Cour d'appel, chambre commerciale, 30 avril 2026 — n° 24/02102
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de nullité du contrat de crédit affecté pour dol peut-elle être acceptée ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat pour dol nécessite la preuve de manœuvres ou de mensonges ayant influencé le consentement. En l'absence de telles preuves, la demande de nullité est rejetée.
Faits clés
- Contrat de fourniture et d'installation d'une centrale photovoltaïque signé le 13 novembre 2018.
- Prêt souscrit auprès de la SA Cofidis pour financer l'achat, d'un montant de 21 000 euros.
- Les époux [M] n'ont pas réglé les échéances du prêt à partir de septembre 2019.
- La SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme en mars 2020.
- Les époux [M] ont demandé la nullité du contrat de crédit pour dol, qui a été rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de jonction des instances enrôlées sous les RG 24/2102 et 21/1950
et dit que les prétentions relatives au jugement du 16 avril 2021 (RG 21/1950) ne seront pas examinées,
CONFIRME en tous ses chefs critiqués le jugement du 23 mai 2024 du tribunal judiciaire de Tours ( RG 24/2102),
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [M] et Mme [A] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [M] et Mme [A] [R] à payer à la SASU Homelog la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de M. [D] [M] et Mme [A] [R] et de la SA Cofidis formées sur le même fondement.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous signatures privées du 13 novembre 2018, M. [D] [M] a conclu avec la SASU Homelog un contrat de fourniture et d'installation d'une centrale photovoltaïque, un pack LED et du matériel domotique pour un montant total de 21 000 euros TTC. Cette acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la SA Cofidis au TAEG de 3,96 % et d'une durée de 162 mois.
Après obtention d'une décision de non-opposition aux travaux délivrée par la mairie de [Localité 4] le 18 janvier 2019, la SASU Homelog a procédé à la livraison et l'installation de la centrale.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve par M. [D] [M] le 21 janvier 2019 et l'installation a été déclarée conforme par le Consuel le 28 janvier 2019.
Les époux [M] n'ont pas réglé les échéances du prêt à compter de septembre 2019.
La SA Cofidis ayant vainement mis en demeure les époux [M] de régulariser la situation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2020, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 10 mars 2020.
Les sommes n'étant toujours pas réglées, la SA Cofidis a fait assigner les époux [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 6 août 2021.
Par jugement du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a, notamment :
- débouté les époux [M] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 13 novembre 2018,
- déclaré recevable l'action en paiement intentée par la SA Cofidis,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis,
- condamné les époux [M] à payer la somme de 21 000 euros au titre du crédit affecté souscrit le 13 novembre 2018,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
- débouté la société Cofidis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [M] aux dépens.
Les époux [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2021. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/1950.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire formée par la SA Cofidis, mais sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué de manière irrévocable sur l'action introduite par les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins principalement de nullité du contrat conclu entre M. [D] [M] et la SASU Homelog.
Parallèlement en effet, les époux [M] ont fait assigner la SASU Homelog devant le tribunal judiciaire de Tours par acte du 27 octobre 2021 pour voir ordonner la nullité du contrat pour dol. Ils ont fait appeler en la cause la SA Cofidis par acte du 14 juin 2023 et, après jonction, le tribunal judiciaire de Tours a, par jugement contradictoire du 23 mai 2024 :
- débouté les époux [M] de leur demande en nullité pour dol du contrat conclu le 13 novembre 2018 avec la société Homelog,
- déclaré en conséquence sans objet les demandes formées tant par la société Homelog que par les époux [M] à l'encontre de la SA Cofidis,
- condamné les époux [M] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [M] et Mme [A] [R] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2024 (enrôlé sous le RG 24/2102), en indiquant que l'appel tend à l'infirmation et/ou l'annulation du jugement en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2026, M. [D] [M] et Mme [A] [R] demandent à la cour de :
Vu les articles 1130, 1131 et 1137 du code civil,
Vu l'article 1178 du code civil,
Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
À titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours du 16 avril 2021 a fait l'objet d'un appel formé par les époux [M], enregistré sous le numéro RG 21/01950, et que le conseiller de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance.
