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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 5 mai 2026 — n° 24/01348

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les sociétés Volkswagen Bank et Volkswagen Group France peuvent-elles être condamnées à indemniser un préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ?

Principe retenu

Les associations de consommateurs peuvent agir en justice pour défendre l'intérêt collectif des consommateurs et demander réparation des préjudices subis. Les sociétés peuvent être condamnées à indemniser les préjudices causés à l'intérêt collectif.

Faits clés

  • L'association CLCV a intenté une action contre Volkswagen Bank et Volkswagen Group France.
  • Le tribunal a rejeté plusieurs demandes de l'association CLCV dans un jugement précédent.
  • L'association a relevé appel de la décision du tribunal judiciaire de Pau.
  • La cour a condamné les sociétés Volkswagen à verser 100 000 euros à l'association pour le préjudice collectif.
  • Les sociétés ont également été condamnées à payer 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire en dernier ressort Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe la date de clôture à l'audience de plaidoirie du 3 mars 2026, Rectifie l'erreur matérielle figurant en première page du jugement dans les termes suivants en ce qui concerne l'intitulé de la société Volkswagen groupe France en substituant le présent paragraphe à celui mentionné par erreur : Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 832 277 370, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la société VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE (elle-même enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 602 025 538) ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : Rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n°66, (numérotée 55 en cause d'appel), Rejeté la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de l'association CLCV, Infirmant le jugement déféré sur le surplus en toutes ses autres dispositions : Déclare l'association CLCV recevable à agir à l'encontre de la société VGF concernant les véhicules de marque SEAT ; Dit que les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP France ont manqué à leur obligation de délivrance conforme en contrevenant aux obligations imposées par le règlement européen n°715/2007'; Dit que les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du véhicule de Monsieur [E] immatriculé [Immatriculation 1], mais également des autres véhicules du groupe VOLKSWAGEN équipés du moteur EA189, et commercialisés sous les marques VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA et SEAT, soit les 946.087 véhicules des modèles suivants : - VOLKSWAGEN TIGUAN, 2L, 140 cv ; - VOLKSWAGEN GOLF, 2L, 150 cv ; - VOLKSWAGEN SHARAN, 2L, 140 cv ; - VOLKSWAGEN POLO, 1,2L, 75 cv, 22.973; - VOLKSWAGEN GOLF, 1,6L, 105 cv ; - VOLKSWAGEN POLO, 1,6L, 119 ; - VOLKSWAGEN SCIROCCO, 2,0L ; - VOLKSWAGEN JETTA, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN BEETLE, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN GOLF CABRIO, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN GOLF PLUS, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN GOLF BREAK, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN EOS, 2,0L ; - VOLKSWAGEN TOURAN, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN PASSAT 2006, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN PASSAT 2011, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2,0L ; - VOLKSWAGEN CADDY 6, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN CADDY, 1,6L et 2,0L ; - AUDI A1, 2,0L ; - AUDI A3, 1,6L et 2,0L ; - AUDI A4, 2,0L ; - AUDI A5, 2,0L ; - AUDI A5 CABRIO, 2,0L ; - AUDI A6 2005, 2,0L ; - AUDI A6 2011, 2,0L ; - AUDI TT, 2,0L ; - AUDI Q3, 2,0L ; - AUDI Q5, 2,0L ; - SKODA FABIA II, 1,2L et 1,6L ; - SKODA OCTAVIA II, 1,6L et 2,0L ; - SKODA SUPERB II, 1,6L et 2,0L ; - SKODA ROOMSTER, 1,2L et 1,6L ; - SKODA YETI, 1,6L et 2,0L ; - SKODA RAPID, 1,6L ; - SKODA FABIA, 1,5L, 90 cv ; - SEAT LEON, 1,6L, 110 cv. - SEAT IBIZA, 1,2L et 1,6L et 2,0L ; - SEAT LEON, 1,6L et 2,0L ; - SEAT ALTEA, 1,6L et 2,0L ; - SEAT EXEO, 2,0L ; - SEAT ALHAMBRA, 2,0L ; - SEAT TOLEDO, 1,6L CONDAMNE in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à l'association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE , CLCV la somme de 100'000 euros au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ; Déboute l'association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE de ses autres chefs de demande. CONDAMNE in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la CLCV la somme de 20'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux entiers dépens au titre de l'article 696 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

