux véhicules à changement de vitesses automatique, l'imputabilité à l'accident et ses suites de ces spécificités étant certaine au vu de la nature des séquelles qu'il en garde.
L'évaluation du surcoût à l'achat avancée par le demandeur et validée par les premiers juges est contestée par l'assureur au motif qu'elle ne repose sur aucun justificatif,ce qui est exact.
Le surcoût à l'achat d'un véhicule automobile équipé d'une boîte automatique est notoirement de l'ordre de 1.500€.
La fréquence de remplacement du véhicule de la victime s'apprécie, au vu de son utilisation prévisible, à six années.
Sur ces bases, et en retenant pour les renouvellements suivant le premier achat, au lieu et place du barème '[A]', inadapté, le barème de capitalisation publié en 2025 par la Gazette du Palais - table prospective, l'indemnité s'établit à
* un premier surcoût à l'achat de 1.500€ en 2020
* un second, pareillement de 1.500€, en 2026
* à partir de 2032, année du premier renouvellement, où M. [L] aura 33 ans :(1.500€ / 6 x 46,722 ) = 11.680,5€
soit, par infirmation du jugement, une indemnité totale de 14.680,50€.
1.2.3. : frais d'assistance permanente d'une tierce personne
Les experts retiennent un besoin viager d'aide humaine après consolidation de 2h30 par jour prenant en compte la nécessité d'incitation, de stimulation, l'aide pour certaines tâches ménagères.
[S] [L] demandait en première instance sur la base d'un taux horaire de 25,60€ la semaine et 32€ le week-end, outre 0,75€ par jour de forfait transport pour aller faire les courses et 5,88€ par semaine de frais de déplacement, une somme de 128.044,61€ pour les arrérages échus du 3 avril 2017 au 1er avril 2022 et d'1.442.876,24€ au titre de la capitalisation à compter du 2 avril 2022, soit au total 1.570.920,85€.
La Maif offrait 69.400€ pour les arrérages échus du 2 avril 2017 au 31 décembre 2021 puis à compter du 1er janvier 2022 une rente trimestrielle de 3.652,50€ indexée et revalorisée
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