MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il convient de relever, au préalable, que si l'URSSAF de [Localité 7] demande de déclarer, dans le dispositif de ses conclusions, les prétentions formées en général par la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1] irrecevables, elle n'invoque cependant aucun moyen à ce titre.
Dès lors, par application des dispositions de l'article 954 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1] irrecevables.
Sur l'état de cessation des paiements
L'article L631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue, sans que l'on puisse tenir compte d'une situation passée.
Le passif exigible est constitué du passif échu, même s'il n'est pas exigé, mais il ne doit pas être tenu compte du passif qui n'a été rendu exigible que par le seul fait de l'ouverture de la procédure collective.
Il incombe au créancier de prouver la cessation des paiements qu'il invoque.
En l'espèce, l'URSSAF de [Localité 7] produit un état des débits actualisé au 5 novembre 2025, qui liste des cotisations restées impayées depuis juillet 2020 à septembre 2024 inclus, pour un montant cumulé de 85.132,65 euros, hors majorations pénalités et frais.
En outre le mandataire judiciaire désigné liquidateur de la société a produit son rapport de situation dressé le 3 avril 2025 dans lequel il indique que le passif échu s'élève à la somme de 117.827 euros.
Les déclarations de créances auxquelles les créanciers respectifs ont procédé établissent leur volonté d'en obtenir le paiement. Ces montants relèvent donc du passif exigible.
Il appartient en conséquence à la société débitrice d'établir qu'elle dispose d'un actif disponible suffisant pour faire face à ce passif exigible.
L'actif disponible se définit comme étant réalisable à bref délai. Il s'agit notamment des liquidités et concours bancaires. En revanche le stock, les immobilisations ainsi que les prestations prévues en fonction de devis signés, mais à réaliser pour en obtenir le paiement, ne sont pas comptabilisés dans l'actif disponible.
En l'espèce la débitrice qui affirme avoir régularisé les impayés produit un relevé de virement en date du 6 février 2025.
Ainsi que le souligne l'URSSAF, le libellé de l'opération contient le numéro SIREN de la SARL Contrôle Tech Plus Automobile, une autre personne morale.
Il en résulte que la débitrice ne prouve pas les paiements qu'elle allègue.
Par ailleurs, elle ne prouve pas détenir un actif disponible suffisant pour faire face à ce passif.
Au contraire, l'URSSAF de Lorraine produit plusieurs contraintes signifiées vainement, ainsi que plusieurs procès-verbaux de saisie attribution qui établissent l'insuffisance des disponibilités comparée au passif exigé.
Ainsi le procès-verbal du 25 août 2023, signifié pour un montant excédant 35.000 euros, relatif à la saisie attribution réalisée auprès du Crédit Agricole Lorrain, a révélé un solde du compte bancaire de la société créditeur d'un montant limité à 522,12 euros. La dénonciation de la saisie correspondante a été régulièrement effectuée à personne, par remise à un salarié le 28 août 2023, lequel s'est déclaré habilité à recevoir l'acte.
De même le procès-verbal du 22 février 2024, signifié pour un montant global avoisinant 70.000 euros, relatif à la saisie attribution réalisée auprès du Crédit Agricole Lorrain, a révélé un solde du compte bancaire de la société débiteur de -262,67 euros. Ce solde était indiqué débiteur à hauteur de -524,48 euros lors de la tentative de saisie attribution auprès de la même banque le 12 avril 2024.
Enfin le procès-verbal du 12 avril 2024 réalisé auprès du CIC Est mentionne deux comptes dont les soldes créditeurs de 41,67 euros et 87,83 euros étaient déclarés non disponibles du fait d'autres mesures de saisie attribution.
En l'absence de preuve de tout actif disponible, il ne peut qu'être constaté que la débitrice ne peut pas faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est ainsi en état de cessation des paiements.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la cessation des paiements de la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1] et en a fixé la date au 25 août 2023, les parties n'invoquant aucun moyen tendant à remettre en cause cette date.
Sur la procédure de liquidation judiciaire ouverte
L'article L. 631-1 du code de commerce précise que «la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ['] ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La juridiction apprécie souverainement le caractère manifestement impossible du redressement au regard des éléments apportés par les parties.
En l'espèce, par un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2024, la société a été mise en sommeil. Elle a donc temporairement cessé son activité à compter de cette date, l'URSSAF ayant ainsi procédé à la radiation de son compte à cette date. La cessation d'activité a été publiée au BODACC le 28 novembre 2024.
En l'absence d'activité, la société ne peut dégager des ressources de nature à financer sa poursuite d'exploitation et en sus à rembourser le passif exigible ce qui ne permet pas d'envisager l'élaboration d'un plan de redressement.
L'importance du passif à rembourser et l'absence d'éléments sur les revenus pouvant être mobilisés à cette fin établit que le redressement est manifestement impossible. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1].
Par ailleurs, si la débitrice demande dans le dispositif de ses conclusions, d'infirmer le jugement d'une procédure de liquidation judiciaire à son endroit avec toutes les conséquences de droit, elle n'invoque cependant aucun moyen et ne critique pas davantage les désignations et mesures ordonnées en conséquence de la procédure de liquidation.
L'appelante ne formulant aucun moyen tendant à remettre en cause ces dispositions, le jugement sera confirmé sur ces points, sans qu'il y ait lieu de statuer par suite sur son caractère rétroactif.
Sur les dépens
Au regard de l'issue de la procédure, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les dépens exposés par le créancier seront employés en frais privilégiés de procédure y compris les frais de consignation.
Les dépens de l'appel seront fixés au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1] et employés en frais privilégiés de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Rejette la demande de l'URSSAF de [Localité 7] tendant à voir déclarer les prétentions formées par la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1] irrecevables.
Confirme le jugement du 25 février 2025 du tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe les dépens de la procédure d'appel au passif de la procédure collective de la SARL Contrôle Tech Poids Lourds [Localité 1] et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,