MOTIVATION DE LA DECISION
La société [1] a interjeté deux appels identiques à l'encontre du même jugement. Dans l'intérêt d'une bonne justice, il convient d'ordonner la jonction des deux instances portant les numéros RG 23/0953 et RG 23/1036.
Sur le respect du contradictoire par la CPAM de [Localité 1]
La société [1] fait valoir que les éléments fondant la date retenue de première constatation médicale de la maladie ne lui ont pas été communiqués durant la phase d'instruction.
La CPAM de [Localité 1] objecte avoir communiqué à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial puis mis à la disposition de l'employeur un dossier complet.
Sur ce,
L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale énonce :
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Suivant l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
En l'espèce, la CPAM de [Localité 1] justifie avoir communiqué à l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2021, la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial, et de la réception de ces documents par l'employeur le 9 août 2021 (avis d'accusé de réception signé à cette date). Ce courrier reprend en outre les constatations du certificat médical initial puisqu'il y est indiqué que celui-ci fait état d'une " tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche ".
Elle produit également la concertation médico-administrative d'où il résulte que son médecin conseil, le docteur [W] [S], a retenu le 28 juillet 2021 une rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM réalisée par le docteur [J] [T] et reçue le 5 juillet 2021, et une date de première constatation médicale de la maladie le 27 janvier 2021 en mentionnant s'être fondé pour fixer cette date sur le certificat médical initial, lequel mentionne effectivement la date du 27 janvier 2021 comme étant la date de première constatation médicale de la maladie. Il est à préciser que la CPAM de [Localité 1] produit dans ses conclusions un relevé du remboursement d'une IRM réalisée le 27 janvier 2021 par le docteur [J] [T].
Enfin, il résulte d'une copie écran du téléservice figurant dans les conclusions de la CPAM de [Localité 1] que l'employeur a consulté le dossier dématérialisé le 14 octobre 2021 et que celui-ci comprenait notamment la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et la fiche de concertation médico-administrative.
Ainsi, il est établi que l'employeur a disposé des éléments d'information nécessaires pour connaître les modalités de fixation de la date de la première constatation médicale de la maladie. Le moyen d'inopposabilité tiré du défaut du respect du principe du contradictoire donc être rejeté. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la maladie professionnelle
La société [1] soutient que les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne sont pas réunies aux motifs que :
concernant la désignation de la maladie :
- la maladie prise en charge, " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ", ne correspond pas à la pathologie désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles,
- suivant un rapport du 16 août 2022 de son médecin conseil, le docteur [B], aucune des pièces médicales du dossier ne permet d'objectiver la maladie conformément au tableau ; il a constaté à l'occasion du recours devant la commission médicale de recours amiable que le compte-rendu de l'IRM n'est ni transmis ni transcrit dans l'argumentaire du médecin conseil,
concernant le délai de prise en charge, la caisse a retenu une première constatation médicale de la maladie le 27 janvier 2021 et ne fournit aucun élément de nature à en justifier puisqu'elle ne fournit aucun élément à cette date ;
La CPAM de [Localité 1] objecte que son médecin conseil a relevé lors du colloque médico-administratif qu'une IRM a objectivé la pathologie et que le délai de prise en charge d'un an est respecté puisque la salariée a été exposée au risque dans l'année qui a précédé le premier constat médical de la pathologie du 27 janvier 2021.
Sur ce,
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.