MOTIFS
I- Sur les demandes financières présentées au titre de la garantie 'catastrophes naturelles' :
Moyens des parties :
La société Abeille, indiquant ne pas contester que sa garantie est due, fait cependant valoir que tous les désordres constatés ne sont pas la conséquence de la sécheresse de 2018 ; que l'expert judiciaire retient d'autres causes propices aux désordres ; et qu'il ne lui revient ainsi pas d'assurer le financement de fondations quasi-inexistantes et de participer à la reprise de fissures et de dommages antérieurs dont les causes sont multiples.
S'appuyant principalement sur les rapports de l'expert judiciaire M. [C] et de M. [I], expert, ce dernier rapport étant produit à hauteur d'appel, elle estime pertinent de retenir la solution 'douce' préconisée par M. [C] de nature à stabiliser la maison et empêcher que les désordres se reproduisent et validée par son expert M. [I] ; elle propose très subsidiairement que soit retenue la solution de la société Renfortec qui a établi un devis pour chiffrer la reprise en sous-oeuvre de la maison sur la base des préconisations de M. [I].
Elle indique qu'elle n'est pas opposée à prendre en charge pour une durée de deux mois les frais de relogement nécessaires au bon déroulement des reprises, ce que le tribunal a validé en lieu et place de la demande des époux [N] relative aux frais de déménagement ; que compte tenu de la nature des travaux, aucune assurance dommage-ouvrage n'est nécessaire, outre le fait que le devis produit par note en délibéré au soutien de cette demande ne peut être pris en considération que si le montant des travaux retenus est de 450 000 euros et intègre une garantie décennale constructeur non réalisateur inutile si les propriétaires sadressent à une entreprise sérieuse pour la réalisation des travaux ; que des honoraires d'architecte ne sont pas plus nécessaires ; et que l'expert judiciaire a indiqué que le déménagement de la maison ne serait pas nécessaire pour la réalisation des travaux, tout comme l'expert M. [I].
M. et Mme [N] répliquent que la contestation par la société Abeille IARD de sa garantie a pour unique objectif d'obtenir une minoration du montant de sa condamnation ; que les désordres sont apparus en octobre 2018 ; qu'ils en justifient ; que la sécheresse de 2018 en est la cause déterminante, ce que l'étude de sol établit ; que l'expert judiciaire M. [C] n'était pas missionné pour apprécier la cause déterminante des désordres, celle-ci étant acquise ; et que la cause déterminante n'a pas besoin d'être exclusive et ne doit pas être confondue avec les facteurs aggravants.
Ils soulignent que l'assureur est tenu à une réparation pérenne et durable, ainsi qu'intégrale et efficace ; que la seule solution efficace est de reprendre les fondations en sous oeuvre par des micropieux et des longrines ; que la solution proposée par M. [C] d'une géomembrane n'aura pas pour effet de stabiliser l'immeuble, ni de consolider ou réparer, même si elle limitera les variations hydriques ; qu'il convient de suivre la solution préconisée par le géotechnicien ; et qu'une reprise des fondations ne constitue ni une amélioration, ni un enrichissement sans cause.
Demandant le rejet des conclusions du rapport de M. [C] ainsi que de la solution proposée par M. [I], ils font remarquer que le devis de la société Renfortec présenté par la société Abeille IARD est également criticable et que la solution de reprise qu'eux-mêmes présentent, validée par le géotechnicien et M. [T] leur expert, retenue par le premier juge, doit être confirmée ; et qu'ils sont bien fondés à être indemnisés au titre des frais de déménagement et réaménagement et d'assurance dommage-ouvrage, puisqu'ils produisent désormais des devis à ce titre.
Réponse de la cour :
L'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
Les dispositions de l'article L.125-1 du code des assurances n'exigent pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages (2e Civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-15.017), mais il doit être la cause déterminante des désordres nonobstant l'existence de désordres de construction antérieurs à la sécheresse (3e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-20.646).
En l'espèce, il est constant que M. et Mme [N] sont propriétaires de leur maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] (45) et qu'ils sont assurés auprès de la société Abeille IARD selon contrat multirisque habitation n° 77223592 comportant une garantie au titre des catastrophes naturelles.
L'état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté du 21 mai 2019 pour la commune de [Localité 8] au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
La société Abeille IARD admet le principe de sa garantie, cependant, dans la mesure où elle est en désaccord avec M. et Mme [N] quant à l'ampleur des désordres constatés sur la maison d'habitation et se rattachant à la catastrophe naturelle de 2018, il convient de reprendre à ce sujet les éléments contenus dans les rapports d'expertise et techniques versés aux débats.