FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 juillet 2024, M. [F] [I] a été condamné par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] à payer à Madame [B] [R] [C], outre une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 :
- 4 567,34 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 206,91 euros à titre de rappel de salaire outre 20,70 euros de congés payés y afférents,
- 1084,28 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 108,43 euros de congés payés y afférents,
- 1141,83 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail,
- 13 702,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2283, 67 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 527,40 euros à titre d 'indemnité compensatrice de préavis, outre 52,74 euros bruts de congés payés afférents.
En exécution de cette décision, Madame [B] [R] [C] a fait pratiquer le 30 avril 2025 une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [F] [I] dans les livres du Crédit Agricole du Languedoc et ce, pour avoir paiement de la somme de 28.033,58 euros en principal, accessoires, frais et intérêts.
Cette saisie a été dénoncée à M. [F] [I] le 7 mai 2025.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du juge de l'exécution du 28 mai 2025, M. [F] [I] a fait assigner Madame [B] [R] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution tenant le caractère insaisissable de la pension d'invalidité et de la majoration tierce personne, perçues par M. [I].
Par jugement rendu contradictoirement en date du 10 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Dit recevable la demande par laquelle M. [F] [I] conteste la saisie-attribution notifié à son encontre par Madame [B] [R] [Y] ;
- Constaté l'insaisissabilité de la prestation de compensation du handicap perçue par M. [F] [I] ;
- Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution que Madame [B] [R] [C] a fait pratiquer par acte de la SAS ABC DROIT, commissaires de justice à [Localité 3] et [Localité 5] le 30 avril 2025 entre les mains du Crédit Agricole du Languedoc à l'encontre de M. [F] [I] ;
- Débouté Madame [R] [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour l'abus dans la présente procédure ;
- Rejeté toutes autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le premier juge a considéré que :
- si les pensions d'invalidité et les majorations tierce personne sont insaisissables, M. [F] [I] n'en justifie nullement le versement sur son compte.
- le compte bancaire sur lequel a été pratiquée la saisie-attribution est crédité uniquement par des virements effectués par la Paierie départementale de l'Hérault, à hauteur de 15.227,80 euros par mois. Cette somme correspondant à la prestation de compensation du handicap, réglementée par les articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettant de compenser la perte d'autonomie des personnes handicapées dans leur vie quotidienne, y compris dans leur vie sociale et de couvrir certains frais liés à l'aide humaine et technique, est insaisissable au regard de la loi.
- Il existe des exceptions énumérées à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale, la prestation de compensation pouvant être affectée à des charges, telles que les charges liées à un besoin d'aides humaines ou à un besoin d'aides techniques mais ce texte invoquant seulement les charges et non les dettes quand bien même elles seraient liées à l'aide humaine,