Le sursis n'a pas été levé de sorte que tant la demande de jonction que les demandes au fond sur les chefs critiqués de ce jugement ne peuvent être examinées par la cour dans le cadre de l'appel concernant le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 23 mai 2024.
La demande de jonction est rejetée et les prétentions relatives au jugement du 16 avril 2021 ne seront pas examinées.
Les époux [M] font valoir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu les man'uvres et les mensonges de la SASU Homelog sur la possibilité pour eux de bénéficier d'aides permettant de financer leur installation. Ils en veulent pour preuve l'attestation de M. [V], présent à leur domicile lorsque la SASU Homelog leur a présenté l'installation, cette attestation étant corroborée par les énonciations mêmes du contrat souscrit, celles du mandat d'assistance administrative qu'ils ont signé le 13 novembre 2018 ainsi que les multiples articles de presse relatifs aux man'uvres dolosives de la SASU Homelog dans des conditions similaires. Ils affirment que l'ensemble de ces man'uvres a déterminé leur consentement et que la nullité du contrat doit être prononcée.
La SASU Homelog réplique qu'il n'est pas démontré par les époux [M] qu'elle aurait promis une aide d'un montant de 10 000 euros, qu'elle explique systématiquement à ses clients le type d'aide pouvant être obtenu mais restant à l'appréciation des services fiscaux. Elle ajoute que les captures d'écrans de clients mécontents ne sont pas probantes dans la mesure où elle produit autant de témoignages de clients satisfaits.
La SA Cofidis fait valoir qu'elle adopte l'intégralité du raisonnement des premiers juges.
En application de l'article 1130 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l'espèce, comme l'ont exactement énoncé les premiers juges, l'attestation de M. [L] [V], aux termes de laquelle il indique avoir entendu le responsable de la société Homelog dire que les époux [M] bénéficieraient d'une prime de 10 000 euros devant permettre le financement des premières mensualités du crédit, n'est corroborée par aucun autre élément et ne saurait être considérée comme un élément de preuve suffisant du mensonge qu'aurait proféré la société Homelog lors de la signature du contrat. Au contraire, cette affirmation est contredite par les énonciations mêmes du contrat selon lesquelles seules sont éligibles au crédit d'impôt les prestations relatives au pack LED et à la domotique pour un montant cumulé de 6 000 euros.
Contrairement à ce que font valoir les appelants, les énonciations du contrat sont parfaitement claires et la prestation relative à la centrale photovoltaïque, la plus onéreuse, ne comporte aucune mention relative à une éligibilité à un crédit d'impôt ou une prime.
Il en va de même pour le mandat d'assistance administrative qui ne comporte aucune précision quant à des subventions ou des primes susceptibles d'être allouées et dont il n'est pas allégué que la SASU Homelog n'a pas rempli ses obligations à ce titre.
Enfin, il ne peut être considéré que cette attestation est corroborée par les avis client produits par les appelants, dès lors d'une part qu'il s'agit d'avis dont les conditions d'obtention et partant, la véracité, ne peuvent être vérifiées et que d'autre part ces avis sont partiels puisque la SASU Homelog produit d'autres avis Homelog exprimant au contraire la satisfaction des clients.
Même à considérer comme réelle la situation décrite par la pièce 13 (magazine UFC-Que choisir) elle relate une situation très différente de celle invoquée par les appelants et ne peut, en tout état de cause, valoir preuve des man'uvres ou des mensonges qu'ils imputent à la SASU Homelog, qui doivent être appréciés in concreto comme l'a exactement relevé le tribunal judiciaire.
C'est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité pour dol du contrat souscrit le 13 novembre 2018 avec la SASU Homelog et le jugement déféré est confirmé en tous ses chefs critiqués.
M. [D] [M] et Mme [A] [R], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l'instance d'appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. [D] [M] et Mme [A] [R] seront condamnés à régler à la SASU Homelog, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1 500 euros. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Cofidis.
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