MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la condamnation provisionnelle :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, et au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Pour satisfaire à la demande de preuve, la société [V] produit:
- le contrat de crédit en date du 5 juin 2023 par lequel la Banque CIC EST a prêté à la société DWLLN la somme de 15 565 € et la société [V] [S] s'est portée caution solidaire,
- la 'fiche de renseignements emprunteur et caution' signée par M. [P] le 11 mars 2023,
- l'acte en date du 7 juin 2023 par lequel Monsieur [J] [P] s'est porté caution solidaire de la société DWLLN au profit de la société [V] [S],
- la quittance subrogative émise par la Banque CIC EST pour la société [V] [S] pour 15 565 €,
- une lettre d'information de la caution en date du 6 mars 2024,
- la déclaration de créance du 27 août 2024 de la société [V] [S] à la procédure collective de la société DWLLN,
- la mise en demeure du 27 août 2024 qu'elle a dressée à Monsieur [P].
Les dispositions légales applicables au contrat en cause prévoient qu'à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
En l'espèce, Monsieur [P] ne mentionne pas en quoi l'acte qu'il a signé ne respecte pas les dispositions légales, alors qu'il a indiqué de sa main le montant de son engagement en chiffre et en lettres et avoir été informé des conséquences de la solidarité.
L'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à Monsieur [P] de rapporter la double preuve de ce que le cautionnement était manifestement disproportionné au jour de sa signature, mais également qu'il ne peut aujourd'hui honorer la créance de la société [V] entreprise.
S'il produit des avis d'imposition contemporains à la signature de l'acte de caution, il ne démontre pas la consistance de son patrimoine, se contentant d'une attestation sur l'honneur. Or, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Dès lors, le caractère disproportionné de son engagement ne ressort pas à l'évidence des éléments de preuve qu'il produit.
En conséquence, la société [V] entreprise établit l'obligation de son débiteur, et Monsieur [P] n'est pas en mesure d'établir la contestation sérieuse qui ferait obstacle à une condamnation provisionnelle.
Compte tenu de ce que le montant de la créance de la société [V] entreprise est susceptible d'être réduit du fait du défaut d'information de la caution entre le 20 juin 2024 et le 27 août 2024 qui entraîne déchéance des intérêts, il convient de fixer le montant de la provision à la somme de 14.209,87 €, outre intérêts au taux de 6,80 € par an depuis le 14 mai 2025.
La décision sera infirmée en ce sens et Monsieur [P] condamné au montant de cette provision.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [J] [P], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1 000 euros à la société [V] entreprise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.