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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 5 mai 2026 — n° 25/05032

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution peut-elle être contestée sur la base de l'insaisissabilité de certaines prestations sociales ?

Principe retenu

La saisie-attribution peut être contestée si elle porte sur des sommes considérées comme insaisissables, telles que les prestations de compensation. En l'absence de décision ordonnant un sursis à statuer, l'exécution de la décision de justice initiale ne peut être reprochée au débiteur.

Faits clés

  • M. [F] [I] a été condamné à verser des sommes importantes à Mme [B] [R] [C] pour divers motifs, dont le harcèlement moral.
  • Mme [B] [R] [C] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [F] [I].
  • M. [F] [I] a contesté la saisie-attribution en invoquant l'insaisissabilité de sa pension d'invalidité.
  • Le juge de l'exécution a constaté l'insaisissabilité de la prestation de compensation.
  • La cour a débouté Mme [B] [R] [C] de sa demande de dommages-intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que du fait de l'évolution du litige et de la disparition de l'effet attributif de la saisie-attribution, l'appel portant sur la mainlevée de cette mesure d'exécution est sans objet, Ajoutant à la décision déférée, Déboute Madame [B] [R] [C] de sa demande de dommages-intérêts, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 2 juillet 2024, M. [F] [I] a été condamné par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] à payer à Madame [B] [R] [C], outre une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 : - 4 567,34 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 206,91 euros à titre de rappel de salaire outre 20,70 euros de congés payés y afférents, - 1084,28 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 108,43 euros de congés payés y afférents, - 1141,83 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, - 13 702,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2283, 67 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 527,40 euros à titre d 'indemnité compensatrice de préavis, outre 52,74 euros bruts de congés payés afférents. En exécution de cette décision, Madame [B] [R] [C] a fait pratiquer le 30 avril 2025 une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [F] [I] dans les livres du Crédit Agricole du Languedoc et ce, pour avoir paiement de la somme de 28.033,58 euros en principal, accessoires, frais et intérêts. Cette saisie a été dénoncée à M. [F] [I] le 7 mai 2025. Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du juge de l'exécution du 28 mai 2025, M. [F] [I] a fait assigner Madame [B] [R] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution tenant le caractère insaisissable de la pension d'invalidité et de la majoration tierce personne, perçues par M. [I]. Par jugement rendu contradictoirement en date du 10 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : - Dit recevable la demande par laquelle M. [F] [I] conteste la saisie-attribution notifié à son encontre par Madame [B] [R] [Y] ; - Constaté l'insaisissabilité de la prestation de compensation du handicap perçue par M. [F] [I] ; - Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution que Madame [B] [R] [C] a fait pratiquer par acte de la SAS ABC DROIT, commissaires de justice à [Localité 3] et [Localité 5] le 30 avril 2025 entre les mains du Crédit Agricole du Languedoc à l'encontre de M. [F] [I] ; - Débouté Madame [R] [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour l'abus dans la présente procédure ; - Rejeté toutes autres demandes ; - Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le premier juge a considéré que : - si les pensions d'invalidité et les majorations tierce personne sont insaisissables, M. [F] [I] n'en justifie nullement le versement sur son compte. - le compte bancaire sur lequel a été pratiquée la saisie-attribution est crédité uniquement par des virements effectués par la Paierie départementale de l'Hérault, à hauteur de 15.227,80 euros par mois. Cette somme correspondant à la prestation de compensation du handicap, réglementée par les articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettant de compenser la perte d'autonomie des personnes handicapées dans leur vie quotidienne, y compris dans leur vie sociale et de couvrir certains frais liés à l'aide humaine et technique, est insaisissable au regard de la loi. - Il existe des exceptions énumérées à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale, la prestation de compensation pouvant être affectée à des charges, telles que les charges liées à un besoin d'aides humaines ou à un besoin d'aides techniques mais ce texte invoquant seulement les charges et non les dettes quand bien même elles seraient liées à l'aide humaine,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. En l'espèce, le jugement de mainlevée a été notifié et le premier président de la cour a rejeté la demande de sursis à exécution par ordonnance du 17 décembre 2025. Il est justifié par Monsieur [I] de ce que la mainlevée de la saisie-attribution a été donnée par le commissaire de justice par acte du 21 août 2025 et que par deux virements du 26 août 2025 en sa faveur, le tiers saisi s'est dessaisi des fonds. Il en résulte que l'effet d'indisponibilité et d'attribution de la saisie-attribution contestée a disparu. Se plaçant dans cette hypothèse privant la saisie de tout effet attributif, Madame [R] [Y] formule une demande de dommages-intérêts, reprochant à Monsieur [I] d'avoir fait exécuter la décision dont appel, alors que cette dernière était valide et qu'en conséquence, la mesure d'exécution aurait du être effective et lui permettre de recouvrer sa créance. Si c'est en effet à bon droit que le premier juge a considéré que le compte bancaire sur lequel a été pratiquée la saisie-attribution était crédité par des virements effectués par la Paierie départementale de l'Hérault, à hauteur de 15.227,80 euros par mois, que cette somme qui correspond à la prestation de compensation du handicap, réglementée par les articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettant de compenser la perte d'autonomie des personnes handicapées dans leur vie quotidienne, y compris dans leur vie sociale et de couvrir certains frais liés à l'aide humaine et technique, est insaisissable, et que l'article L. 245-3 du code de l'action sociale qui prévoit que la prestation de compensation peut être affectée à des charges, telles que les charges liées à un besoin d'aides humaines ou à un besoin d'aides techniques, ne s'applique pas à la créance de l'appelante, le juge de l'exécution aurait dû faire application des dispositions des articles R.112-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et faire la part des sommes saisissables et insaisissables sur les cinq comptes détenus par le tiers saisi pour le compte du débiteur et valider la saisie à hauteur du solde saisissable s'il existait. Si, en application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet en question la chose jugée devant la cour d'appel, le délai d'appel et l'appel lui-même, conformément aux dispositions de l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, n'ont pas d'effet suspensif et il appartient à la cour d'appel de se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue (Cour de Cassation 2ème civile12/01/2023, 20-16.800). Il appartient à la Cour de statuer dans les limites des demandes dont elle est saisie, respectant en cela les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Statuant sur la seule demande indemnitaire présentée par l'appelante au cas où le tiers saisi s'est dessaisi des fonds, il convient de considérer qu'il ne peut être reproché à Monsieur [I] d'avoir fait exécuter la décision de justice qui donnait mainlevée de la saisie, celle-ci étant assortie de l'exécution provisoire, en l'absence de toute décision ordonnant un sursis à statuer, et fait usage des sommes créditant ses comptes. La demande de dommages-intérêts de Madame [R] [Y] ne peut dès lors être accueillie, aucune résistance abusive du débiteur n'étant caractérisée au sens de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Compte tenu de l'équité, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu'elle a exposés et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
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