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Cour d'appel, chambre civile, 5 mai 2026 — n° 24/03469

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société d'assurance est-elle tenue de verser une indemnité au titre de l'assurance dommage-ouvrage en cas de sinistre lié à une catastrophe naturelle ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de verser une indemnité au titre de l'assurance dommage-ouvrage lorsque les dommages sont causés par un sinistre reconnu, tel qu'une catastrophe naturelle, et que les conditions de la police d'assurance sont remplies.

Faits clés

  • M. et Mme [N] sont propriétaires d'une maison assurée auprès de la société Abeille IARD.
  • Un arrêté de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 8] en raison de mouvements de terrain.
  • M. et Mme [N] ont déclaré un sinistre à leur assureur en raison de fissures sur leur maison.
  • La société Abeille IARD a proposé une indemnité que M. et Mme [N] ont contestée.
  • Le tribunal a initialement débouté M. et Mme [N] de leur demande d'indemnisation au titre de l'assurance dommage-ouvrage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Montargis en ce qu'il a : - Débouté M. [Y] [N] et Mme [O] [N] de leur demande d'indemnisation au titre de l'assurance dommage-ouvrage ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de Ia résistance abusive ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant': CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 10 518,28 euros au titre de l'assurance dommage-ouvrage ; CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances aux entiers dépens d'appel, auxquels s'ajouteront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 4 novembre 2021 ; CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] et Mme [O] [V] épouse [N] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 8] (45). Le bien est assuré auprès de la société Aviva Assurances, désormais dénommée la société Abeille IARD & Santé (ci-après la société Abeille IARD). Par arrêté du 21 mai 2019 publié le 22 juin 2019, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 8] au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. Le 26 juin 2019, M. et Mme [N] ont déclaré à leur assureur un sinistre, consistant en des fissures constatées sur leur maison. La société Aviva Assurances a missionné la société Eurisk aux fins d'examen du sinistre et d'évaluation des réparations nécessaires, laquelle a rendu son rapport le 4 octobre 2019. Le 21 novembre 2019, la société Eurisk a communiqué à M. et Mme [N] le montant de l'indemnité proposée. M. et Mme [N] ont contesté cette proposition le 29 novembre 2019, au motif qu'elle revenait à traiter les conséquences des désordres sans prendre en compte leur cause et ont mandaté un expert privé, M. [S] [T]. Celui-ci a rendu son rapport le 13 décembre 2019, dans lequel il était notamment indiqué que la réalisation d'un diagnostic géotechnique était un préalable nécessaire. A la suite de demandes des assurés, la société Aviva Assurances a fait procéder par la société Géocentre à un diagnostic géotechnique, le rapport étant établi en novembre 2020. Par courrier du 15 février 2021, la société Aviva Assurances a confirmé la prise en charge des dommages relatifs au sinistre sécheresse. M. [Y] [N] et Mme [O] [N] ont ensuite fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montargis la société Aviva Assurances le 19 juillet 2021, aux fins d'expertise judiciaire portant sur la recherche des solutions de nature à remédier aux désordres et leur chiffrage. Le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise le 4 novembre 2021 et l'expert a déposé son rapport le 11 mai 2022. Par acte d'huissier du 13 juin 2022, M. [Y] [N] et Mme [O] [N] ont fait assigner la société Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Montargis, afin notamment de constater que les désordres de fin 2018 ont pour cause déterminante la sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle du 21 mai 2019 et d'obtenir l'indemnisation des préjudices en découlant. Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Montargis a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Constaté que les désordres sur l'habitation de M. [Y] [N] et Mme [O] [N] sont des dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à I'épisode de sécheresse et réhydratation des sols de I'été 2018 ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 454 976,67 euros au titre de I'indemnisation garantie par leur contrat d'assurance multirisque habitation et dit que cette somme sera actualisée selon l'indice de construction BT01 à compter du 11 mai 2022 ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 36 519,73 euros au titre des frais d'architecte qui seront engagés dans Ie cadre des travaux de reprise ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais de déménagement qui seront engagés dans le cadre des travaux de reprise ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de Ia résistance abusive ; - Débouté M. [Y] [N] et Mme [O] [N] de leur demande d'indemnisation au titre de l'assurance dommage-ouvrage ;

