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Cour d'appel, 5e chambre civile, 5 mai 2026 — n° 24/00301

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [Q] [B] a-t-il droit à une indemnisation intégrale de son préjudice suite à un accident de la circulation malgré un taux d'alcool positif ?

Principe retenu

En application de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, une victime d'accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice, sauf preuve que le dommage a été recherché par la victime.

Faits clés

  • Accident de la circulation sur la route départementale 612 le 6 décembre 2020
  • M. [Q] [B] a été grièvement blessé dans l'accident
  • Dépistage alcoolémique positif pour M. [Q] [B] avec un taux de 1,32 g/l
  • La société Maaf Assurances a informé M. [Q] [B] de l'exclusion de son droit à indemnisation
  • M. [Q] [B] a assigné plusieurs parties pour obtenir une indemnisation

Articles cités

article 1 de la loi du 5 juillet 1985 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. [Q] [B], Condamne la SA Maaf Assurances à payer à M. [Q] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Maaf Assurances aux entiers dépens d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Le dimanche 6 décembre 2020, aux alentours de 6 heures du matin, sur la route départementale 612, sur la commune de [Localité 6], un accident de la circulation est survenu entre M. [T] [C], assuré auprès de la société Maaf Assurances, conducteur d'un véhicule de marque Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1], et M. [Q] [B] qui se trouvait près de son véhicule initialement accidenté, de marque Ford Ka, immatriculé [Immatriculation 2]. Ce dernier a été grièvement blessé. Le dépistage alcoolémique s'est révélé négatif concernant M. [T] [C] mais positif concernant M. [Q] [B] dont le taux s'élevait à 1,32 g/l d'alcool dans le sang. Par courrier du 8 avril 2022, la société Maaf Assurances a informé M. [Q] [B] de l'exclusion de son droit à indemnisation. Par actes de commissaire de justice des 2, 3 et 7 juin 2022, M. [Q] [B] a assigné la société Almerys, la société Maaf Assurances et la CPAM de l'Hérault devant le tribunal judiciaire de Béziers, aux fins d'indemnisation de ses préjudices et de voir ordonner avant-dire droit une expertise médicale. Le jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers : Condamne la société Maaf Assurances à indemniser M. [Q] [B] de ses entiers préjudices ; Avant dire droit sur la réparation du préjudice de M. [Q] [B], ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [M] [E], immeuble « Les Jardins Conviviales » [Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX01], expert près la cour d'appel de Montpellier, Sursoit à statuer sur l'indemnisation des préjudices de M. [Q] [B] dans l'attente du rapport définitif de l'expert ; Condamne la société Maaf Assurances à verser à M. [Q] [B] la somme de 20.000 euros à titre de provision ; Condamne la société Maaf Assurances aux entiers dépens ; Condamne la société Maaf Assurances à verser à M. [Q] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Maintient l'exécution provisoire de la présente décision ; Dit que le jugement est commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Héraullt et à la complémentaire santé Almerys ; Réserve les dépens en fin d'instance ; Renvoie l'examen du dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 27 juin 2024 à 10H. Le premier juge constate que M. [Q] [B] a fait l'objet d'un premier accident au volant de son véhicule Ford Ka, sans tiers impliqué, occasionnant des dégâts matériels et le déclenchement des airbags. Il indique qu'un second accident impliquant M. [T] [C], à bord de son véhicule Volkswagen Golf, et M. [Q] [B] qui se trouvait alors sur la chaussée, hors de son véhicule, est également démontré. Il estime que l'heure du second incident se situe entre 6 heures et 6 heures 16, heure à laquelle les gendarmes sont requis pour intervenir sur le lieu des faits. Toutefois, il constate qu'aucun élément ne permet de déterminer l'heure à laquelle M. [Q] [B] a eu le premier accident, en l'absence de témoin, M. [T] [C] compris, et de caméra de vidéosurveillance. Il précise que le déclenchement des airbags et l'éclairage du véhicule ne suffisent pas à démontrer que cet accident venait de se produire, puisqu'ils peuvent rester ainsi durant plusieurs heures. Il ajoute qu'il en est de même s'agissant de l'absence de mise en place de signalement du véhicule accidenté et de prévenance des secours. Il retient alors que la continuité des accidents dans un enchainement non interrompu n'est pas déterminée, puisque rien ne permet d'établir que la présence de M. [Q] [B], victime de troubles mnésiques, sur la voie de circulation, s'inscrivait dans la continuité de son premier accident. Le premier juge considère ainsi que les deux accidents doivent être appréhendés distinctement, et non pas comme un seul accident complexe, conférant alors la qualité de piéton à M. [Q] [B] lors du second accident.

