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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 5 mai 2026 — n° 25/05035

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un engagement de caution solidaire en cas de défaut de paiement du débiteur principal ?

Principe retenu

La caution solidaire est tenue de payer la créance du créancier si le débiteur principal ne s'exécute pas. Toutefois, la caution peut contester la créance si elle établit une contestation sérieuse, notamment en prouvant le caractère disproportionné de son engagement.

Faits clés

  • Monsieur [J] [P] s'est porté caution solidaire pour un prêt de 15.565 euros consenti à la SAS DWLLN.
  • La société [V] entreprise a assigné Monsieur [J] [P] pour obtenir le paiement d'une somme de 14.229,87 euros.
  • Monsieur [J] [P] a contesté la créance en invoquant le caractère disproportionné de son engagement.
  • La cour a constaté un défaut d'information de la caution sur une période déterminée, entraînant une réduction des intérêts.
  • La cour a fixé le montant de la provision à 14.209,87 euros.

Articles cités

article 1343-1 du code civil article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision en ce qu'elle a condamné par provision Monsieur [J] [P], en sa qualité de caution de la SAS DWLLN, à régler à la société [V] entreprise la somme de 14.229,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 6.80% l'an depuis le 14 mai 2025 et jusqu'à parfait règlement ; Statuant à nouveau, Condamne par provision Monsieur [J] [P] à payer à la société [V] entreprise la somme de 14.209,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 6.80% par an à compter du14 mai 2025 et jusqu'à parfait règlement ; Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [J] [P] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1 000 euros à la société [V] entreprise au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [V] entreprise s'est portée caution solidaire de la SAS DWLLN pour le remboursement d'un prêt consenti à celle-ci par la Banque CIC EST en date du 5 juin 2023 d'un montant de 15.565 euros, remboursable en 60 mois dont 2 mois de franchise, par des échéances de 291,70 euros à compter du 20 septembre 2023. Par un acte sous seing privé en date du 7 juin 2023, Monsieur [J] [P] s'est porté caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par la SAS DWLLN à la SAS [V] entreprise en application dudit prêt dans la limite de la somme de 18.678 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard. Par acte, en date du 04 juin 2025, [V] entreprise a fait assigner Monsieur [J] [P] d'avoir à comparaître devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Montpellier, siégeant en matière de référé pour voir : - Condamner par provision Monsieur [J] [P], en sa qualité de caution de la SAS DWLLN, à régler à la société [V] entreprise la somme de 14.229,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 6.80% l'an depuis le 14 mai 2025 et jusqu'à parfait règlement ; - Ordonner que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts confomément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - Ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code civil ; - Condamner Monsieur [J] [P] à verser à la société [V] entreprise une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens. Monsieur [P] demandait au juge des référés de débouter la société [V] de l'intégra Iité de ses demandes, fins et conclusions, de prononcer à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts de condamner la société [V] à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a statué en ces termes : - Condamnons par provision Monsieur [J] [P], en sa qualité de caution de la SAS DWLLN, à régler à la société [V] entreprise la somme de 14.229,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 6.80% l'an depuis le 14 mai 2025 et jusqu'à parfait règlement ; - Ordonnons que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts confomément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - Ordonnons que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code civil ; - Condamnons Monsieur [J] [P] à verser à la société [V] entreprise une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons [P] [J] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises. Le premier juge a considéré que l'obligation à paiement de Monsieur [J] [P], en sa qualité de caution de la SAS DWLLN, n'était pas sérieusement contestable, qu'il n'existe aucune disproportion manifeste eu égard au montant des revenus qu'il déclarait à la société [V] entreprise et qu'il a été informé de l'étendue de l'engagement de caution solidaire et des risques inhérents à celui-ci. Le 13 octobre 2025, Monsieur [J] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en chacune de ses dispositions. Selon avis du 16 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 mars 2026 à 09h00 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2025 par Monsieur [J] [P] ; Vu les conclusions notifiées le 05 décembre 2025 par la SAS [V] entreprise ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 février 2026 ; PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [P] demande à la cour : - Déclarer l'appel recevable ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la condamnation provisionnelle : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, et au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Pour satisfaire à la demande de preuve, la société [V] produit: - le contrat de crédit en date du 5 juin 2023 par lequel la Banque CIC EST a prêté à la société DWLLN la somme de 15 565 € et la société [V] [S] s'est portée caution solidaire, - la 'fiche de renseignements emprunteur et caution' signée par M. [P] le 11 mars 2023, - l'acte en date du 7 juin 2023 par lequel Monsieur [J] [P] s'est porté caution solidaire de la société DWLLN au profit de la société [V] [S], - la quittance subrogative émise par la Banque CIC EST pour la société [V] [S] pour 15 565 €, - une lettre d'information de la caution en date du 6 mars 2024, - la déclaration de créance du 27 août 2024 de la société [V] [S] à la procédure collective de la société DWLLN, - la mise en demeure du 27 août 2024 qu'elle a dressée à Monsieur [P]. Les dispositions légales applicables au contrat en cause prévoient qu'à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. En l'espèce, Monsieur [P] ne mentionne pas en quoi l'acte qu'il a signé ne respecte pas les dispositions légales, alors qu'il a indiqué de sa main le montant de son engagement en chiffre et en lettres et avoir été informé des conséquences de la solidarité. L'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Il appartient à Monsieur [P] de rapporter la double preuve de ce que le cautionnement était manifestement disproportionné au jour de sa signature, mais également qu'il ne peut aujourd'hui honorer la créance de la société [V] entreprise. S'il produit des avis d'imposition contemporains à la signature de l'acte de caution, il ne démontre pas la consistance de son patrimoine, se contentant d'une attestation sur l'honneur. Or, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Dès lors, le caractère disproportionné de son engagement ne ressort pas à l'évidence des éléments de preuve qu'il produit. En conséquence, la société [V] entreprise établit l'obligation de son débiteur, et Monsieur [P] n'est pas en mesure d'établir la contestation sérieuse qui ferait obstacle à une condamnation provisionnelle. Compte tenu de ce que le montant de la créance de la société [V] entreprise est susceptible d'être réduit du fait du défaut d'information de la caution entre le 20 juin 2024 et le 27 août 2024 qui entraîne déchéance des intérêts, il convient de fixer le montant de la provision à la somme de 14.209,87 €, outre intérêts au taux de 6,80 € par an depuis le 14 mai 2025. La décision sera infirmée en ce sens et Monsieur [P] condamné au montant de cette provision. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Monsieur [J] [P], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1 000 euros à la société [V] entreprise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
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