FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Autorisée par ordonnance du juge de l'exécution de Dax du 27 novembre 2025, Mme [T] [Q] a fait pratiquer en date du 4 décembre 2025 une saisie conservatoire entre les mains de la société CPL, notaires, en la personne de M° [U], en garantie du recouvrement d'une créance de 102.000 euros au titre d'honoraires d'avocat réclamés à sa cliente, Mme [S] [V], divorcée [G], dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la communauté légale des époux.
Par courrier du 9 décembre 2025, le notaire saisi a informé Mme [Q] qu'il détenait des fonds successoraux du chef de M. [G], décédé le [Date décès 1] 2025, et que les héritiers et Mme [V] avait signé un protocole transactionnel les 4 et 5 octobre 2025 en vue du règlement de la récompense due par les héritiers à la communauté, de sorte que, ne s'estimant pas être tiers saisi, il allait de dessaisir des fonds au profit de son confrère chargé des intérêts de Mme [V].
Par requête du 18 décembre 2025, Mme [Q] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir constater l'inexécution du tiers saisi.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de l'exécution a rejeté la requête en relevant que la contestation de la déclaration du tiers saisi nécessitait un débat sur le fond et ne saurait donner lieu à exécution sous astreinte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2026, Mme [Q] a demandé au juge de l'exécution de rétracter son ordonnance.
Le juge de l'exécution a refusé de modifier ou rétracter son ordonnance.
Par déclaration faite au greffe du juge de l'exécution en date du 20 janvier 2026, Mme [Q] a relevé appel de l'ordonnance du 6 janvier 2026.
L'affaire a été transmise à la cour, instruire et jugée selon la procédure gracieuse.
Mme [Q] et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience d'examen du recours.
Par réquisition du 25 février 2026, le parquet a indiqué s'en rapporter à justice.
Par remises le 24 février 2026, Mme [Q] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge de l'exécution du 6 janvier 2026, et de :
-constater l'inexécution par M° [U] de la saisie conservatoire pratiquée le 4 décembre 2024
-ordonner le blocage des fonds à concurrence de 102.000 euros
-ordonner la déclaration du tiers saisi
-interdire tout transfert de fonds jusqu'à la décision définitive
-condamner le tiers saisi à des dommages et intérêts de 2.000 euros pour résistance abusive, outre les dépens.
L'appelante fait valoir que l'ordonnance entreprise entérine une déclaration inexacte du notaire qui est tiers saisi, peu importe la nature des fonds et leur transférabilité chez M° [J], alors même que l'argument du notaire est réfuté par le protocole d'accord du 5 octobre 2025 démontrant que Mme [V] bénéficie d'une créance de 850.000 euros sur l'indivision successorale, et partant que sa propre créance de 102.000 euros peut être exécutée sur cette créance.
L'appelante estime qu'assigner en justice M° [U] pour un débat au fond est une source d'engorgement de la justice, rendant l'appareil judiciaire compliqué et multipliant les procédures alors que sa demande a pour objet de préserver ses droits temporairement le temps que la taxation de sa rémunération intervienne.