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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 5 mai 2026 — n° 26/00086

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire d'un bail commercial peut-elle être acquise en raison d'impayés de loyers ?

Principe retenu

La clause résolutoire insérée dans un bail commercial peut être acquise en cas d'impayés de loyers, permettant ainsi au bailleur de demander l'expulsion du locataire. L'exécution provisoire du jugement peut être maintenue si aucune impossibilité de paiement n'est démontrée par le locataire.

Faits clés

  • Un bail commercial a été renouvelé pour une durée de neuf ans.
  • La société Animations Loisirs Événement a accumulé des impayés de loyers.
  • Un commandement de payer a été signifié à la société Animations Loisirs Événement.
  • La société Qualitec a demandé l'expulsion de la locataire pour non-paiement.
  • Le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil formulée par la société Animations Loisirs Evénement et la société B&L Associés, prise en la personne de Me [U] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Animations Loisirs Evénement ; Condamnons in solidum la société Animations Loisirs Evénement et la société B&L Associés, prise en la personne de Me [U] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Animations Loisirs Evénement aux dépens et à payer à la société Qualitec la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 MAI 2026 (n° /2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00086 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPZ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 22/14467 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSES S.A.R.L. ANIMATIONS LOISIRS EVENEMENT [Adresse 1] [Localité 2] S.E.L.A.S. B&L ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ANIMATIONS LOISIRS EVENEMENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentées par Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2313 à DÉFENDERESSE S.A.S. QUALITEC [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Alix CHABRERIE substituant Me Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0550 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mars 2026 : Par acte du 2 octobre 2008, la société Loisirs 2000, devenue société Qualitec, a consenti à la société Animations Loisirs Evénement le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 4], dans le [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2008. Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte au profit de la société Animations Loisirs Evénement, le tribunal de commerce de Paris a, à la suite de la signature d'un protocole transactionnel par les parties, arrêté un plan de continuation de la société Animations Loisirs Événement et a désigné la Selas B&L Associés, prise en la personne de Me [U] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par suite d'impayés de loyers et de charges, la société Qualitec a fait signifier à la société Animations Loisirs Evénement par acte du 23 septembre 2022, et à la société [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Animations Loisirs Evénement par acte du 10 octobre 2022, un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer l'arriéré locatif. Par acte du 9 novembre 2022, les sociétés Animations Loisirs Evénement et BL & Associés ès qualités ont assigné la société Qualitec devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition au commandement de payer. La société Qualitec a présenté des demandes reconventionnelles tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion de la locataire et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif. Par jugement rendu le 20 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur les locaux sis [Adresse 4], à [Localité 6] à la date du 24 octobre 2022 ; - ordonné à la société Animations Loisirs Evénement et à tous occupants de son chef de libérer les locaux dans le mois suivant la signification de la décision ; - ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l'expulsion de la société Animations Loisirs Evénement, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - dit que l'enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la société Animations Loisirs Evénement à payer à la société Qualitec : .

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si le demandeur à l'arrêt de cette exécution qui, en première instance, n'a pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire fait état d'éléments survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise." Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives. Les sociétés Animations Loisirs Evénement et B&L Associés ès qualités font valoir qu'elles invoquent des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris tenant à l'inexactitude du montant de l'arriéré réclamé par le commandement de payer et au manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance en raison des non-conformités affectant les locaux. Elles soutiennent également que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle placerait la société Animations Loisirs Evénement dans l'impossibilité de poursuivre son activité. La société Qualitec oppose que les moyens de réformation invoqués par les demanderesses ne présentent pas de caractère sérieux, ni sur le décompte, très clair, des sommes réclamées, ni sur l'état des locaux. Elle fait en outre valoir que l'existence de conséquences manifestement excessives n'est nullement démontrée, la société Animations Loisirs Evénement ne justifiant d'aucune recherche immobilière. Il convient de préciser que l'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive, les demanderesses ne justifiant ni de l'impossibilité de retrouver d'autres locaux, ni, au regard de l'activité de la société Animations Loisirs Evénement dans l'évènementiel, d'une difficulté de fonctionner sur une autre implantation. En outre, elles ne démontrent en rien une quelconque impossibilité de payer le montant de la condamnation au paiement de l'arriéré locatif, ne produisant aucun document comptable propre à établir la situation financière de la société Animations Loisirs Evénement. En l'absence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives. Sur les frais et dépens La société Animations Loisirs Evénement et la société B&L Associés, prise en la personne de Me [U] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Animations Loisirs Evénement seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance. L'équité commande de les condamner in solidum à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Qualitec la somme de 2.000 euros.
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