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Cour d'appel, chambre commerciale, 5 mai 2026 — n° 25/03529

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment la cour a-t-elle modéré l'indemnité de résiliation dans le cadre d'une clause pénale ?

Principe retenu

La clause pénale peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, en comparant le préjudice effectivement subi par le bénéficiaire et le montant fixé conventionnellement.

Faits clés

  • La SAS Ora e-Car a assigné M. [C] [T] en paiement d'indemnités de résiliation pour des contrats de location de véhicules.
  • Le tribunal de commerce a débouté la SAS Ora e-Car de sa demande initiale en paiement d'indemnités.
  • La cour a constaté que les véhicules concernés avaient été restitués en août 2023.
  • La cour a réformé le jugement en modérant l'indemnité de résiliation à 19 962,80 euros.
  • M. [C] [T] a été condamné aux dépens d'appel.

Articles cités

article 1231-5 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 19 mars 2025 : Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la SAS Ora e-car de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne M. [G] [D] [T] à payer à la SAS Ora e-car la somme de 19 962, 80 euros au titre de l'indemnité de résiliation, Condamne M. [G] [D] [T] aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] [D] [T], et le condamne à payer à la SAS Ora e-car la somme de 3 000 €. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE La SAS Ora e-Car a acquis, dans le cadre d'un plan de cession ordonné par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 juillet 2017, l'activité de location et de vente de véhicules de golf qu'exerçait la société Ora Ve aujourd'hui liquidée. M. [G] [C] [T], exerçant sous l'enseigne Almara une activité de location et de maintenance de véhicules de golf, a contracté à plusieurs reprises avec la société Ora Ve pour la location ou l'acquisition de voiturettes de golf. Par exploit du 28 mai 2019, la société Ora e-Car a assigné M. [C] [T] en paiement de factures impayées, outre les indemnités de jouissance depuis la résiliation de droit des 22 mars 2019 et 11 mai 2019 s'agissant des neuf contrats de location ainsi qu'en restitution de 106 véhicules sous astreinte, outre des dommages et intérêts au titre des préjudices subis. Par jugement contradictoire du 18 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse : s'est déclaré compétent ; a reconnu le droit à agir de la société Ora E Car (la société Ora) ; débouté la société Ora de ses demandes en paiement des sommes de 39 000 euros, 195 400 euros et de 120 127,80euros ; débouté M. [C] [T] de ses demandes à titre de dommages et intérêts équivalentes à 20% des sommes dues et en paiement de la somme de 111 255, 69 euros ; condamné M. [C] [T] à payer à la société Ora la somme de 68 768 euros avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 15 avril 2018 outre celle de 18 740 euros avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 23 avril 2019 ; condamné la société Ora à payer à M. [C] [T] les sommes de 44700 euros et 15260 euros ordonné la compensation que les parties se doivent réciproquement ; ordonné à M. [C] [T] de restituer à la société Ora cent six véhicules, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 45e jour suivant la signification du jugement ; s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; partagé par moitié les dépens ; dit que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles. Statuant sur l'appel formé par la société Ora, la 2ème chambre de la cour d'appel de Toulouse, par arrêt contradictoire du 7 juin 2023, a : - infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Ora E Car de ses demandes au titre de la résiliation anticipée du contrat, condamné la société Ora E Car à payer à M. [C] [T] les sommes de 44 700 euros et 15 260 euros, et assorti l'obligation de restituer les véhicules d'une astreinte courant à compter de la signification du jugement, - l'a confirmé pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés, - condamné M. [C] [T] à payer à la société Ora E Car les sommes de: 19 962, 80 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 351 euros au titre des frais de gestion, - débouté M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la société Ora E Car de sa demande actualisée formée sur le fondement de l'enrichissement sans cause, - ordonné à M. [G] [C] [T], à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt, de restituer, à ses frais, à la société Ora E Car, au lieu de son établissement secondaire situé [Adresse 3] à [Localité 4], sous astreinte 30 euros par véhicule et par jour de retard pendant une durée de 80 jours, les 106 véhicules suivants: au titre du contrat n° TXT 21411.2726 : 2 véhicules dont les numéros de série sont 2797635 et 2797637, au titre du contrat n° TXT 21411.2727 : 6 véhicules portant les numéros de série 5029471 ; 5029450 ; 501574 ; 5016407; 5019067; 5006567 et 1 véhicule de démonstration EZGO RXV (n° série 5019060). au titre du contrat n° TXT 21508.3137 , 5 véhicules portant les n°5141382; 5063099 ; 5063069 ; 5141381; 5063070.

