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Cour d'appel, 5e chambre civile, 5 mai 2026 — n° 23/00150

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure les préjudices matériels et moraux peuvent-ils être indemnisés suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

L'indemnisation des préjudices doit se limiter aux conséquences de l'aggravation de l'état de la victime et ne peut inclure des préjudices antérieurs à cette aggravation. Les frais réclamés doivent être directement liés à l'accident pour être recevables.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 1er mars 1999
  • Demande d'indemnisation auprès de GMF Assurances
  • Préjudice matériel réclamé de 5.328,45 euros pour déplacements
  • Décision du tribunal correctionnel confirmée
  • Demande d'indemnisation pour préjudice moral liée à l'aggravation de l'état de la victime

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans la limite de la saisine de la cour, Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [S] [U], Mme [P] [X], tous deux aussi en qualité de représentants légaux de [F], [I] et [L] [U], ainsi que M. [N] [U] et Mme [G] [M] épouse [U] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [S] [U], Mme [P] [X] M. [N] [U] et Mme [G] [M] épouse [U] aux entiers dépens. Le greffier Le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 1999, M. [S] [U] a été victime d'un accident de la circulation, et a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de la société GMF Assurances, assureur de M. [E], conducteur du véhicule impliqué. Par décision du tribunal correctionnel du 12 décembre 2000, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 novembre 2001, M. [E] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, M. [S] [U]. Le docteur [Y], expert judiciairement désigné pour évaluer les préjudices corporels, a déposé un rapport d'expertise médicale le 21 décembre 2004. Par acte du 15 juin 2006, M. [S] [U], Mme [P] [X], tous deux aussi en qualité de représentants légaux de [F], [I] et [L] [U], ainsi que M. [N] [U] et Mme [G] [M] épouse [U], ont fait assigner la société GMF Assurances pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 06/03648. Le 30 janvier 2008, M. [S] [U] a subi une ostéotomie tibiale de valgisation du genou gauche. Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 avril 2009, la société GMF Assurances a été condamnée à payer à M. [S] [U] une provision de 60.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis et une nouvelle expertise médicale a été ordonnée, confiée au docteur [K]. Le 28 mai 2009, M. [S] [U] a subi une amputation de son membre inférieur gauche. Le docteur [K] a déposé son rapport le 7 décembre 2009, concluant à l'absence de consolidation de cette aggravation. Par ordonnance du 7 juin 2010, un retrait du rôle sur l'instance numéro RG 06/03648 a été ordonné. Par acte du 26 février 2019, M. [S] [U] a assigné la société GMF Assurances devant le juge des référés, qui a, par ordonnance du 4 juillet 2019, fait droit à sa demande en ordonnant une mesure expertise confiée au ocdteur [W] [A]. Exposant que la demande relative au préjudice initial devait être rejetée au double motif que celle-ci était prescrite et que le préjudice initial avait déjà fait l'objet d'une expertise judiciaire de sorte que seule l'aggravation alléguée était susceptible de faire l'objet d'une expertise, la société GMF Assurances a interjeté appel de la décision sur la mission à impartir à l'expert. Par arrêt du 25 mars 2021, la cour d'appel a limité la mission de l'expert à une mission en aggravation du préjudice. En parallèle, par acte du 19 mars 2019, M. [S] [U], Mme [P] [X], tous deux aussi en qualité de représentants légaux de [F], [I] et [L] [U], ainsi que M. [N] [U] et Mme [G] [M] épouse [U], ont fait assigner la société GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en indemnisation de leurs préjudices résultant du même accident. Par ordonnance du 25 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a sursis à statuer dans cette instance dans l'attente de la décision définitive à venir sur la péremption opposée à