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Cour d'appel, 6ème chambre, 5 mai 2026 — n° 25/00266

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'insuffisance d'actif pour les dirigeants d'une société en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Les dirigeants d'une société peuvent être tenus responsables de l'insuffisance d'actif si leur gestion a contribué à la cessation des paiements. La responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce.

Faits clés

  • La SAS [2] a été placée en redressement judiciaire le 17 mai 2023.
  • La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 20 juillet 2023.
  • La date de cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2021.
  • M. [F] [E] a été condamné à payer 100.000 euros pour insuffisance d'actif.
  • M. [G] a été condamné à payer 200.000 euros pour insuffisance d'actif.

Articles cités

article L651-2 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SAS [2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n°828762690, et ayant pour activité le nettoyage de tous locaux, sauvetage après sinistre, décontamination-désinfection, blanchisserie, électricité générale, gros 'uvre, plâtrerie, peinture, revêtement de sols, etc. et la location de tous types de véhicules et de matériels a, sur assignation d'un créancier, été placée en redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Metz, chambre commerciale, en date du 17 mai 2023. La date de la cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2021 et la SAS [V] [3] prise en la personne de Mme [B] [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 20 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Metz, chambre commerciale, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été maintenue au 10 novembre 2021 et la SAS [V] [3] prise en la personne de Mme [M] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur. Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la SAS [V] [3] prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], a fait assigner M. [H] [G] et M. [F] [E], en responsabilité pour insuffisance d'actif au visa de l'article L651-2 du code de commerce, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz. M. [G] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat en première instance. Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Metz a: - condamné M. [E] à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 100.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif - condamné M. [G] à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 200.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif - condamné solidairement M. [E] et M. [G] à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire - condamné solidairement M. [E] et M. [G] aux dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 13 février 2025, M. [E] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation de ce jugement, en ce qu'il a: - condamné M. [E] à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 100.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif - condamné solidairement M. [E] et M. [G] à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire - condamné solidairement M. [E] et M. [G] aux dépens. Par conclusions du 18 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de: - recevoir son appel et le dire bien fondé - infirmer le jugement entrepris le 4 février 2025 en ce qu'il: - l'a condamné à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 100.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif - l'a condamné solidairement avec M. [G] à payer à la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et, statuant à nouveau, - débouter, purement et simplement la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité A titre préalable, il convient de relever que si la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité des prétentions formées par M. [E], elle n'invoque aucun moyen à l'appui de cette prétention. Dès lors, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande formée par la SAS [V] [3], prise en la personne de Mme [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2] tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formées par M. [E]. Sur la responsabilité de M. [E] pour insuffisance d'actif L'article L651-2 du code de commerce dispose que: «lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.» L'article susvisé est applicable aux dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale faisant l'objet d'une liquidation judiciaire ayant contribué à la faute de gestion. L'ancien dirigeant qui a cédé ses parts entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure peut être condamné à combler le passif. Sur la qualité de dirigeant de M. [E] En l'espèce, M. [E] était associé et dirigeant de la SAS [2] jusqu'à la cession de ses actions à M. [G] et sa démission au titre de ses fonctions de président le 21 janvier 2022. La SAS [2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 mai 2023 et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 20 juillet 2023. