MOTIFS DE LA DECISION
La société [X] a déclaré au passif de la société Agence de Sécurité Privée SCLS les créances suivantes:
- 4.615,61 euros à titre chirographaire, correspondant aux échéances échues et impayées. Ce montant n'a pas été contesté, a été admis par le juge-commissaire, et n'est pas remis en cause à hauteur d'appel,
- 47.292 euros TTC à titre chirographaire au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,
- à titre 'prévisionnel' une créance de 38.940 euros TTC correspondant au prix d'achat des matériels loués et non restitués à date.
- Sur la créance déclarée au titre de l'indemnité de rupture (47.292 euros TTC)
Moyen de la société [X]
La société [X] fait valoir que:
- la société Agence de Sécurité Privée SCLS n'a pas contesté ce poste de créance au stade de la vérification du passif, dans le délai requis,
- dès lors, conformément à l'article L.624-1 du code de commerce elle n'a plus la possibilité de contester cette créance,
- cette créance est parfaitement fondée tant dans son principe que dans son quantum, en vertu de l'article 13 des conditions générales du contrat de location, cette indemnité correspondant aux 35 loyers mensuels restant dus jusqu'au terme du contrat,
- son montant correspond au préjudice qu'elle a effectivement subi du fait du défaut d'exécution de la convention qui lui a fait perdre la rémunération escomptée de son investissement et n'est pas excessif, la société preneuse n'ayant réglé que 4 des 42 échéances contractuelles.
Réponse de la cour
Par courrier du 16 avril 2024, le mandataire judiciaire a informé la société [X] que la créance qu'elle avait déclarée pour un montant total de 90.847,61 euros à titre chirographaire échu et à échoir était contestée à hauteur de '38.940 euros' pour le motif suivant ' Aucun équipement n'a été acheté'.
Si la créance de 47.292 euros TTC n'a pas été discutée dans cette lettre de contestation, il n'est cependant pas interdit au mandataire judiciaire de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition que celle formulée dans la lettre de contestation.
S'il ressort des termes de l'ordonnance que Maître [R] a bien comparu devant le juge-commissaire, le créancier étant quant à lui absent, il n'est pas possible à la lecture de l'ordonnance de déterminer si le mandataire judiciaire a développé des moyens de contestation, le juge-commissaire ayant seulement relevé que le créancier, en ne comparaissant pas, s'était exclu des débats, et qu'il ne justifiait pas de son préjudice hormis les loyers impayés.
A hauteur d'appel, ni la société débitrice, ni Maître [R], qui n'ont constitué avocat, n'ont développé de moyen pour contester cette indemnité de rupture, sachant que celle-ci est contractuellement prévue.
L'article 13.4, inséré au paragraphe 'Résiliation' des conditions générales du contrat de location, stipule au titre des ' Conséquences':
' La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants-droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. [...]'
Alors que le contrat de location signé le 9 mai 2023 prévoyait le paiement de 42 loyers mensuels, la société [X] a été contrainte de résilier le contrat dès le 27 novembre 2023 pour défaut de paiement des loyers échus entre septembre 2023 et décembre 2023, impayés qui ne sont pas contestés.
Ainsi du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2026, terme du contrat, 35 loyers restaient à échoir. La société [X] a calculé le montant de l'indemnité de résiliation TTC sur la base de 35 X 1.351,20 euros sachant que le loyer HT était contractuellement de 1.126 euros.
Il n'apparait pas que la société [X] ait majoré de 10% cette indemnité à titre de clause pénale.
Il s'ensuit qu'en vertu du contrat la société appelante est fondée à voir admettre à titre chirographaire, la créance de 47.292 euros TTC qu'elle a déclarée à titre d'indemnité de résiliation, l'ordonnance étant infirmée en ce sens.
-Sur la créance au titre de la perte du matériel (38.940 euros)
Moyens de la société [X]
La société [X] fait valoir que:
- sa créance a été rejetée au motif qu' «aucun équipement n'a été acheté », or la créance n'a pas été déclarée au titre de l'achat d'un matériel mais au titre de la perte éventuelle du matériel loué, dont le montant a été fixé à partir du prix d'achat,
- cette créance est justifiée dès lors que les matériels donnés en location n'ont pas été restitués et qu'elle n'a reçu aucune réponse des organes de la procédure à sa demande d'acquiescement à restitution.
Réponse de la cour
La société [X] verse aux débats le procès-verbal de livraison réception et de mise en place du matériel d'équipement daté du 31 mai 2023, portant le cachet et la signature manuscrite de la société SCLS Sécurité privée, le matériel livré étant le suivant:
' 8 x PC. MP. all in One
1x Capteur Multifonction CANON
1x Installation'
La description du matériel livré est conforme à celle figurant dans le contrat du 9 mai 2023. Il n'est pas argué de l'existence d'un faux, de sorte qu'il doit être admis que le matériel objet de la location, et non d'une acquisition par la société preneuse, a bien été mis à disposition de cette dernière.
La société bailleresse communique par ailleurs la facture d'achat dudit matériel auprès de la société AB Solutions en date du 11 mai 2023 pour un montant de 38.940 euros TTC.
L'article 13.5 des conditions générales du contrat de location stipule que 'Dans tous les cas de résiliation, le locataire restituera les matériels d'équipement sur demande du bailleur dans les conditions de l'article 11".
L'article 11 du contrat prévoit qu'en fin de contrat quelle qu'en soit la cause, le locataire doit restituer immédiatement le matériel en bon état d'entretien au bailleur. 'En cas de non restitution, il devra régler au bailleur une indemnité de jouissance mensuelle calculée sur la base du dernier loyer ou de la moyenne des loyers du contrat en cas de loyer [ ....] (mot illisible sur la copie du contrat), jusqu'à la restitution effective étant entendu que tout mois commencé est dû.'
La société Corhohi allégue sans être utilement contredite, d'une part que le matériel loué ne lui a pas été restitué lors de la résiliation du contrat, la lettre de contestation de Maître [R] visant l'absence d'acquisition du matériel et non le fait que la matériel aurait été restitué, d'autre part, qu'il ne lui a pas davantage été remis à la suite de la requête en restitution qu'elle a déposée au juge-commissaire le 15 juillet 2024.
Il sera rappelé que la mise à disposition du matériel l'est dans le cadre d'un contrat de location simple et que la société [X] est restée la seule propriétaire des équipements donnés à bail.
Le défaut de restitution, alors que la société preneuse est en liquidation judiciaire depuis de le 20 novembre 2024, constitue un manquement aux dispositions contractuelles.Aucun élément aux débats ne permet de déterminer si ce matériel figurait toujours dans l'inventaire des biens de la société en liquidation.
Le montant réclamé, à savoir le prix d'acquisition du matériel par le bailleur, ne correspond cependant pas aux dispositions contractuelles telles que ci-dessus rappelées, le défaut de restitution donnant lieu au paiement d'une indemnité de jouissance et non au remboursement du prix d'achat réglé par le bailleur.
C'est par un courrier du 27 novembre 2023 constatant la résiliation de plein du contrat de location, que la société [X] a mis en demeure sa locataire de restituer tous les équipements au plus tard le 7 décembre 2023.