l'instance RG n°06/03648. Par ordonnance du 18 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la péremption de l'instance engagée par l'assignation du 15 juin 2006, et enrôlée sous le numéro RG 06/03648. Le jugement réputé contradictoire rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier : Constate la prescription de l'action en indemnisation de l'accident du 1er mars 1999 à l'encontre de la société GMF et déclare l'action engagée et les demandes à ce titre par M. [S] [U], Mme [P] [X], tous deux aussi en qualité de représentants légaux de [F], [I] et [L] [U], M. [N] [U] et Mme [G] [M] irrecevables ; Condamne la société GMF à payer à M. [S] [U] la somme de 50.000 euros à titre de provision sur l'aggravation de son état de santé ; Dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation provisionnelle de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la prescription L'article 2226 du code civil dispose : « L'action en responsabilité née à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». Selon le rapport [C], la date de consolidation correspond à la date de stabilisation des blessures médicalement constatées. Cette date est généralement définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation correspond ainsi à la fin de la maladie traumatique, c'est-à-dire à la date, fixée par l'expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Seules certaines pathologies évolutives peuvent constituer un obstacle à la fixation d'une date de consolidation permettant le report du point de départ du délai de prescription. Les parties s'opposent sur la fixation de la date de consolidation, M. [U] se prévalant d'une pathologie évolutive en raison de l'évolution de son état séquellaire jusqu'à la réalisation de l'amputation faisant obstacle à ce que soit retenu un état de consolidation à la date du 12 mai 2004, tandis que l'assureur soutient pour sa part une consolidation de l'état à cette date par la réalisation de l'arthrolyse le 21 mai 2003 ayant permis une stabilisation de son état jusqu'en 2008 marquée par l'évolution arthrosique du genou gauche. Il résulte des éléments du dossier qu'à la suite de l'accident survenu le 1er mars 1999, et conformément au certificat établi le 3 mars 1999, M. [U] a présenté, avec une perte de conscience sur traumatisme crânien, une fracture ouverte, sus et inter condylienne du fémur gauche très souillée, une dévascularisation du gros orteil gauche ayant nécessité une amputation, un délabrement cutané, tendineux et musculaire des trois premiers métatarsiens du pied gauche, un Mallet finger du 4ème doigt gauche. Pour la prise en charge des séquelles induites par l'accident du 1er mars 1999, M. [U] a subi plusieurs épisodes de soins et d'hospitalisation décrits ci-dessous : -au cours de l'hospitalisation initiale se terminant le 7 avril 1999, ainsi qu'une rééducation jusqu'au 13 mai 1999 pour le traitement des fractures, la mise en place d'une plaque et micro-broches et une greffe de peau ; -au cours d'une nouvelle hospitalisation du 13 au 20 mai 1999, il subit une greffe cortico-spongieuse d'une pseudarthrose du foyer de fracture fémoral, suivi d'un séjour en centre de rééducation jusqu'au 16 juillet 1999 ; -au cours d'une admission du 8 au 10 novembre 1999, il subit une ablation des vis ; -suite à un démontage du foyer fémoral avec fracture sur plaque d'ostéosynthèse le 26 mars 2000, il subit une nouvelle hospitalisation du 18 avril au 3 mai 2000 avec ablation du matériel et ostéosynthèse itérative ; - au cours d'une hospitalisation du 29 septembre au 6 octobre 2000, il subit une modification de la fixation externe ; -le 16 janvier 2001, est réalisée l'ablation intra-focale du ciment et une greffe osseuse par péroné libre vascularisé avec une hospitalisation du 15 janvier au 31 janvier 2001 suivie d'un séjour en centre de rééducation du 31 janvier au 16 février 2001 ; -au cours d'une hospitalisation d'une semaine en mai 2003, pour une arthrolyse plus avancement du quadriceps gauche type Judet suivie d'une période de rééducation et une réhospitalisation du 20 au 26 mai 2003 puis du 30 mai au 5 juin 2003 en raison