Motivations de la décision

MOTIFS 1. A titre liminaire, la demande de l'intimé, concernant un éventuel renvoi après révocation de l'ordonnance de clôture datée du 6 janvier 2026, est devenue sans objet, compte tenu de la nouvelle ordonnance rendue. Sur le périmètre de saisine de la cour de renvoi 2. Aux termes de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, de sorte que la cour de céans n'est saisie que de la question des sommes sollicitées en vertu de l'article 8, alinéa 2, des conditions générales de location. Sur le montant de l'indemnité de résiliation 2. En invoquant l'article 8 alinéa 2 des conditions générales de location, la SAS Ora e-car sollicite les sommes de 99 814 euros représentant l'indemnité due au titre des loyers restant à courir, et de 19 962,80 euros, correspondant à 20% de cette somme. 3. Elle fait valoir que l'indemnité au titre des loyers restant à courir (la somme de 99 814 euros) est dénuée de toute notion d'inexécution et doit s'analyser en clause de dédit, et non en clause pénale, peu important que le mode de calcul revienne à fixer une somme équivalente à ce qui aurait été payé si le contrat était arrivé à son terme ; et que constituant une simple faculté de dédit, et non une clause pénale, elle ne peut pas être modérée par le juge. 4.En revanche l'indemnité de 20% restant à courir sur ces sommes, présente le caractère de clause pénale et elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point. 5. M. [C] [T] plaide pour sa part qu'aucune somme n'est due, les moyens de l'appelante étant purement et simplement fantaisistes. Sur ce, la cour, 6. L'article 8 alinéa 2 des conditions générales de location énonce, que lorsque la résiliation résulte d'un incident de paiement, outre la restitution des biens loués, le preneur devra « payer au bailleur, sans mise en demeure préalable, en plus des redevances échues non payées et de tous les montants accessoires, en réparation du préjudice subi une indemnisation égale à la totalité des loyers postérieurs à l'annulation, ainsi qu'une pénalité égale à 20% de l'indemnisation décrite ci-dessus conformément à la clause pénale en plus des frais de procédure (...) ». Il en est outre mentionné que « tout impayé impliquera en outre une facturation des frais généraux de 39 € HT ». 7. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, cette stipulation, qui constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution, s'analyse comme une clause pénale. 8. L'indemnité de résiliation, dans ses deux composantes, peut donc en application de l'article 1231-5 du code civil, être augmentée ou modérée, même d'office, par le juge qui constate qu'elle est manifestement excessive ou dérisoire. 9. Le caractère manifestement excessif de la clause s'apprécie en comparant l'importance du préjudice effectivement subi par le bénéficiaire de la clause et le montant conventionnellement fixé. 10. Sur son préjudice, l'appelante se borne à soutenir qu'elle « a, au cours des multiples échanges intervenus dans ce dossier et encore dans ses écritures actuelles, amplement exposé la réalité et l'étendue de son préjudice. » 11. Or l'indemnisation dont elle réclame paiement concerne neuf véhicules qui, comme elle le reconnaît elle-même en page 7 de écritures (point 12), lui ont été restitués en août 2023. 15. Ainsi, compte tenu du préjudice modéré subi, réformant le jugement du tribunal de commerce de Toulouse daté 18 octobre 2021 qui avait débouté la SAS Ora e-car de cette demande, il y a lieu de modérer les effets de la clause pénale et réduire le montant total de l'indemnité de résiliation à 19 962,80 euros.
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