JP/PM Numéro 26/1346 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 5 MAI 2026 Dossier : N° RG 24/01348 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I24T Nature affaire : Autres demandes relatives au crédit-bail Affaire : Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) C/ Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAF TUNG S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 MAI 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 3 mars 2026, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes, en présence de M. [V] [I] et Mme [C] [X], auditeurs de justice, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Présidente Monsieur DARRACQ, Conseiller Madame BAYLAUCQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) association agréée par arrêté de renouvellement du 1er juin 2010, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU assistée de Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS (Toque E1759) INTIMEES : Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG société de droit étranger disposant d'un établissement situé [Adresse 2] (N° de RCS Pontoise 451 618 904, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] (Allemagne) S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU assistées de Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 16 AVRIL 2024 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pau a': -rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n°66 ; -déclaré l'association CLCV irrecevable à agir à l'encontre de la société Volkswagen group France concernant les véhicules de marque SEAT ; -rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de l'association CLCV pour le surplus ; -débouté l'association CLCV de toutes ses demandes ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné l'association CLCV aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration faite au greffe de la cour le 6 mai 2024, l'association CLCV a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2026. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mars 2026 par l'association CLCV qui a demandé à la cour': Vu les articles 42, 48, 68, 325, 329, 699 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1104, 1109, 1110, 1134, 1153, 1603, 1604, 1610, 1611 et 1615 du Code civil; Vu les articles L.111-1, L.217-1, L.141-5, L.411-11, L.621-1, 2, 9, L.621-9, L.811-1 du Code de la consommation ; Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Motivations de la décision