Motivations de la décision

MOTIFS SUR LE DROIT A INDEMNISATION L'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 énonce : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. » Il ressort de l'enquête de gendarmerie que le dimanche 6 décembre 2020, vers 6 heures du matin, M. [T] [C] a percuté, au volant de son véhicule Wolkswagen, M. [Q] [B], alors que celui-ci marchait sur le bord du CD 612, commune de [Localité 6], dans le sens [Localité 7]. Ainsi que le révèle la procédure de gendarmerie, cet accident a été précédé d'un autre accident au cours duquel M. [Q] [B] a perdu le contrôle de son véhicule Ford Ka et est venu percuter le parapet du pont en béton situé sur le CD 612, sans qu'aucun autre véhicule ne soit impliqué. Selon les constatations faites alors par les services de gendarmerie, le véhicule Ford Ka se trouvait situé, entre 50 et 100 mètres en amont de l'accident, sur le bas-côté de la voie. L'existence de deux accidents est donc établie, ainsi que le reconnaissent d'ailleurs les parties. Dans son jugement, le tribunal a écarté l'existence d'un accident complexe et considéré qu'il s'agissait donc de deux accidents distincts. Il est constant, en application de l'article 1 précité, que des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constitue un même accident. Dans le cas présent, si l'horaire du second accident peut être fixé vers 6 heures ou un peu après, selon les indications de M. [T] [C] et l'heure à laquelle les services de gendarmerie ont été appelés, soit à 6 heures 16, aucun élément ne permet en revanche de déterminer à quelle heure M. [Q] [B] a perdu le contrôle de son véhicule. Ainsi, il sera noté, comme l'a justement souligné le premier juge, que l'intéressé a été au téléphone avec un ami, M. [Y], de 21 heures à plus de minuit, puis a quitté en voiture son domicile à une heure non définie. L'accident dont il a été victime n'a pas eu de témoin et le fait que le second accident se soit déroulé à une faible distance du véhicule Ford Ka ne peut suffire à démontrer que ce dernier est intervenu dans le même laps de temps et dans un enchaînement continu dès lors que l'intimé a pu rester un certain temps dans son véhicule avant de le quitter, observation étant faite que le choc a été suffisamment violent pour que les airbags soient déclenchés et qu'ainsi que l'a établi l'enquête de gendarmerie, celui -ci était alcoolisé puisqu'un taux d'alcoolémie de 1,32 g/litre de sang a été relevé. En outre, le fait que l'éclairage du véhicule de M. [Q] [B] était en fonctionnement n'est pas de nature à démontrer que l'accident venait de se produire dans la mesure où les feux peuvent continuer à fonctionner aussi longtemps que la batterie n'est pas vide, et pas davantage, il ne peut être argué de l'absence de toute intervention de tiers automobilistes, précision à ce propos étant faite qu'aucun élément n'est fourni sur la fréquentation de la CD 612, a fortiori en fin de nuit ou au petit matin, et qu'il ressort de la déposition de M. [T] [C] que celui-ci n'a pas vu le véhicule sur le bas-côté avant de venir percuter l'intimé, cet élément démontrant encore, comme l'indique ce dernier, que la présence du véhicule Ford Ka sur le bas-côté n'est pas eu d'incidence sur la réalisation du second accident. Il s'ensuit qu'aucun élément ne vient établir que le premier accident se serait passé dans un même laps de temps et selon un enchaînement continu, et c'est donc à bon droit que le tribunal a exclu la notion d'accident complexe pour retenir l'existence de deux accidents distincts et en conséquence, la qualité de piéton de M. [Q] [B] lors de ce