SUR CE, LA COUR
Sur le manquement au devoir de conseil et d'information :
La SAS Aurelianis soutient qu'en sa qualité de fournisseur du véhicule litigieux, la SAS BD Autos 45 a manqué à son obligation de conseil telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1112-1 du code civil, en lui vantant une autonomie du véhicule électrique de 3000 km, alors qu'il n'avait qu'une autonomie réduite, que le rechargement devait être fréquent alors qu'il n'existait que peu de bornes en milieu rural et qu'il n'était, en définitive, pas adapté à son activité. Elle précise que, correctement informée des contraintes liées à l'utilisation de ce véhicule, elle ne l'aurait pas choisi.
La SAS BD Autos 45 réplique qu'elle a entièrement satisfait à ses obligations, que la SAS Aurelianis a reconnu dans son assignation que la SAS BD Autos 45 lui avait annoncé une autonomie de 150 km avant recharge ce qui démontre qu'elle lui avait délivré une information correcte et qu'elle a essayé le véhicule avant sa location. Elle ajoute que contrairement à ce que fait valoir l'appelante, la recharge du véhicule est aisée et peut se faire selon différentes modalités, sur une simple prise d'alimentation, y compris dans les locaux de la SAS Aurelianis.
L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l'espèce, si l'on peut admettre que l'autonomie d'un véhicule électrique est une information déterminante du consentement de l'utilisateur d'un tel véhicule, il a été reconnu par la SAS Aurelianis, dans son assignation introductive d'instance, que l'autonomie du véhicule était de 150 km et aucune pièce ne vient prouver que la SAS BD Autos 45 lui aurait annoncé une autonomie supérieure de 300 km. Il n'est pas non plus dénié par la SAS Aurelianis que l'autonomie de 150 km soit bien celle du véhicule en cause.
En revanche, la nécessité de recharger un véhicule électrique, tout comme celle d'alimenter en carburant un véhicule thermique, ne pouvait qu'être connue de la SAS Aurelianis qui, en possession de l'information sur l'autonomie du véhicule, pouvait sans difficulté apprécier la fréquence des recharges nécessaires à l'utilisation de ce véhicule et l'adaptation du véhicule à son activité qui pouvait s'exercer tant au sein de l'agglomération d'[Localité 3] que dans le département.
Dès lors c'est exactement que les premiers juges ont débouté la SAS Aurelianis de sa demande au titre du manquement à l'obligation d'information, résultant de l'article 1112-1 du code civil.
Sur la responsabilité délictuelle de la SAS BD Autos 45 :
La SAS Aurelianis soutient que la SAS BD Autos 45 a commis une faute en lui laissant croire qu'elle était en mesure de reprendre le véhicule en s'arrangeant avec la société Credipar et en s'abstenant de régulariser la situation auprès du crédit-bailleur. Elle fait valoir que la SAS BD Autos 45 aurait dû l'orienter vers la société Credipar, juridiquement propriétaire, avec laquelle elle aurait sans nul doute trouvé une solution. Elle ajoute qu'en acceptant de reprendre matériellement le véhicule, sans l'aviser de ce que les loyers couraient toujours, la SAS BD Autos a eu un comportement dolosif confinant à l'abus de confiance.
La SAS BD Autos 45 rappelle que le contrat de location longue durée ne concerne que la société Aurelianis et la société Credipar, que la reprise postérieure du véhicule ne peut lui être reprochée, que la SAS Aurelianis a consenti à la reprise en signant le procès-verbal de reprise, lequel n'est qu'une conséquence du contrat existant entre la société Aurelianis et la société Credipar lorsqu'il y a une résiliation anticipée comme en l'espèce, et qu'elle est parfaitement étrangère à la situation existant entre la SAS Aurelianis et la société Credipar.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des productions, et notamment du courrier adressé par la SAS BD Autos 45 à la SAS Aurelianis le 12 octobre 2020, que cette dernière était parfaitement informée du coût d'une résiliation anticipée et elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait devoir régler des loyers à la suite de la location longue durée qu'elle avait souscrite le 25 juin 2020, ni même l'indemnité due en cas de résiliation anticipée. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce que lors de la reprise du véhicule, selon procès-verbal du 9 décembre 2020, la SAS BD Autos 45 lui a fait croire que la résiliation était acquise et que les loyers ne courraient plus.
Enfin, le montant de l'indemnité de résiliation auquel a été condamnée la SAS Aurelianis et dont elle demande à être garantie, ne résulte que de ses propres manquements aux stipulations du contrat de location quant au paiement des loyers et à la résiliation anticipée du contrat.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Aurelianis, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la SAS Aurelianis sera condamnée à régler à la SAS BD Autos 45, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 euros.