MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Par assignation du 17 juillet 2015 visant les articles 1282 1283 et 1202 du code civil, en par dernières conclusions récapitulatives du 20 avril 2018, page 18, Mme [L] sollicitait, au dispositif de son assignation et de ces écritures, « de condamner M. [N] et Mme [F] in solidum à payer la somme de 1 201 097,50 € et la somme de 120 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de l'impossibilité d'employer ces fonds à de meilleures fins. » ; en soutenant que « La dégradation en 9 ans de 2006 à 2013 à hauteur de 1 201 097 euros aboutissant à la liquidation de la société réalisée avec le concours efficient de l'expert-comptable génère un préjudice distinct du remboursement de la créance principale.
Il s'agit d'un préjudice moral (exploitation sans scrupule d'une confiance aveugle de [T] [L]), et d'un préjudice matériel résultant de l'impossibilité d'employer ces fonds à de meilleures fins.
En ramenant les dommages-intérêts à 120 000 €, soit 10 % de la créance principale, la requérante effectue une estimation minimale de ce double préjudice. »
C'est l'expertise judiciaire qu'elle a demandée le 6 août 2013 et qui a été ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Nîmes le 2 octobre 2013, dont le rapport a été déposé le 8 juin 2015, qui a permis à Mme [L] de connaître l'ampleur du mécanisme de spoliation mis en place par M. [N] qu'elle déplore.
La demande au titre d'un préjudice moral issu de ces faits, commis à l'occasion de la gestion par M. [N] de la société, a été formulée dès l'assignation du 17 juillet 2015, reprise par ses dernières conclusions du 20 avril 2018, aucune prescription de son action indemnitaire présentée au visa en première instance de l'article 1382 ancien du code civil, combiné en cause d'appel avec le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce, ne peut être retenue, d'où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [N].
En revanche celui-ci fait valoir exactement qu'en première instance Mme [L] n'avait formé aucune demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral en lien de causalité avec des adultères ou des violences commis en dehors des fonctions de dirigeant de M. [N] et qui n'ont pas été l'objet de l'expertise judiciaire.
Les demandes au titre de tels faits, antérieurs au divorce, invoqués par Mme [L] dans les conclusions d'appel devant la cour de céans, sont donc prescrites.
Sur la recevabilité de l'action au regard du monopole de liquidateur,
La Cour de cassation a rappelé que la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ; et que les fautes reprochées par Mme [L] à M. [N], l'embauche au sein de la société de ses maîtresses, mieux payées qu'elle, l'emploi de mots durs et blessants, la confiscation à son avantage de toute sa fortune personnelle et familiale, peuvent être à l'origine d'un préjudice moral dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et qui échappe en conséquence au monopole d'action du liquidateur.
Il s'agit de fautes personnelles imputées à M. [N], détachables de l'exercice normal de sa fonction de dirigeant au sens de l'article L. 223-22 du code de commerce ; il s'ensuit le rejet de cette fin de non-recevoir, et la recevabilité des prétentions indemnitaires de Mme [L] en réparation d'un préjudice moral, sous la réserve supra.
Sur le bien-fondé de l'action
Mme [L] soutient que M. [N] a dilapidé les sommes importantes apportées par elle-même, son épouse et associée, alors qu'elle avait fondé de grands espoirs sur la pérennité de cette société [1], créée grâce aux fonds provenant de la vente de la maison de retraite dont elle avait hérité de ses parents ; qu'elle entendait transmettre à ses enfants comme ses parents l'avaient fait pour elle, alors que la société a été placée en redressement judiciaire en octobre 2013 puis en liquidation judiciaire en février 2015 ; que son mari exerçait une emprise sur elle allant jusqu'à la séquestrer, la harceler et la menacer de mort ; qu'elle a été hospitalisée du fait d'une dépression lourde ; qu'elle est encore suivie pour dépression développée au cours des années passées aux côtés de son ex- époux (pièces de n° 9 à 11) ; qu'à compter de janvier 2011 jusqu'en mars 2013 elle a été placée en arrêt maladie du fait du comportement violent et injurieux de M. [N] qui allait jusqu'à embaucher certaines de ses maîtresses au sein de la société [1], faisant d'elles des collègues de travail de l'épouse ; qu'elle a dû élever seule les six enfants du couple (dont les deux enfants issus d'une première union de M. [N]) dans des conditions de plus en plus précaires ; que le divorce a été prononcé le 2 février 2015 aux torts du mari du fait de deux relations extraconjugales, outre des faits de violence du 21 juillet 2011 ; et qu'il a été condamné pour faux et usage de faux documents d'assemblée générale commis à son préjudice, en imitant sa signature dans la mesure où le compte courant indivis entre époux servait à financer son train de vie personnel, tous procédés que l'expert judiciaire a décrit dans son rapport du 8 juin 2015.
M. [N] répond en premier lieu qu'il a fait fructifier la maison de retraite vendue 4 millions d'euros, ce qui est inopérant à l'égard de la déconfiture rapide de la société [1] qu'il a dirigée.
Il ajoute que Mme [L] a déjà soumis aux juridictions l'infidélité et les violences qu'elle lui reproche dans le cadre de la procédure prud'homale et de la procédure pénale, de sorte qu'elle est irrecevable à les évoquer à nouveau, compte tenu de l'autorité de chose jugée.
Mais le jugement du conseil des prud'hommes de Nîmes et l'arrêt de la cour d'appel ne portent que sur les deux maîtresses embauchées au sein de la société [1], alors que le comportement général de séduction dans l'entreprise, imputable à M. [N], et d'humiliation de l'épouse, résulte des témoignages recueillis, notamment auprès des salariés de la société [1] (pièces 20 à 22 pièces 26).
Les faits de maltraitance psychologique, voire de prédation et de spoliation de la fortune personnelle et familiale de Mme [L], commis par M. [N] pendant sa gérance, et qui excèdent l'exercice normal de ses fonctions, sont établis par l'expertise judiciaire diligentée et par le jugement de condamnation pénale de M. [N] pour faux et usage de faux.
Ces agissements ont causé à l'appelante un dommage psychique certain, préjudice personnel distinct, qui sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.