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur les demandes financières présentées au titre de la garantie 'catastrophes naturelles' : Moyens des parties : La société Abeille, indiquant ne pas contester que sa garantie est due, fait cependant valoir que tous les désordres constatés ne sont pas la conséquence de la sécheresse de 2018 ; que l'expert judiciaire retient d'autres causes propices aux désordres ; et qu'il ne lui revient ainsi pas d'assurer le financement de fondations quasi-inexistantes et de participer à la reprise de fissures et de dommages antérieurs dont les causes sont multiples. S'appuyant principalement sur les rapports de l'expert judiciaire M. [C] et de M. [I], expert, ce dernier rapport étant produit à hauteur d'appel, elle estime pertinent de retenir la solution 'douce' préconisée par M. [C] de nature à stabiliser la maison et empêcher que les désordres se reproduisent et validée par son expert M. [I] ; elle propose très subsidiairement que soit retenue la solution de la société Renfortec qui a établi un devis pour chiffrer la reprise en sous-oeuvre de la maison sur la base des préconisations de M. [I]. Elle indique qu'elle n'est pas opposée à prendre en charge pour une durée de deux mois les frais de relogement nécessaires au bon déroulement des reprises, ce que le tribunal a validé en lieu et place de la demande des époux [N] relative aux frais de déménagement ; que compte tenu de la nature des travaux, aucune assurance dommage-ouvrage n'est nécessaire, outre le fait que le devis produit par note en délibéré au soutien de cette demande ne peut être pris en considération que si le montant des travaux retenus est de 450 000 euros et intègre une garantie décennale constructeur non réalisateur inutile si les propriétaires sadressent à une entreprise sérieuse pour la réalisation des travaux ; que des honoraires d'architecte ne sont pas plus nécessaires ; et que l'expert judiciaire a indiqué que le déménagement de la maison ne serait pas nécessaire pour la réalisation des travaux, tout comme l'expert M. [I]. M. et Mme [N] répliquent que la contestation par la société Abeille IARD de sa garantie a pour unique objectif d'obtenir une minoration du montant de sa condamnation ; que les désordres sont apparus en octobre 2018 ; qu'ils en justifient ; que la sécheresse de 2018 en est la cause déterminante, ce que l'étude de sol établit ; que l'expert judiciaire M. [C] n'était pas missionné pour apprécier la cause déterminante des désordres, celle-ci étant acquise ; et que la cause déterminante n'a pas besoin d'être exclusive et ne doit pas être confondue avec les facteurs aggravants. Ils soulignent que l'assureur est tenu à une réparation pérenne et durable, ainsi qu'intégrale et efficace ; que la seule solution efficace est de reprendre les fondations en sous oeuvre par des micropieux et des longrines ; que la solution proposée par M. [C] d'une géomembrane n'aura pas pour effet de stabiliser l'immeuble, ni de consolider ou réparer, même si elle limitera les variations hydriques ; qu'il convient de suivre la solution préconisée par le géotechnicien ; et qu'une reprise des fondations ne constitue ni une amélioration, ni un enrichissement sans cause. Demandant le rejet des conclusions du rapport de M. [C] ainsi que de la solution proposée par M. [I], ils font remarquer que le devis de la société Renfortec présenté par la société Abeille IARD est également criticable et que la solution de reprise qu'eux-mêmes présentent, validée par le géotechnicien et M. [T] leur expert, retenue par le premier juge, doit être confirmée ; et qu'ils sont bien fondés à être indemnisés au titre des frais de déménagement et réaménagement et d'assurance dommage-ouvrage, puisqu'ils produisent désormais des devis à ce titre. Réponse de la cour : L'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008. Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. Les dispositions de l'article L.125-1 du code des assurances n'exigent pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages (2e Civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-15.017), mais il doit être la cause déterminante des désordres nonobstant l'existence de désordres de construction antérieurs à la sécheresse (3e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-20.646). En l'espèce, il est constant que M. et Mme [N] sont propriétaires de leur maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] (45) et qu'ils sont assurés auprès de la société Abeille IARD selon contrat multirisque habitation n° 77223592 comportant une garantie au titre des catastrophes naturelles. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté du 21 mai 2019 pour la commune de [Localité 8] au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. La société Abeille IARD admet le principe de sa garantie, cependant, dans la mesure où elle est en désaccord avec M. et Mme [N] quant à l'ampleur des désordres constatés sur la maison d'habitation et se rattachant à la catastrophe naturelle de 2018, il convient de reprendre à ce sujet les éléments contenus dans les rapports d'expertise et techniques versés aux débats.
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