MOTIVATION
Sur l'affiliation de Mme [Y]
L'Urssaf PACA soutient':
que Mme [Y] est affiliée aux organismes de protection sociale des indépendants en qualité de commerçante depuis le 1er juin 2011 et qu'elle est redevable des cotisations et contributions sur toute la période d'affiliation, faisant valoir qu'en application de l'article D.633-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle dont relève l'inscription au registre du commerce et des sociétés et elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin ;
que concernant l'absence d'activité':
- le travailleur indépendant reste redevable de cotisations calculées sur la base minimale en cas de faibles revenus, ce qui est le cas concernant les années 2013 et 2016 pour lesquelles les revenus retenus sont de 0 €
- de jurisprudence constante, le gérant continue d'être affilié dès lors que la société n'a pas cessé d'exister, peu importe l'existence ou non d'une activité économique et que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu';
- conformément à l'article D.633-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont dues jusqu'à la date à laquelle l'activité professionnelle dont relève l'inscription au registre du commerce et des sociétés prend fin, c'est-à-dire jusqu'à la cessation définitive d'activité';
- la mise en sommeil est une cessation volontaire et temporaire d'activité qui suspend l'activité de la société mais conserve l'immatriculation au registre du commerce';
- conformément aux articles L.133-6, L.133-1-1 et R.133-2-11 du code de la sécurité sociale, Mme [Y] est régulièrement affilée aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er juin 2011 en qualité de commerçant, gérant de l'entreprise individuelle «'[T] [A] [H] [L]'» pour une activité de restauration traditionnelle sous le numéro SIREN 533'449'773';
qu'ayant finalement transmis un extrait de registre du commerce et des sociétés mentionnant une radiation au 8 mars 2022, elle est redevable des cotisations pour les périodes antérieures à la radiation';
Mme [Y] relate qu'elle s'est inscrite en 2011 au registre du commerce et des sociétés de Draguignan aux fins d'exploiter le restaurant [1] à Méounes mais n'a ensuite pas obtenu le bail nécessaire et n'a jamais exploité ledit restaurant, et produit un extrait du registre du commerce mentionnant sa radiation le 8 mars 2022 pour cessation définitive d'activité avec effet au 5 septembre 2011.
Sur ce,
Mme [Y] justifie par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés de Draguignan du 8 mars 2022 qu'elle a été immatriculée le 5 septembre 2011 en son nom personnel comme exploitant personnellement un établissement sis [Adresse 3] à Méounes-les-Montrieux à l'enseigne «'restaurant [1]'» ayant une activité de restaurant commencée le 1er juin 2011, et qu'elle a été radiée le 8 mars 2022 avec effet au 5 septembre 2011 au motif de «'cessation définitive d'activité'». Il en résulte qu'elle n'a pas été ni entrepreneur individuel au sens de l'article L.526-22 du code de commerce ni gérant de société, mais commerçante, et qu'elle a déclaré avoir définitivement cessé cette activité commerciale le 5 septembre 2011, étant observé que l'Urssaf PACA n'allègue pas une poursuite de l'activité au-delà de cette date et ne fournit aucun élément contraire. Dès lors, c'est à la date du 5 septembre 2011 que Mme [Y] doit être radiée du régime social des indépendants.
Il en résulte que Mme [Y] n'est pas redevable de cotisations pour les périodes visées par la contrainte du 29 août 2018 toutes postérieures à l'année 2011. Il convient en conséquence de rétracter l'arrêt'de la cour d'appel de Pau en date du 17 octobre 2024 en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 24 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, et, statuant à nouveau, d'annuler la contrainte du 29 août 2018 et de dire que les frais de sa signification seront à la charge de l'Urssaf PACA.
Sur les frais de l'instance
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Suivant l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Ce n'est que le 8 mars 2022 que Mme [Y], pourtant effectivement destinataire de la mise en demeure de payer en date du 6 septembre 2016 et à laquelle la contrainte a été signifiée par acte d'huissier à sa personne, a déclaré au registre du commerce et des sociétés sa cessation définitive d'activité intervenue en 2011.
En conséquence, il est justifié de la condamner aux dépens exposés en première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'en appel, et à payer à l'Urssaf PACA la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.