Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/21003 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/06117
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125
à
DÉFENDEURS
Madame [E] [U] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Q] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [B] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [R] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [L] [F]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Aurore TABORDET-MERIGOUX de l'AARPI ATP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L156
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mars 2026 :
Par acte du 18 janvier 2000, M. [C] [F] et Mme [E] [F] ont donné à bail à M. [O] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 9], dans le [Localité 10].
Mesdames [E] et [Q] [F] et Messieurs [M], [L], [S], [B] et [R] [F] ont, par acte du 27 juillet 2023, fait délivrer à M. [O] un congé pour reprise à effet au 31 janvier 2024, puis, par acte du 29 mai 2024, l'ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé délivré, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement rendu le 26 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré les demandes de Messieurs [V], [S], [L], [B] et [R] [F] et Mme [Q] [F] irrecevables ;
- rejeté la demande de nullité du congé ;
- constaté la résiliation du bail entre M. [O] et Mme [E] [F] par l'effet du congé pour reprise ;
- constaté que M. [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er février 2024 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
- rejeté la demande de M. [O] de délais pour quitter les lieux ;
- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [O] à verser à Mme [E] [F] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel à compter de la décision et jusqu'à la date de la libération effective des lieux ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- rejeté les demandes d'indemnité des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens dc l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 16 juin 2025.
Par actes des 13, 16, 17, 19 et 23 février 2026, il a assigné Mesdames [E] et [Q] [F] et Messieurs [M], [L], [S], [B] et [R] [F] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2025.
Par conclusions remises le 24 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, il demande d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et de condamner les consorts [F] aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.