second accident. L'article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 dispose : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. » Il est de principe que la faute inexcusable s'entend de la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Il appartient à la SA Maaf Assurances, qui invoque l'existence d'une telle faute, d'en rapporter la preuve. En l'occurrence, il est constant, au vu de la procédure de gendarmerie, que lorsque M. [Q] [B] a été percuté par le véhicule de M. [T] [C], il ne portait pas de gilet fluorescent permettant de révéler sa présence, était alcoolisé et n'avait pas installé de triangle pour signaler son véhicule accidenté. Ces circonstances, si elles caractérisent, s'agissant plus précisément du défaut de vêtement adapté et de signalement du véhicule accidenté, des manquements de M. [Q] [B], demeurent toutefois insuffisantes à mettre en évidence l'existence d'une faute inexcusable, alors même qu'il n'est pas démontré par ailleurs que celui-ci aurait franchi une barrière de sécurité et qu'il ressort de la procédure de gendarmerie et notamment de l'audition de M. [T] [C] qu'il se trouvait sur le côté droit de la chaussée et non au milieu de celle-ci. A cet égard, il sera précisé que les déclarations de ce dernier selon lesquelles la victime se serait jetée sur sa voiture à son passage ne sont corroborées par aucun témoin visuel, le fait que M. [T] [C] ait relaté cela à M. [V] [D] qui devait prévenir les pompiers ne pouvant suffire à établir la réalité du geste prêté à M. [Q] [B]. Et dans ce contexte, le fait que M. [Q] [B], devenu piéton, ait été alcoolisé n'a pas d'incidence particulière, observation étant encore faite que sa présence sur le côté droit de la chaussée n'était pas en elle-même dépourvue de toute raison dès lors qu'il pouvait marcher le long de la chaussée pour rechercher des secours ou interpeller d'éventuels automobilistes circulant sur le CD 612, suite à sa sortie de route. Aucune faute inexcusable n'est ainsi démontrée et pas davantage, quand bien même une telle faute serait retenue, qu'elle serait la cause exclusive de l'accident dès lors qu'ainsi que le fait à juste titre observer M. [Q] [B], l'accident a eu lieu de nuit, au petit matin, sur une route départementale non éclairée, alors même que M. [T] [C] n'avait pas dormi ainsi qu'il le reconnaît dans son audition et a pu être moins vigilant comme tend à le démontrer le fait qu'il n'ait pas vu le véhicule de la victime dont les feux fonctionnaient. L'article 3 alinéa 3 de la loi du 5 juillet 1985 énonce : « Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. » Ainsi qu'il en a été fait état, il n'est pas établi que M. [Q] [B] se soit jeté sur la voiture de M. [T] [C] à son passage et ait ainsi voulu mettre fin à ses jours. A cet égard, le fait que l'on ait retrouvé dans le véhicule un post-it portant la mention « 5555 Adieu » demeure insuffisant à caractériser une intention suicidaire dès lors qu'il n'existe aucune certitude quant au sens de cette mention qui peut notamment faire référence à un code, sachant que M. [Q] [B] était à l'époque dépanneur informatique auprès de particuliers. De plus, il sera relevé que si les auditions de M. [G], compagnon de M. [Q] [B], et de Mme [O] [K], sa mère, révèlent que ce dernier a toujours été dépressif, elles soulignent également qu'il n'a jamais tenté de mettre fin à ses jours et qu'il n'était pas dans une période noire, Mme [O] [K] précisant d'ailleurs que « dernièrement, il me semblait qu'il allait beaucoup mieux. » Aussi, rien ne vient établir que M.
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