MOTIFS :
Sur la réception des travaux
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-6 du même code précise que la réception des travaux est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, et qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement.
Il résulte des productions que la société Travaux Publics 66 a achevé ses travaux à la fin du mois de février 2019 et qu'elle a établi pour ces travaux deux factures, dont la dernière, en date du 28 février 2019, comporte l'intitulé « décompte final ».
À cette date du 28 février 2019 ni ultérieurement, aucune réception des travaux n'a été prononcée.
En premier lieu, compte tenu de l'absence de paiement intégral des travaux effectués, il ne peut y avoir eu aucune réception tacite, laquelle suppose outre une volonté manifeste de prendre possession des lieux, le paiement intégral des travaux effectués.
En second lieu, la réception judiciaire suppose que le juge constate que l'ouvrage est en état d'être reçu.
Or, les parties s'accordent sur le fait que les travaux de la création de la dalle béton étaient achevés à la fin du mois de février et/ou au début du mois de mars 2019, de sorte que l'ouvrage était bien en état d'être reçu.
À cet égard, la société Travaux Publics 66 avance sans preuve que les fissures et les défauts de la dalle ultérieurement constatés par l'expert judiciaire étaient nécessairement visibles à la date de l'achèvement des travaux et qu'ils auraient dû faire l'objet de réserves, et que du fait de l'existence même de ces désordres dès l'origine, ils ne peuvent relever de la garantie décennale du constructeur.
Cependant, la société Travaux Publics 66 se fonde sur une analyse non contradictoire du rapport judiciaire qu'elle a fait effectuer le 11 février 2025par M. [V] [G], par ailleurs expert judiciaire, qui affirme de manière péremptoire et non étayée que les désordres étaient « visibles à la réception par le maître de l'ouvrage ».
A l'opposé, il convient de relever que dans son rapport du 28 juin 2019, l'expert amiable M. [K] avait indiqué sans être contredit sur ce point ni lors des opérations d'expertise ni ultérieurement, que le gérant de la société [Adresse 2] l'avait contacté « au mois d'avril 2019 (') afin de venir constater les désordres, à savoir des fissures, (') et qu'au jour de l'expertise contradictoire du lundi 24 juin 2019, il avait constaté « que les fissures étaient évolutives et que de nouvelles fissures étaient apparues ».
Il n'est ainsi pas suffisamment établi par la société Travaux Publics 66 que les fissures ou aucun autre désordre étaient apparents dès la date de l'achèvement des travaux le 28 février 2019.
Il convient en conséquence de prononcer la réception judiciaire à la date du 28 février 2019.
Le jugement sera réformé sur ce point, les premiers juges ayant à tort rejeté la demande de réception judiciaire au motif erroné que le solde du marché n'avait pas été réglé, et prononcé les condamnations sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les responsabilités et le coût de la reprise des désordres
L'expert judiciaire, aux termes de son rapport, fruit d'un travail sérieux, précis et circonstancié, a constaté de nombreuses et importantes fissures lézardées en sol du béton marqué sur l'ensemble des zones examinées, avec également d'importantes traces de moisissures liées à des infiltrations (pages 28-30) ; il a conclu que « les désordres sont imputables à des vices de la construction, des malfaçons dans la mise en 'uvre des non-conformités aux règles de l'art, provenant uniquement des travaux réalisés par la société Travaux Publics 66, et que l'ensemble de ces facteurs a contribué en totalité à réaliser les dommages constatés » ; il conclut également que « les désordres constituent des dommages qui affectent des éléments constitutifs de l'ouvrage, à savoir le couvert et l'ossature », et que « les désordres constituent des malfaçons et des vices graves, de sorte que les ouvrages ne permettent plus de remplir la fonction pour lesquelles ils ont été conçus (') ; les infiltrations d'eau avérée peuvent remettre en cause la pérennité dans le temps des immeubles (espace solarium et espace refuge) » (p. 31).
Il en résulte que ces désordres relèvent bien de la responsabilité décennale de la société Travaux Publics 66.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la société Travaux Publics 66 ne démontre pas, par la seule production de l'analyse non contradictoire, par son propre expert, du rapport d'expertise judiciaire, son absence de responsabilité dans la survenance des désordres ou son absence de faute, par une affirmation non étayée de l'imputabilité des désordres au fabricant d'un produit utilisé, [Adresse 5].
Par ailleurs, s'agissant du coût de la reprise de désordres, il a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 275 53,55 euros HT, soit 340 000 euros TTC.
Or, contrairement à ce que plaide vainement la société Travaux Publics 66, l'expert a précisément décrit (pp.22-23) les travaux nécessaires à la reprise des désordres ainsi que leur durée prévisible (trois mois), en se fondant sur les devis communiqués par la société [Adresse 2] au cours de l'expertise et qu'il a considéré être pertinents.
En outre, la société Travaux Publics 66 est également défaillante à démontrer que la surface devant faire l'objet des travaux de reprise que l'expert a évaluée à 2 949 m² serait supérieure à la surface correspondant aux travaux initiaux qu'elle a elle-même effectués.
En effet, les factures des travaux qu'elle a effectués font apparaître la fourniture de béton pour une surface de 2 388 m², outre diverses interventions sur des surfaces de 1 167 m² et 815 m² en partie mais pas complètement comprise dans la surface globale de 2 388 m², de sorte qu'il n'en résulte pas des travaux de reprise non prévus initialement par le devis, étant par ailleurs observé que la société Travaux Publics 66 s'est abstenue de formuler un quelconque dire à l'expert sur ces différents points au cours des opérations d'expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Travaux Publics 66 à payer à la société [Adresse 2] la somme de 275 053,55 euros HT au titre de la reprise des désordres.
Il le sera également en ce qu'il a condamné la société Travaux Publics 66 au paiement de la somme de 27 505,35 euros HT au titre du coût de la maîtrise d''uvre des travaux (10%) tel que chiffré également par l'expert judiciaire.
S'agissant du préjudice de jouissance sollicité par la société [Adresse 2], il résulte des constatations de l'expert judiciaire d'importantes fissures sur la dalle de béton, des traces de moisissures, de nombreux éclats sur le béton et des défauts d'imperméabilisation avec des canalisations bouchées, desquelles il résulte nécessairement un risque de sécurité pour les personnes.
Ces désordres se situant sur des grandes zones utilisées par le public fréquentant le camping, il en résulte exactement un préjudice de jouissance qui sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts par saison, soit le montant de 21 000 euros arrêté au jour où la cour statue.
Sur la garantie de l'assureur