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2021. M. [E] a donc cédé ses actions entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure. Il en résulte que M. [E], dirigeant de droit de la société jusqu'au 21 janvier 2022, doit répondre des fautes de gestion commises jusqu'à cette date dès lors qu'il est établi que l'insuffisance d'actif existait à la date de cessation de ses fonctions, que les fautes lui sont imputables et qu'elles ont contribué à l'insuffisance d'actif. Sur l'insuffisance d'actif L'insuffisance d'actif s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue. Il n'est pas nécessaire que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif ait été réalisé, il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine. Elle correspond à la différence entre le passif existant au jugement d'ouverture, c'est-à-dire aux créances vérifiées et admises, et l'actif de la personne morale ou du patrimoine affecté, disponible ou non. La preuve de l'insuffisance d'actif ne peut être déduite de l'état de cessation des paiements, constitué par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. En l'espèce, M. [E] ayant cédé ses parts et démissionné le 21 janvier 2022, il doit être démontré que l'insuffisance d'actif existait à cette date. Il ressort du rapport de situation établi par le mandataire judiciaire actualisé dans ses écritures et des déclarations de créances produites que le passif existant à la date de la cessation des fonctions de M. [E] était ainsi composé: Au titre de la créance de l'URSSAF: si le mandataire impute à M. [E] la somme de 41.856 euros, il précise que 30.000 euros ont été déclarés à titre provisionnel. Ce montant non admis ne doit pas être pris en compte. Par ailleurs, l'appelant produit une attestation de l'URSSAF établie le 19 novembre 2021 indiquant que la SAS [2] était à jour de ses cotisations à la date du 31 octobre 2021. Il ne peut être imputé à M. [E] que les sommes de 734 et 701 euros correspondant aux cotisations de décembre 2021 et janvier 2022 soit la somme de 1.435 euros. Au titre de la créance pro BTP: 3.507 euros (montant non remis en cause par l'appelant) Au titre de la créance de la trésorerie de [Localité 1] (amendes): il ressort de la déclaration de créance que seule la somme de 450 euros correspond aux amendes imputables à M. [E]. Ce montant sera donc retenu Au titre de la créance [5]: s'il est sollicité la somme de 9.751 euros au titre de l'impôt sur les sociétés (selon la déclaration de créance), M. [E] produit une attestation de régularité fiscale démontrant que la SAS [2] était à jour du paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés le 1er décembre 2021. Aucun élément ne permet d'imputer une partie de la créance à la période antérieure au 21 janvier 2022. M. [E] n'est donc responsable d'aucun passif sur ce point. Au titre de la créance [6] [Localité 4]: la créance de 16.000 euros déclarée à titre provisionnel doit être écartée car non admise. Au titre de la créance [7]: 338,40 euros. Ce montant n'est pas contesté Au titre de la créance [8]: s'il est sollicité 68.166,56 euros, il convient de relever à la lecture de la déclaration de créance que les échéances du prêt ont été payées jusqu'au 21 janvier 2022. Ce passif n'est donc pas imputable à M. [E]. Au titre de la créance de [9]: S'il est sollicité le paiement de la somme de 9.103,31 euros le détail de la déclaration de créance n'a pas été produit permettant de vérifier l'imputation sollicitée par le mandataire. M. [E] reconnaissant devoir 833.33 euros, ce montant sera seul retenu. Au titre de la créance de la SA [10]: Il est sollicité 36.903,55 euros. Il résulte de la déclaration de créance et des courriers annexés que les échéances du contrat n'ont pas été payées depuis le mois d'avril 2021. En revanche, il ne peut être imputé à l'appelant le solde de la créance dû à la déchéance du terme qui a été prononcée en février 2022. M. [E] n'est donc responsable que d'un passif de 6.034,09 euros à ce titre. Dans la mesure où il déclare que le passif lui étant imputable est de 7.200 euros, ce dernier montant sera retenu Au titre de la créance [11]: s'il est sollicité 14.826,30 euros, la déclaration de créance démontre que la résiliation du contrat est intervenue en mars 2022 soit postérieurement à la cession de ses parts par M. [E]. Il ne peut lui être imputé que les loyers échus impayés soit 9.881,50. Il admet une somme de 10.872,62 euros, ce montant sera donc retenu. Au titre de la créance de la SAS [12]: la somme de 1.565,87 euros sollicitée n'étant pas contestée sera retenue; Au titre de la créance [13]: 3.648,44 euros, créance non contestée. Au titre de la créance [14]: 1.335,76 euros, somme non contestée. Au titre de la créance [15]: la déclaration de créance démontre que la résiliation du contrat est intervenue postérieurement au 21 janvier 2022, seuls les loyers échus impayés antérieurement sont imputables à M. [E]. En l'absence de détails sur le montant de ceux-ci il convient de retenir la somme de 6.800 euros reconnue par M. [E]. Au titre de la créance [16]: 3.337,64 euros, montant non contesté Au titre de la créance Nouvelle Génération: 6.046,61 euros, montant non contesté. Le total du passif imputable à M. [E] s'élève donc à la somme de 47.370,67 euros. Il ressort du bilan de la SAS [2] arrêté à l'exercice clos le 29 février 2020 que l'actif s'élevait à la somme de 150.922 euros. Il n'est produit aucun élément permettant d'établir que l'actif était supérieur ou inférieur à ce montant le 21 janvier 2022, étant précisé qu'il n'est pas rapporté la preuve du montant perçu par la SAS [2] à la suite de la restitution amiable des véhicules loués invoquée par M. [E]. Il faut donc en déduire qu'à la date de la cession des parts de M.
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