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Cour d'appel, 4ème chambre, 5 mai 2026 — n° 25/00339

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule le partage des biens dans le cadre d'une séparation de concubins ayant conclu un pacte civil de solidarité ?

Principe retenu

Le partage des biens entre concubins doit être effectué selon les règles de l'indivision, et l'indemnité d'occupation peut être fixée en fonction de la valeur locative du bien. En cas de litige, le juge peut ordonner la vente forcée du bien indivis.

Faits clés

  • Mme [N] et M. [G] ont conclu un pacte civil de solidarité en 2009.
  • Le couple a acquis un bien immobilier en 2010, qui a été mis en location après leur séparation.
  • Mme [N] a demandé le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux en 2020.
  • Le notaire a signalé des difficultés concernant l'indemnité d'occupation et la valeur du bien.
  • Le jugement de première instance a débouté Mme [N] de ses demandes.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [N] et M. [V] [G] ont conclu le 16 décembre 2009 un pacte civil de solidarité qui a été rompu le 13 janvier 2015. En 2010, les parties avaient acquis deux terrains à [Localité 3] (57) sur lesquels ils ont fait construire une maison où la famille s'était installée. A la séparation du couple, M. [G] est resté dans le domicile commun qu'il a finalement quitté également et mis en location. Sur requête de Mme [N], le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des concubins a été ordonné par décision du 15 juin 2020 du tribunal de proximité de Saint-Avold et Maître [J], notaire a été désigné pour y procéder. Selon procès-verbal du 17 avril 2023, le notaire commis a fait état de plusieurs difficultés tenant au principe de l'indemnité d'occupation, à l'attribution ou la vente aux enchères du bien, à la valeur du bien et à sa valeur locative. Par assignation du 26 août 2024, Mme [N] a attrait M. [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz et lui a demandé de : - attribuer le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] à M. [G], - condamner M. [G] à lui payer au titre de l'état liquidatif et des créances entre partenaires une somme de 70 434,81 euros outre intérêts légaux, - réserver le droit de Mme [N] de chiffrer sa créance sur M. [G] au titre de la location du bien indivis seul et de la dégradation du bien du fait de son inertie, - condamner M. [G] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [G] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tous les frais et dépens. M. [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par jugement du 07 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. -o0o- Par déclaration enregistrée au greffe de la la cour d'appel le 28 février 2025, Mme [E] [N] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Par conclusions justificatives d'appel du 27 mai 2025, Mme [E] [N] demande à la la cour d'appel de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du 07 février 2025 en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance, et statuant à nouveau, - prendre acte de l'accord des parties quant à l'attribution de la maison d'habitation située à [Localité 4]) à M. [G], à défaut, - autoriser Maître [J] à procéder à la vente forcée aux enchères de l'immeuble, en tout état de cause, - fixer la valeur de la maison à la somme de 200 000 euros, - condamner M. [G] à rapporter à l'indivision une somme de 800 euros par mois à compter du 1° mars 2015 jusqu'au jour de la vente de l'immeuble ou de la finalisation du partage, - dire que Mme [N] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision de 7 708,69 euros au titre de son apport initial et de 58 257 euros au titre du paiement des différents prêts jusqu'au 1° mars 2015, - condamner M. [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [N], - renvoyer l'affaire devant le notaire instrumentaire pour la rédaction d'un état liquidatif, - condamner M. [G] à payer à Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers frais et dépens des deux instances. A l'appui de ses prétentions, Mme [N] fait valoir les élément suivants. Selon les termes du pacte de solidarité conclu par les parties, 'les partenaires décident de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement du pacte. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale'.

