MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
La CMSA Sud Aquitaine soutient que Mme [J] est irrecevable en ses demandes aux motifs que :
la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée ;
sa décision d'attribution de retraite personnelle a été notifiée à Mme [J] le 19 novembre 2019, date à compter de laquelle a couru le délai de recours ;
la notification de la modification de la retraite personnelle date du 3 juin 2020, date à compter de laquelle a couru le délai de recours ;
Mme [J] n'a saisi la commission de recours amiable que par courrier du 22 octobre 2021.
Mme [J] fait valoir que sa demande ne porte pas sur ces décisions mais consiste en une demande de transfert de dossier d'une caisse à l'autre.
Sur ce,
Selon l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 , à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l'article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, Mme [J] ne conteste pas la décision de la CMSA Sud Aquitaine du 19 novembre 2019 d'attribution de sa retraite personnelle, ni celle du 3 juin 2020 de modification de cette retraite, mais présente une demande de transfert du dossier de retraite d'une caisse à l'autre. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur le fond
Mme [J] fait valoir :
qu'ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite, elle relève du dispositif de la liquidation unique régimes alignés (LURA) des articles L.173-1-2 et R.173-4-4 du code de la sécurité sociale, et qu'ayant travaillé avant le 1er février 2020 durant un mois chez un particulier employeur, elle était affiliée en dernier lieu au régime général ;
que le principe d'intangibilité des retraites n'a pas vocation à jouer dès lors qu'il est question de transférer la gestion de la pension de retraite d'un régime à l'autre et non de remettre en cause le calcul effectué par la CMSA Sud Aquitaine.
La CMSA Sud Aquitaine soutient qu'en application des articles L.173-1-2 et R.173-4-4 du code de la sécurité sociale, le régime compétent pour liquider la pension est celui auquel l'affilié a été assuré en dernier lieu au moment de la demande de retraite, et qu'au moment de la demande de retraite le 5 août 2019, Mme [J] était affiliée au régime des salariés agricoles ; ce n'est qu'après sa demande de retraite et la notification de son attribution que Mme [J] a effectué une mission d'employée familial relevant du régime général.
Sur ce,
L'article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :
1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;
2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
III ter. - Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article.
IV. - Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Suivant l'article R.173-4-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Le régime compétent pour liquider la pension dans les conditions définies à l'article L.173-1-2 est :
1° Le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu ;
2° Par dérogation au 1°, en cas d'affiliations simultanées à au moins deux des régimes mentionnés à l'article L.173-1-2, celui de ces régimes qui prend en charge les frais de santé mentionnés à l'article L. 160-8 ;
3° Par dérogation au 1° et au 2°, le régime compétent est, dans l'ordre de priorité suivant :
a) Le régime général, lorsque l'assuré a relevé ou relève de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.631-1 et que, selon le cas :
- il justifie d'une durée d'assurance ou d'activité indépendante antérieure au 1er janvier 1973 et relevant des dispositions réglementaires prises en application de l'article L.634-3, ou
- il peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L.632-1, ou
- il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L.351-15 au titre d'une activité relevant du champ de l'article L.631-1 exercée à titre exclusif ;
b) Le régime général ou le régime des salariés agricoles, dans les conditions définies à l'article R.173-3-1, lorsque l'assuré a été ou est affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, s'il peut prétendre à une pension de retraite selon le cas au titre de l'article L.351-1-4 ou de l'article L.732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque l'incapacité permanente est reconnue par le régime des non-salariés agricoles, le régime compétent pour liquider la pension est le régime des salariés agricoles ou, si l'assuré n'a jamais relevé de ce régime au cours de sa carrière, le régime général ;
c) Le régime des salariés agricoles, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime, s'il justifie d'une durée d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles au sens des articles L.732-24 , L.732-34 , L.732-35 et L.781-32 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il a relevé au cours de sa carrière d'au moins un des autres régimes mentionnés à l'article L.173-1-2.