d'une complication post-opératoire de type hémorragique ; - au cours d'une hospitalisation du 17 juin au 2 juillet 2003 pour l'évacuation d'un hématome à la cuisse gauche et un parage de cicatrice avec un nouveau séjour en centre de soins. L'expert [Y] dans un rapport définitif en date du 21 décembre 2004 a fixé la date de consolidation au 12 mai 2004. Par la suite, le 30 janvier 2008, M. [S] [U] a subi une ostéotomie tibiale de valgisation du genou gauche, puis le 28 mai 2009, une amputation de son membre inférieur gauche. Saisi de l'examen de M. [U] par le juge de la mise en état, qui a sollicité dans le cadre de la mission que soit examinée la victime, décrites les lésions initiales dues à l'accident du 1er mars 1999, mais encore les suites immédiates et leur évolution, l'expert [H] a exclu toute évolution des séquelles en lien direct avec l'accident, mais a en revanche retenu une aggravation de son état séquellaire à compter du 29 janvier 2008, cette aggravation étant relative à une évolution arthrosique de son genou gauche en lien avec l'accident du 1er mars 1999. Dans son rapport déposé le 7 décembre 2009, il a encore relevé que cette aggravation a donné lieu à de nouvelles hospitalisations pour la réalisation d'une ostéotomie de réaxation du membre inférieur gauche, puis d'une amputation du membre inférieur gauche en l'absence d'amélioration significative de l'état algo-fonctionnel dudit membre. Cette analyse sera reprise par la cour, qui relève en effet l'absence d'évolution de la situation médicale entre le 12 mai 2004 et le 30 janvier 2008, date à laquelle M. [S] [U] a subi une ostéotomie tibiale de valgisation du genou gauche. Le rapport d'expertise médicale du 21 décembre 2004 relève que la victime présente des hémarthroses du genou gauche à répétition à la fréquence d'une fois par mois. Le docteur [J], rhumatologue, mentionne, dans son courrier du 13 mai 2004, la présence d'un genou gauche inflammatoire, chaud et douloureux, le tout traduisant un épanchement du genou gauche avec pour constat l'existence d'une arthrose du genou gauche à l'origine d'une irritation vasculaire. Les conséquences articulaires du traumatisme et la présence d'une arthrose affectant le genou caractérisent l'état séquellaire de M. [U]. Si des séquelles subsistent, il n'y en a pas moins consolidation dès lors qu'aucune évolution fonctionnelle dans un sens favorable ou défavorable n'est plus à envisager et que l'état post-traumatique présente donc un caractère stable et définitif lequel n'est pas exclusif de la nécessité de certains soins permanents ni même de la continuation de certaines douleurs ou affections. Au cas d'espèce, l'expert judiciaire s'est prononcé sur l'état médical de M. [U] dont les lésions sont fixées et prennent un caractère permanent, ce qui lui a d'ailleurs permis d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. A cet égard, il a relevé la présence d'importantes séquelles au niveau du membre inférieur gauche tant cliniques que radiographiques et s'il indique à ce stade que ces séquelles iront vers l'aggravation et nécessiteront certainement un geste chirurgical complémentaire, il ne peut en être déduit l'existence d'une maladie évolutive, alors que M. [U] ne justifie nullement de la continuité de soins ayant une finalité curative postérieurement à la date du 12 mai 2004, ni de la poursuite d'une évolution défavorable des séquelles affectant son genou gauche en l'absence de justification d'un suivi médical ou d'acte médical avant l'année 2007. A ce titre, l'intensification d'un état séquellaire initial caractérise une aggravation de cet état nécessitant la réalisation d'un nouvel acte chirurgical ouvrant droit à une nouvelle indemnisation. Il convient en dernier lieu de se référer au courrier établi le 18 avril 2007 par le docteur [B], chirurgien orthopédiste, qui relève notamment que « le résultat en terme de reconstruction est tout à fait satisfaisant avec une consolidation qui est acquise » ce qui va dans le sens de la consolidation de l'état telle que retenue par le premier expert judiciaire.
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