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Cour d'appel, chambre sociale, 5 mai 2026 — n° 23/00937

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine est-elle compétente pour liquider la retraite de Mme [J] malgré sa demande de transfert vers la CARSAT Aquitaine ?

Principe retenu

La caisse de retraite compétente pour liquider la retraite est également celle qui doit la servir, indépendamment des autres emplois exercés par le demandeur. La demande de transfert de gestion de la retraite doit être rejetée si la caisse initialement saisie est compétente.

Faits clés

  • Mme [J] a demandé une retraite personnelle à la CMSA Sud Aquitaine à effet au 1er février 2020.
  • La CMSA Sud Aquitaine a notifié l'attribution de la retraite le 19 novembre 2019.
  • Mme [J] a tenté d'annuler sa retraite le 14 janvier 2020.
  • Elle a demandé un transfert de son dossier retraite vers la CARSAT Aquitaine en octobre 2021.
  • La CMSA Sud Aquitaine a modifié sa retraite en juin 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne Mme [B] [J] aux dépens exposés en appel et rejette la demande de recouvrement direct par la Selarl Duale Ligney Bourdalle de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 5 août 2019, Mme [B] [J] a déposé auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) Sud Aquitaine une demande de retraite personnelle à effet au 1er février 2020 ainsi qu'une demande d'allocation de solidarité aux personnes handicapées. Le 19 novembre 2019, la CMSA Sud Aquitaine a notifié à Mme [J] l'attribution de sa retraite personnelle pour l'ensemble de ses activités à compter du 01 février 2020. Le 14 janvier 2020, Mme [J] a déposé sur le site internet de la CMSA Sud Aquitaine une demande d'annulation de sa retraite. Le 19 janvier 2020, elle a déposé auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Aquitaine, une demande de retraite personnelle à effet au 1er février 2020. Par courrier du 29 janvier 2020, la CARSAT Aquitaine a informé Mme [J] de la transmission de sa demande de retraite personnelle à la MSA Sud Aquitaine, " organisme compétent pour procéder à l'examen de ses droits ". Le 3 février 2020, Mme [J] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CARSAT Aquitaine. Le 3 juin 2020, la CMSA Sud Aquitaine a notifié à Mme [J] une modification de sa retraite salarié agricole à compter du 01 février 2020, avec attribution du minimum contributif et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021, reçue le 25 octobre suivant, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine afin que son dossier retraite soit transféré de la MSA vers la CARSAT. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre é021, reçue le 26 octobre suivant, Mme [J] a saisi la CRA de la MSA Sud Aquitaine afin que son dossier retraite soit transféré de la MSA vers la CARSAT. A défaut de réponse dans le délai imparti, Mme [J] a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2022, reçue au greffe le 24 février suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'un recours contre des décisions implicites de rejet. Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la CMSA Sud Aquitaine, Débouté Mme [J] et la CARSAT Aquitaine de leurs demandes, Condamné Mme [J] et la CARSAT Aquitaine aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [J] le 10 mars 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 31 mars suivant, Mme [J] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 28 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2025, à laquelle Mme [J] et la CMSA Sud Aquitaine ont comparu. La Carsat Aquitaine a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [B] [J], appelante, demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée sur la CMSA Sud Aquitaine, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il : Déboute Mme [J] et la CARSAT Aquitaine de leurs demandes, Condamne Mme [J] et la CARSAT Aquitaine aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Enjoindre à la MSA Sud Aquitaine de transmettre à la CARSAT Aquitaine l'entier dossier de Mme [J], Condamner la MSA Sud Aquitaine aux entiers dépens. Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 2 juin 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CMSA Sud Aquitaine, intimée, demande à la cour d'appel de : Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Mme [J],

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion La CMSA Sud Aquitaine soutient que Mme [J] est irrecevable en ses demandes aux motifs que : la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée ; sa décision d'attribution de retraite personnelle a été notifiée à Mme [J] le 19 novembre 2019, date à compter de laquelle a couru le délai de recours ; la notification de la modification de la retraite personnelle date du 3 juin 2020, date à compter de laquelle a couru le délai de recours ; Mme [J] n'a saisi la commission de recours amiable que par courrier du 22 octobre 2021. Mme [J] fait valoir que sa demande ne porte pas sur ces décisions mais consiste en une demande de transfert de dossier d'une caisse à l'autre. Sur ce, Selon l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 , à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l'article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Mme [J] ne conteste pas la décision de la CMSA Sud Aquitaine du 19 novembre 2019 d'attribution de sa retraite personnelle, ni celle du 3 juin 2020 de modification de cette retraite, mais présente une demande de transfert du dossier de retraite d'une caisse à l'autre. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Sur le fond Mme [J] fait valoir : qu'ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite, elle relève du dispositif de la liquidation unique régimes alignés (LURA) des articles L.173-1-2 et R.173-4-4 du code de la sécurité sociale, et qu'ayant travaillé avant le 1er février 2020 durant un mois chez un particulier employeur, elle était affiliée en dernier lieu au régime général ; que le principe d'intangibilité des retraites n'a pas vocation à jouer dès lors qu'il est question de transférer la gestion de la pension de retraite d'un régime à l'autre et non de remettre en cause le calcul effectué par la CMSA Sud Aquitaine. La CMSA Sud Aquitaine soutient qu'en application des articles L.173-1-2 et R.173-4-4 du code de la sécurité sociale, le régime compétent pour liquider la pension est celui auquel l'affilié a été assuré en dernier lieu au moment de la demande de retraite, et qu'au moment de la demande de retraite le 5 août 2019, Mme [J] était affiliée au régime des salariés agricoles ; ce n'est qu'après sa demande de retraite et la notification de son attribution que Mme [J] a effectué une mission d'employée familial relevant du régime général. Sur ce, L'article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes. Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés : 1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ; 2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ; 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée. Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an. II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension. III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés. III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953. III ter. - Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article. IV. - Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Suivant l'article R.173-4-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : Le régime compétent pour liquider la pension dans les conditions définies à l'article L.173-1-2 est : 1° Le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu ; 2° Par dérogation au 1°, en cas d'affiliations simultanées à au moins deux des régimes mentionnés à l'article L.173-1-2, celui de ces régimes qui prend en charge les frais de santé mentionnés à l'article L. 160-8 ; 3° Par dérogation au 1° et au 2°, le régime compétent est, dans l'ordre de priorité suivant : a) Le régime général, lorsque l'assuré a relevé ou relève de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.631-1 et que, selon le cas : - il justifie d'une durée d'assurance ou d'activité indépendante antérieure au 1er janvier 1973 et relevant des dispositions réglementaires prises en application de l'article L.634-3, ou - il peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L.632-1, ou - il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L.351-15 au titre d'une activité relevant du champ de l'article L.631-1 exercée à titre exclusif ; b) Le régime général ou le régime des salariés agricoles, dans les conditions définies à l'article R.173-3-1, lorsque l'assuré a été ou est affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, s'il peut prétendre à une pension de retraite selon le cas au titre de l'article L.351-1-4 ou de l'article L.732-18-3 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque l'incapacité permanente est reconnue par le régime des non-salariés agricoles, le régime compétent pour liquider la pension est le régime des salariés agricoles ou, si l'assuré n'a jamais relevé de ce régime au cours de sa carrière, le régime général ; c) Le régime des salariés agricoles, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime, s'il justifie d'une durée d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles au sens des articles L.732-24 , L.732-34 , L.732-35 et L.781-32 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il a relevé au cours de sa carrière d'au moins un des autres régimes mentionnés à l'article L.173-1-2.
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