MOTIFS :
Sur la qualité agir de la S.C.I. Les pêches de vigne
Alors que la société Locevents66 conteste la qualité à agir de la société Les pêches de vigne, il doit être relevé que si le litige concerne principalement l'existence ou non d'un contrat de location-gérance auquel la SCI est, en partie, étrangère, la société Locevents66 occupe les locaux appartenant à cette S.C.I. qui font l'objet d'un bail commercial avec la société Belbuc.
En outre, le contrat de location-gérance devait être signé avec la S.C.I., en sa qualité de bailleresse, et la présente action a également notamment pour objet l'expulsion de la société Locevents66 des locaux appartenant à la SCI Les pêches de vigne, de sorte que la société Les pêches de vigne a qualité et intérêt à agir.
Sur le contrat de location-gérance
Un projet de contrat de location-gérance a été négocié et un projet d'acte établi en ce sens au premier semestre de l'année 2025 entre la société Belbuc, en qualité de loueur, et la société Locevents66, en qualité de locataire-gérant, en présence de la SCI Les pêches de vigne, bailleur.
La signature de l'acte était prévue le 30 juin 2025, ainsi qu'il résulte notamment d'un courriel en date du 27 juin 2025 de Me Mercedes Gomez, avocat rédacteur de l'acte, qui a été adressé à l'ensemble des parties.
Or, nonobstant l'absence de signature de ce contrat de location-gérance, il est constant que la société Locevents66 est entrée dans les lieux dans lesquels a été exploité le fonds de commerce le 2 juin 2025, en accord avec la société Belbuc.
La société Belbuc soutient que cette entrée dans les lieux s'est faite sur le fondement d'un contrat verbal de location-gérance, dans l'attente de la signature de l'acte définitif, dans la mesure où des discussions étaient encore en cours entre les parties sur différents points.
Or, contrairement à ce que prétend la société Locevents66, il résulte notamment du courriel du 27 juin 2025 de l'avocat rédacteur de l'acte de contrat de location-gérance, que le préalable à la signature de l'acte n'était que la réunion de pièces manquantes qui y étaient énumérées (liste du stock mise à jour, copie de travail d'une salariée, état des congés payés des salariés, montant du chiffre d'affaires encaissées par la société Belbuc entre le 1er et le 30 juin 2025, etc.), mais nullement le montant de la redevance ou la durée du contrat.
Il en résulte que les parties s'étaient mises d'accord sur la chose et le prix, de sorte que la société Locevents66 a bien pris possession des lieux en vertu d'un contrat verbal de location-gérance.
A cet égard, les parties étaient convenues verbalement du montant de la redevance s'élevant à 15 000 euros (comprenant en réalité 9 600 euros TTC au titre de la redevance à proprement parler et 5 400 euros au titre du loyer), tel qu'il était mentionné dans le projet de contrat de location-gérance et ce qui résulte également de la lettre officielle du 21 août 2025, par laquelle le conseil de la société Locevents66 indiquait à celui de la société Belbuc qu'il avait effectué le règlement de la somme de 7 512,96 euros, en lui précisant qu'il avait déduit divers frais qui avaient été engagés « au titre de la redevance du mois de juillet 2025 », en lui précisant le calcul : « 15 000 euros - 7 487,04 euros ».
Il est constant que la société Locevents66 a réglé spontanément la somme de 15 000 euros au titre de la redevance du mois de juin 2025.
Dès lors, même si verbalement des conditions et clauses du contrat de location-gérance étaient encore à préciser, les parties se sont mises d'accord sur l'objet et le prix du contrat, à savoir l'exploitation du fonds de commerce appartenant à la société Belbuc au prix de 15 000 euros par mois, pour une durée d'un an ou d'un an et demi aux termes de laquelle la société Locevents66 devait faire l'acquisition du fonds de commerce.
Or, après être entrée dans les lieux le 2 juin 2025, la société Locevents66 n'a réglé que les redevances des mois de juin et juillet 2025, puis cessé tout règlement.
Le manquement du locataire-gérant à cette obligation de paiement essentielle du contrat justifie de prononcer la résiliation du contrat de location-gérance à ses torts exclusifs avec effet au 1er décembre 2025, date retenue par le premier juge, alors de surcroît que la société Locevents66 justifie n'avoir souscrit un contrat d'assurance pour l'exercice de son activité qu'à compter du 6 août 2025, et qu'elle a également utilisé les comptes clients de la société Belbuc qui étaient attachés au fonds de commerce, et ce sans modifier la domiciliation bancaire de sorte que les factures des fournisseurs ont été prélevées sur les comptes bancaires de la société Belbuc.
Sur ce point, il n'est pas démontré par la société Locevents66 par les pièces qu'elle produit et notamment les attestations de ses préposés, membres de son personnel, que la société Belbuc aurait tenté par la force de récupérer voire de voler du matériel lui appartenant, dans le contexte où en l'absence d'inventaire du matériel mis à disposition du locataire préalablement à l'entrée dans les lieux, les potentialités de conflit entre les parties étaient importants, augmentées par l'absence de paiement par la société Locevents66 du montant des redevances.
La société Locevents66 ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de la part de la société Belbuc.
En conséquence, le contrat de location-gérance étant résilié aux torts de la société Locevents66, il convient de prononcer son expulsion sans délai des lieux dans lesquels elle exerce son activité depuis de longs mois sans bourse délier.
À cet égard, alors qu'elle exploite le fonds de commerce de la société Belbuc sans régler de redevance ni assumer les charges de son exploitation, la société Locevents66 ne saurait invoquer sa pérennité financière et sociale, pour prétendre s'opposer à son expulsion.
Sur les demandes indemnitaires
Il est constant que la société Locevents66 a effectué au titre des redevances des mois de juin et juillet 2025 deux paiements de 15 000 et 7 512,96 euros.
Elle a soustrait de la redevance du mois de juillet 2025 une somme de 7 487,04 euros correspondant selon elle a des frais que la société Belbuc s'était engagée à supporter, ce que cette dernière conteste et ce dont elle ne rapporte cependant pas la preuve et.
Par conséquent, la société Locevents66 reste redevable de la somme de 72 816,60 euros (7 487,04 + (15 000 x 4 mois), de laquelle il faut déduire une somme de 4 670,44 euros également réglée par la société Locevents66 selon la société Belbuc) au titre des redevances dues jusqu'au 30 novembre 2025.
À compter du 1er décembre 2025, la société Locevents66 sera condamnée à payer à la société Belbuc la somme de 15 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux.
Par ailleurs, la société Belbuc justifie de ce qu'à compter du 2 juin 2025, depuis son occupation des lieux, la société Locevents66 a utilisé ses comptes fournisseurs pour l'exercice de son activité et que différentes sommes ont été prélevées sur ses comptes bancaires à ce titre pour un montant de 6 961,54 euros.
Elle justifie également de factures d'eau, d'électricité, de gestion de son site Internet, de frais de téléphone et de primes d'assurance pour les véhicules utilisés par la société Locevents66 et de frais divers dont le paiement devait revenir à cette dernière dans le cadre de son exploitation du fonds de commerce donné en location, pour un montant total de 18 631,06 euros.
La société Locevents66 sera par voie de conséquence condamnée à payer à la société Belbuc la somme totale de 25 592,60 euros.
Le principe du versement d'un dépôt de garantie de 70 000 euros, certes prévu au projet de contrat de location-gérance, ne ressort nullement du caractère verbal du contrat de location gérance, de sorte que la société Belbuc sera déboutée de sa demande formée de ce chef.