Cour d'appel, pôle 1 - chambre 13, 5 mai 2026 — n° 25/17542
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [T] [M] a-t-il droit à une indemnisation pour sa détention provisoire ?
Principe retenu
La détention provisoire peut donner lieu à une demande d'indemnisation en vertu de l'article 149 du Code de procédure pénale. Les frais de défense doivent être justifiés et individualisés pour être pris en compte dans l'indemnisation.
Faits clés
- M. [T] [M] a été mis en examen pour infractions liées aux produits stupéfiants.
- Il a été placé en détention provisoire le 25 août 2020.
- Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 8 décembre 2020.
- Le jugement du 12 mai 2025 a renvoyé M. [M] des fins de poursuite.
- M. [M] a demandé une indemnisation pour sa détention provisoire le 8 octobre 2025.
Articles cités
article 149 du code de procédure pénale
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2026
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/17542 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFEJ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 24 Octobre 2025 par M. [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Laure SAINT-DENIS, avocat au barreau de MARSEILLE ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Avril 2026 ;
Entendu Maître Laure SAINT-DENIS représentant M. [T] [M],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [T] [M], né le [Date naissance 2] 1992, de nationalité haïtienne, a été mis en examen le 25 août 2020 des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants, importation de produits stupéfiants, importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 08 décembre 2020, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire du requérant.
Par jugement du 12 mai 2025, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé des fins de la poursuite M. [M] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 08 octobre 2025, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable la demande d'indemnisation ;
- Allouer à M. [M] la somme de 15 000 euros en réparation des frais d'avocat en lien avec la détention provisoire ;
- Lui allouer la somme de 34 576 euros en réparation du préjudice matériel tiré de la perte de revenus du fait de cette détention ;
-Lui allouer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance du fait de cette détention ;
-Lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer ces sommes ;
- Le condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions intitulées mémoire complémentaire n°2 déposées le 13 avril 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, M. [M] a maintenu ses demandes indemnitaires et a porté à la somme de 34 734 euros le montant sollicité au titre de la perte de revenus du fait de la détention.
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [M] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 24 octobre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 14 mai 2025 par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Créteil est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 105 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu'il n'avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge de toute condamnation pénale et de toute incarcération. Il a été coupé de tout lien social et familial alors qu'il était en couple et pacsé avec Mme [R], enseignante, avec laquelle il avait eu deux enfants mineurs. Il était par ailleurs père de deux autres enfants issus d'une précédente union. Le requérant a donc été incarcéré à plus de 7 000 kilomètres de sa famille. Il estime que son foyer a ainsi été détruit du fait de cette détention. Extrêmement meurtri par cette séparation, M. [M] a sombré dans une dépression. Près de 5 ans après son incarcération le requérant est toujours hanté par sa détention et les conditions de celle-ci. Le requérant a toujours clamé haut et fort son innocence et aucun élément sérieux n'existait concernant sa participation aux faits reprochés. Il a ainsi tout perdu du fait de son incarcération. Il convient également de retenir la durée particulièrement longue de la détention pendant 105 jours, ainsi que son jeune âge puisqu'il n'était âgé que de 28 ans au jour de son placement en détention.
C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [M] sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n'avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. L'isolement social et familial du requérant pourra être retenu en raison des justificatifs de sa situation personnelle et familiale produits. L'importance de la peine correctionnelle encourue ne pourra pas être retenu au titre de l'aggravation de son préjudice moral. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 106 jours. Les protestations d'innocence ne seront pas prises en compte.
Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l'absence de toute précédente incarcération. En présence de justificatifs, la séparation familiale et l'isolement social seront retenus au titre de l'aggravation du préjudice moral du requérant. Le jeune âge du requérant sera pris en compte mais ne constitue pas un facteur d'aggravation de son préjudice moral car il n'était pas vulnérable. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 105 jours. L'importance de la peine correctionnelle encourue ne constitue pas un facteur d'aggravation de son préjudice moral. Les protestations d'innocence et l'absence de motif justifiant son placement en détention provisoire ne seront pas retenues non plus.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [M] avait 28 ans, vivait en concubinage et était pacsé avec sa compagne, avec laquelle il avait deux enfants alors mineurs. Il était également père de deux autres enfants issus d'une précédente union. Tous les enfants étaient à sa charge. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pénales mais d'aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 105 jours, sera prise en compte, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 28 ans.
La séparation d'avec sa famille, sa compagne et ses quatre enfants qui demeuraient à 7 000 kilomètres du lieu e son incarcération sera prise en compte au titre de l'isolement social et familial du requérant. C'est ainsi qu'il n'a eu aucune visite en détention.
Les protestations d'innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n'e sera pas tenu compte.
Mis en examen pour des faits d'importation en contrebande de produits dangereux pour la santé publique, M. [M] en courait une peine de 10 ans d'emprisonnement qui ne sera pas retenue au titre de l'aggravation de son préjudice moral, dès lors que la jurisprudence ne tient compte que d'une peine de réclusion criminelle.
C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [M] une somme de 12 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [M] sollicite une somme de 34 576 euros en réparation de son préjudice matériel lié à sa perte de revenus qui se décompose comme suit :
- 5 273 euros en réparation de sa perte de salaire pendant la durée de son incarcération, soit pendant 3 mois et 14 jours ;
- 29 302,84 euros en réparation de la perte de salaire subie pendant la période nécessaire à la recherche d'un emploi, déduction faite des allocations chômage perçues.
Il indique qu'il exerçait la profession de livreur depuis le 02 novembre 2018 et percevait à ce titre un salaire net mensuel de 1 506,60 euros. Du fait de cette incarcération, il a perdu son emploi et a fait l'objet d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail au cours du mois de janvier 2022 et a perçu alors une somme de 1 902,82 euros pour solde de tout compte. Hébergé à sa libération au domicile de sa s'ur en France métropolitaine, le requérant s'est trouvé en profonde dépression, n'a pas pu retrouver du travail en raison de son placement sous contrôle judiciaire et n'a perçu que des allocations chômage. Il n'a été en mesure de signer un nouveau contrat de travail que le 01er juillet 2023 avec la société [1] en qualité de commercial.
C'est ainsi qu'il y a lieu de l'indemniser tout à la fois pour la période où il était détenu, mais également pour la période après sa libération jusqu'au jour où il a retrouvé effectivement un emploi.
L'agent judiciaire de l'Etat indique que le requérant exerçait la profession de livreur pour un salaire net mensuel de 1 506,60 euros qui est justifié par la production de ses bulletins de paie.
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