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Cour d'appel, chambre sociale, 5 mai 2026 — n° 23/00953

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur malgré une contestation sur la date de constatation médicale ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est opposable à l'employeur si les conditions de délai et de durée d'exposition au risque sont remplies. La contestation de l'employeur sur la date de constatation médicale ne remet pas en cause cette opposabilité.

Faits clés

  • Déclaration de maladie professionnelle par Mme [K] le 10 mars 2021.
  • Prise en charge de la maladie par la CPAM le 27 octobre 2021.
  • SASU [1] conteste la décision de prise en charge pour inopposabilité.
  • La commission de recours amiable rejette le recours de la SASU [1] le 31 mai 2022.
  • Le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan confirme la décision de prise en charge le 6 mars 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des instances portant les numéros RG 23/0953 et RG 23/1036, Rejette la demande d'expertise de la société [1], Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] [K], salariée de la SASU [1] en qualité d'opératrice poids prix, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Pyrénées-Atlantiques une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 mars 2021 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 8 mars 2021 mentionnant une " tendinopathie de la coiffe épaule gauche ". Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2021, reçue le 9 août suivant, la CPAM de [Localité 1] a transmis à la SASU [1] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2021, reçue le 29 octobre suivant, la CPAM de [Localité 1] a notifié à la SASU [1] la prise en charge de la maladie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le 21 décembre 2021, la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et a contesté auprès de la commission médicale de recours amiable la date de la première constatation médicale de la maladie retenue par la caisse. Par décision du 31 mai 2022, la CRA a rejeté le recours de la société. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2022, reçue au greffe le 26 juillet suivant, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : Rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire soulevé par la SASU [1], Déclaré opposable à la SASU [1] la décision de la CPAM des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 octobre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 27 janvier 2021 déclarée par Mme [K], Condamné la SASU [1] aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SASU [1] le 7 mars 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 mars 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 4 avril 2023, la SASU [1] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation (n° RG 23/0953). Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 avril 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 12 avril suivant, la SASU [1] en a de nouveau interjeté appel (n° RG 23/1036). Selon avis de convocation du 28 janvier contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2025, renvoyée au 25 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 25 juin 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SASU [1], appelante, demande à la cour de : Déclarer la SASU [1] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, Infirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 janvier 2021 déclarée par Mme [K], Y faisant droit, A titre principal : Juger que la CPAM des Pyrénées-Atlantiques n'a pas respecté le principe général du contradictoire à l'égard de la société [1] au cours de la phase d'instruction du dossier relatif à la maladie professionnelle du 27 janvier 2021 déclarée par Mme [K] Juger que la CPAM des Pyrénées Atlantiques a pris en charge le 27 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 27 janvier 2021 de Mme [K] alors que toutes les conditions impératives prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, En conséquence :

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION La société [1] a interjeté deux appels identiques à l'encontre du même jugement. Dans l'intérêt d'une bonne justice, il convient d'ordonner la jonction des deux instances portant les numéros RG 23/0953 et RG 23/1036. Sur le respect du contradictoire par la CPAM de [Localité 1] La société [1] fait valoir que les éléments fondant la date retenue de première constatation médicale de la maladie ne lui ont pas été communiqués durant la phase d'instruction. La CPAM de [Localité 1] objecte avoir communiqué à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial puis mis à la disposition de l'employeur un dossier complet. Sur ce, L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale énonce : I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Suivant l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale : Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. En l'espèce, la CPAM de [Localité 1] justifie avoir communiqué à l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2021, la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial, et de la réception de ces documents par l'employeur le 9 août 2021 (avis d'accusé de réception signé à cette date). Ce courrier reprend en outre les constatations du certificat médical initial puisqu'il y est indiqué que celui-ci fait état d'une " tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche ". Elle produit également la concertation médico-administrative d'où il résulte que son médecin conseil, le docteur [W] [S], a retenu le 28 juillet 2021 une rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM réalisée par le docteur [J] [T] et reçue le 5 juillet 2021, et une date de première constatation médicale de la maladie le 27 janvier 2021 en mentionnant s'être fondé pour fixer cette date sur le certificat médical initial, lequel mentionne effectivement la date du 27 janvier 2021 comme étant la date de première constatation médicale de la maladie. Il est à préciser que la CPAM de [Localité 1] produit dans ses conclusions un relevé du remboursement d'une IRM réalisée le 27 janvier 2021 par le docteur [J] [T]. Enfin, il résulte d'une copie écran du téléservice figurant dans les conclusions de la CPAM de [Localité 1] que l'employeur a consulté le dossier dématérialisé le 14 octobre 2021 et que celui-ci comprenait notamment la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et la fiche de concertation médico-administrative. Ainsi, il est établi que l'employeur a disposé des éléments d'information nécessaires pour connaître les modalités de fixation de la date de la première constatation médicale de la maladie. Le moyen d'inopposabilité tiré du défaut du respect du principe du contradictoire donc être rejeté. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la maladie professionnelle La société [1] soutient que les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne sont pas réunies aux motifs que : concernant la désignation de la maladie : - la maladie prise en charge, " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ", ne correspond pas à la pathologie désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, - suivant un rapport du 16 août 2022 de son médecin conseil, le docteur [B], aucune des pièces médicales du dossier ne permet d'objectiver la maladie conformément au tableau ; il a constaté à l'occasion du recours devant la commission médicale de recours amiable que le compte-rendu de l'IRM n'est ni transmis ni transcrit dans l'argumentaire du médecin conseil, concernant le délai de prise en charge, la caisse a retenu une première constatation médicale de la maladie le 27 janvier 2021 et ne fournit aucun élément de nature à en justifier puisqu'elle ne fournit aucun élément à cette date ; La CPAM de [Localité 1] objecte que son médecin conseil a relevé lors du colloque médico-administratif qu'une IRM a objectivé la pathologie et que le délai de prise en charge d'un an est respecté puisque la salariée a été exposée au risque dans l'année qui a précédé le premier constat médical de la pathologie du 27 janvier 2021. Sur ce, En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
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