SUR CE Le 17 février 2010, [Q] [E] a conclu un contrat de location avec option d'achat ( LOA) avec la société VOLKSWAGEN BANK (VW BANK) pour le financement d'un véhicule de type Tiguan 2.0 TDI. Il a réceptionné le véhicule le 22 avril 2010 dont le certificat d'immatriculation provisoire a été établi le 22 avril 2010 mentionnant la classe environnementale EURO 5 . A l'issue du contrat de location, M. [E] a levé l'option d'achat et acquis le véhicule le 2 mai 2014 pour un montant de 11'135,22 € Le 8 juillet 2014 le certificat d'immatriculation définitif a été établi au bénéfice de [Q] [E] avec l'indication de la classe environnementale EURO 5. En novembre 2015, [Q] [E] a été informé, à la suite de révélations faites dans la presse, que la société Volkswagen avait équipé certains véhicules diesel d'un logiciel destiné à tromper les mesures anti-pollution. Il a, par ailleurs, les 16 novembre 2015,29 avril 2016 et 12 septembre 2016 reçu plusieurs courriers de la société Volkswagen VW FRANCE l'informant d'une part, qu'une enquête indépendante allait être diligentée ,que la société coopérerait sans réserve avec les autorités compétentes, et d'autre part que son véhicule était concerné et qu'une action de service après-vente sur les moteurs diesel EA 189 allait être réalisée afin de « procéder à une correction de logiciel », le calculateur moteur de son véhicule devant être mis à jour en raison d'une non-conformité aux normes d'émissions de gaz. Par courrier électronique adressé au conseil de la société Volkswagen group France (VGF) le 4 novembre 2016, [Q] [E] l'a informée de sa volonté de résoudre le contrat de financement du fait du défaut de délivrance conforme, et l'a mise en demeure de lui rembourser le montant versé pour l'achat du véhicule, soit la somme de 25.237,13 €, contre la restitution du véhicule en l'état. Par exploit en date des 19 et 20 décembre 2016, [Q] [E] a assigné la société VW Bank et la société VGF devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de location avec option d'achat du 17 février 2010. Par voie de conclusions signifiées le 4 juin 2018, l'association Consommation, logement et cadre de vie , CLCV ,est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à verser la somme de 946.087 € au titre d'un préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, et la somme de 300.000 € au titre d'un préjudice associatif, ainsi que la publication du jugement à intervenir. Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer sur l'intervention volontaire de l'association CLCV formulée par les sociétés VGF et VW Bank. Appel a été interjeté de cette décision. La cour d'appel de Pau le 20 juin 2019 a confirmé l'ordonnance du 6 novembre 2018, rejetant ainsi toute demande de sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale visant VGF. Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction de l'instance en deux procédures distinctes, l'action introduite par [Q] [E] se poursuivant sous le n°16/02999 et l'action de l'association CLCV sous le n°19/523. S'agissant de l'action de [Q] [E], la Cour de cassation a rendu un arrêt le 24 septembre 2025 cassant l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux. Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse et la procédure est en cours. Dans le cadre de la présente procédure relative à l'action intentée par l'association CLCV, par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Pau a'déclaré l'association CLCV irrecevable à agir à l'encontre de la société Volkswagen group France concernant les véhicules de marque SEAT et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de l'association CLCV , déboutant l'association CLCV de toutes ses demandes. - Sur la recevabilité de l'action de la CLCV : La société VGF soulève, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, plusieurs fins de non-recevoir tenant tout d'abord au défaut de qualité et au défaut d'intérêt à agir de la CLCV . S'agissant de la qualité à agir, elle soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu'une association entend agir en justice, il est nécessaire qu'une décision émanant d'un organe compétent lui accorde le pouvoir d'agir. Or la CLCV ne verse aux débats ni la convocation à la séance du 25 mai 2018 adressée aux membres du bureau confédéral ni la feuille d'émargement des membres présents ayant adopté la délibération. Elle considère que l'extrait de délibération du bureau confédéral lors de la séance du 25 mai 2018 donnant pouvoir au président de la CLCV association de consommateurs agréée, « pour exercer les droits reconnus à la CLCV association de consommateurs agréée, en application des articles L6 21 '1 et suivants du code de la consommation » signée de la main de la vice -présidente de l'association ,ne justifiant d'aucun pouvoir de représentation du bureau confédéral, ne suffit pas à s'assurer de la régularité du prétendu mandat accordé au président de l'association. Sur le défaut d'intérêt à agir, elle invoque les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile pour considérer que l'intérêt à agir de la CLCV fait manifestement défaut puisque les intérêts défendus par l'association dans le cadre de la présente action n'entrent pas dans son objet statutaire. La seule référence très générale à une défense des intérêts concernant « le cadre de vie » ne peut justifier une action en défense d'intérêts spécifiques. La société VGF soulève également l' irrecevabilité de l'action de la CLCV sur le fondement de l'article L 6 21 '9 du code de la consommation et conteste l'appréciation faite par le premier juge considérant que l'intervention est recevable sur le fondement de cet article. Or, l'application de cet article suppose que soient réunies trois conditions : une action portée devant les juridictions civiles, une action ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, une action à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale. La nature pénale des faits constitue bien une condition de recevabilité de l'action fondée sur l'article L6 21 '9 du code de la consommation. Elle relève que la CLCV se basant sur les mêmes faits, se constitue partie civile devant la juridiction pénale, pour obtenir réparation d'un prétendu préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs et en parallèle engage une action devant le juge civil pour obtenir réparation d'un même prétendu préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs et dans le cadre d'une action de groupe au mépris total d'une bonne administration de la justice. Ce comportement procédural contradictoire établit l' irrecevabilité de ses demandes et est manifestement contraire au principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » ou principe de l'estoppel qui interdit à une partie de se contredire au sein d'une même instance, au détriment de l' autre partie , en retenant des positions et prétentions contraires. Ainsi la CLCV invoque t'elle des faits qu'elle considère elle-même constitutifs d'une infraction pénale. Elle se réfère aux propres communiqués de presse de la CLCV annonçant avoir porté plainte contre VW pour des faits qu'elle estime constitutifs d'infractions pénales de « tromperie aggravée » et « pratiques commerciales déloyales. » [Q] [E] lui-même invoque le fondement des pratiques commerciales trompeuses et c'est bien au regard de l'action du consommateur, demandeur principal, que s'apprécie la nature des faits objets de l'action. La société VGF sollicite la confirmation avec substitution de motifs du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la CLCV à l'encontre de la société VGF s'agissant des véhicules de marque SEAT.
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