Motivations de la décision

Sur ce, Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ; Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel Attendu qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dependent ; Que l'acte d'appel de Mme [N] critique les dispositions du jugement l'ayant déboutée de l'intégralité de ses demandes ; Que dans ses conclusions, elle demande l'attribution de l'immeuble indivis à M. [G] et à défaut sa vente aux enchères par le notaire commis pour le partage, la fixation de la valeur de l'immeuble et de sa valeur locative, la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [G], la fixation de ses créances sur l'indivision et des dommages et intérêts du fait de la résistance de M. [G] ; Que M. [G] n'a pas formé appel incident ; Que la cour d'appel est donc saisie du litige demeurant entre les parties s'agissant de l'attribution de l'immeuble indivis, la fixation de la valeur de l'immeuble et de sa valeur locative, la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [G], la fixation des créances de Mme [N] sur l'indivision et de la demande de dommages et intérêts de Mme [N] ; Sur l'attribution de l'immeuble situé à [Localité 3] (57) Attendu que selon les termes du pacte civil de solidarité signé des deux parties, elles ont soumis au régime de l'indivision les biens qu'elles ont acquis ensemble ou séparément à compter de l'enregistrement du pacte, ces biens étant alors réputés indivis par moitié ; que ce pacte a été enregistré le 16 octobre 2009 ; Que postérieurement à cet enregistrement, les parties ont acquis un terrain et fait construire une maison grâce à plusieurs prêts immobiliers souscrits début 2010 ; Que ce bien est dés lors un bien indivis à hauteur de 50% pour chaque partenaire du pacte ; Qu'il n'est pas contesté qu'à la séparation du couple, Mme [N] a quitté ce domicile familial dont M. [G] a conservé la jouissance privative à compter de mars 2015 ; Qu'il est encore établi selon attestation du prêteur du 13 février 2020 que le prêt immobilier initial d'un montant de 201 500 euros a été entièrement remboursé le 06 octobre 2017, par le rachat dudit prêt par M. [G] selon les déclarations de Mme [N] ; Attendu que cette démarche de M. [G] corrobore sa position et ses demandes lors des réunions chez le notaire commis et résultant du mail adressé au conseil de Mme [N] le 30 décembre 2019 selon lesquelles il sollicite l'attribution dudit bien, attribution avec laquelle Mme [N] est d'accord ; Que M. [G] a encore réitéré cette demande lors de la dernière réunion devant le notaire commis selon procès-verbal du 17 avril 2023 : 'M. [G] confirme qu'il veut être attributaire du bien' ; Qu'en l'absence d'opposition de Mme [N] à cette attribution, il convient d'entériner l'accord des parties sur ce point et de dire que l'immeuble indivis est attribué à M. [V] [G] ; Sur la valeur de l'immeuble Attendu que les parties étaient d'accord le 25 novembre 2020 pour retenir une valeur de 200 000 euros pour ce bien à charge pour M. [G] de régler l'intégralité du passif ; que lors de la dernière réunion devant le notaire commis le 17 avril 2023, cette évaluation n'a pas été confirmée, le notaire renvoyant les parties aux agents immobiliers pour la déterminer et pour déterminer sa valeur locative, M. [G] demandant qu'un mail lui soit adressé pour que l'agent immobilier ait accès au bien ; Que l'agent immobilier mandaté par Mme [N] a proposé le 27 juillet 2023 une évaluation dans une fourchette comprise entre 170 000 et 180 000 euros ; qu'il sera dés lors retenu une valeur de 175 000 euros, l'accord des parties sur la valeur du bien n'ayant pas été maintenu lors de la dernière réunion chez M° [J], notaire ; Sur l'indemnité d'occupation Attendu que selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui jouit à titre privatif du bien indivis est redevable d'une indemnité à l'indivision ; Que M. [G] ne peut pas sérieusement contesté qu'il jouit privativement du bien depuis le départ de Mme [N] en mars 2015 ; qu'il importe peu qu'il occupe personnellement les lieux dés lors que c'est par son seul fait que le bien est occupé selon des conditions inconnues par des tiers dont il a refusé de donner l'identité ; que Mme [N] justifie notamment par des échanges de sms, que depuis son départ, elle ne dispose plus des clefs donnant accès à la maison et que M. [G] lui a refusé cet accès ; Que dans ces conditions, la demande de Mme [N] de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [G] au bénéfice de l'indivision est fondée ; Que l'agent immobilier a fixé, en juillet 2023 la valeur locative de la maison à la somme de 1 000 euros par mois ; qu'au regard de la nature précaire de l'occupation du co-indivisaire, il sera appliqué un coefficient de réduction de 20% sur cette valeur et l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 800 euros par mois à la charge de M. [G] à compter de mars 2015 jusqu'à l'issue du partage ; Sur les créances de Mme [N] sur l'indivision Attendu que Mme [N] prétend avoir des créances sur l'indivision en suite de son apport personnel lors de la souscription du prêt immobilier et du remboursement des prêts à partir de son compte personnel jusqu'en mars 2015 ; Que, s'il est acquis que lors de la souscription du prêt, l'offre au nom des deux partenaires du PACS porte mention d'un apport personnel de 1 500 euros (pièce 12 page 3 de son conseil), aucun autre élément ne permet de connaître l'origine de cet apport personnel et n'établit qu'il provient de fonds personnels de Mme [N] ; qu'il convient dés lors de débouter Mme [N] de sa demande à ce titre ; Que s'agissant des remboursements des mensualités des divers prêts, il résulte des pièces produites par Mme [N] les éléments suivants : - pour le prêt [2] de 188 800 euros : pièce 12 page 5 : 'le prêt s'amortira par échéances successives prélevées sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur (désigné comme [Localité 5] [E] [N] et M. [V] [G]) dans les livres du prêteur' et page 8 : ' l'emprunteur s'oblige à domicilier auprès du prêteur ses revenus.' Il en résulte que Mme [N] ne démontre pas que les échéances de ce prêt ont été prélevées sur un compte qui lui était propre et par ses seuls revenus ; - pour le prêt [3] de 5 600 euros : pièce 13A page 2 : 'l'emprunteur (désigné comme [Localité 5] [E] [N] et M. [V] [G]) accepte que le prêteur prélève la totalité des sommes exigibles pendant toute la durée du prêt (...) sur le compte ci-après : établissement bancaire 10278 05450 numéro de compte 00023812140 92.' Mais aucune pièce du dossier ne permet d'identifier le(les) détenteur(s) du compte ainsi désigné et Mme [N] succombe à ce titre, dans la charge de la preuve qui lui incombe pour fonder sa demande de créance. - pour le prêt Action logement de 5 600 euros : la production du seul tableau d'amortissement de ce prêt (pièce 13B) ne permet pas de savoir sur quel compte bancaire les mensualités étaient prélévées et Mme [N] succombe également à ce titre, dans la charge de la preuve qui lui incombe pour fonder sa demande de créance. - pour le prêt passeport travaux de 11 000 euros : pièce 14 page 3 : 'le remboursement s'effectuera par prélèvements automatiques ... opérés sur le compte désigné par l'emprunteur' (désigné comme [Localité 5] [E] [N] et M. [V] [G]) mais la lecture de l'ensemble du contrat et de la demande de prêt ne permet pas d'identifier le compte désigné par l'emprunteur pour lesdits prélèvements automatiques ; Attendu que dans ces conditions, Mme [N] ne démontre pas qu'elle dispose de créances sur l'indivision et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ces demandes ; Sur la demande de dommages et intérêts
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