MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur l'intervention volontaire de la SA GENERALI IARD et la mise hors de cause de la SAS [V]
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile " Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ".
L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. (Cass., ch. mixte, 9 nov. 2007, n° 06-19.508).
Peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, à condition que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. (Civ. 2e, 15 janv. 2004, n°02-10.745)
En l'espèce, l'association Les Cavaliers des trois [Localité 5] a souscrit auprès de la SA Generali IARD une police d'assurance par l'intermédiaire de sa filiale, la SAS [V].
Il convient, dès lors, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA Generali IARD.
A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société [V].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir :
L'article 31 du code de procédure civile conditionne le droit d'agir, il prévoit que : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ".
Ainsi, l'intérêt à agir n'est pas nécessairement subordonné à la qualité de propriétaire. Pour être recevable, le demandeur doit simplement établir qu'il retire un avantage du succès de l'action engagée. Classiquement, cet intérêt doit être personnel, direct, légitime, né et actuel, ce qui signifie que le demandeur doit être personnellement concerné par la situation litigieuse et que l'action doit être susceptible de lui procurer un bénéfice concret.
En l'espèce, Madame [U] utilise le cheval appartenant à son mari dans le cadre de l'activité d'exploitation du centre équestre familial. Cet animal est en effet mis à la disposition des cavaliers fréquentant la structure et participe ainsi directement au fonctionnement et à la rentabilité de l'activité équestre.
Bien que Madame [U] ne soit pas juridiquement propriétaire du cheval, elle en fait un usage régulier dans le cadre de son activité professionnelle. L'utilisation de cet animal pour les besoins de l'exploitation établit l'existence d'un lien direct entre la situation litigieuse et ses intérêts.
Dès lors, l'issue de l'action en justice est susceptible de lui procurer un avantage concret. Madame [U] justifie ainsi d'un intérêt personnel, direct et légitime à agir, distinct de celui de son époux, propriétaire de l'animal. En effet, si ce dernier dispose d'un intérêt patrimonial lié à son droit de propriété, Madame [U] dispose quant à elle d'un intérêt professionnel tenant à l'utilisation du cheval dans le cadre de l'exploitation du centre équestre.
La décision sera par conséquent réformée en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré irrecevable les demandes de Madame [Z] [U] en raison d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Sur la provision :
L'article 789 du code de procédure civile prévoit que " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Le juge de la mise en état ne peut allouer de somme que si la créance présente un caractère d'évidence, c'est-à-dire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En sa qualité d'organisatrice de manifestation sportives, celle-ci est, en application de l'article 1147 du code civil, tenue, à l'égard des compétiteurs, à une obligation générale de sécurité qui n'est cependant qu'une obligation de moyen laquelle suppose néanmoins que le dommage survienne dans le temps de la compétition.
En l'espèce, Madame [U] soutient dans ses écritures que le cheval s'est blessé sur le chemin menant aux douches et fait valoir que l'association Les Cavaliers des 3 [Localité 5], en sa qualité d'organisatrice de la compétition, serait responsable sur le fondement d'une obligation contractuelle de sécurité de moyens. Elle estime ainsi que l'association devait assurer la sécurité des participants et des animaux présents lors de l'événement.
Toutefois, il convient de relever que l'accident ne s'est pas produit pendant le déroulement de l'épreuve sportive elle-même. Or, l'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur d'une manifestation sportive s'apprécie principalement dans le cadre des activités relevant directement de l'organisation et du déroulement de l'épreuve. Lorsque le dommage survient en dehors de ce cadre, l'engagement de cette obligation de sécurité ne peut être retenu de manière automatique.
Dès lors, la responsabilité de l'association ne saurait être présumée sur le seul fondement de son rôle d'organisatrice de la compétition. Il convient plutôt d'examiner les relations contractuelles éventuellement existantes entre Madame [U] et l'association les cavaliers des 3 fontaines, afin de déterminer si une obligation spécifique de sécurité ou de surveillance pesait sur cette dernière dans les circonstances de l'espèce.
En l'absence de production des contrats susceptibles de régir les relations entre les parties, il n'est pas possible d'identifier précisément l'étendue des obligations qui incombaient à l'association les cavaliers des 3 fontaines. Par ailleurs, l'interprétation et l'appréciation du contenu de ces contrats relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Dans ces conditions, l'existence d'une responsabilité de l'association ne peut être établie avec l'évidence requise dans le cadre d'une procédure de référé. Il convient donc de considérer que la demande se heurte à une contestation sérieuse, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise sur le rejet de la demande de provision.
La décision doit par conséquent être confirmée en ce que le juge de la mise en l'état du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande de provision en raison une contestation sérieuse.