MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'observer, au regard des termes de la déclaration d'appel, que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant:
- déclaré recevable le recours formé par la SAS BECM à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 29 janvier 2024
- constaté que la somme de 8.851,04 euros correspondant à la mainlevée d'une saisie administrative à tiers détenteur était sans lien avec le litige
- infirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a condamné la SAS BECM à verser la somme de 8.851,04 euros correspondant à la mainlevée d'une saisie administrative à tiers détenteur.
Par ailleurs, si le mandataire liquidateur demande de déclarer, dans le dispositif de ses conclusions, les prétentions formées en général par la SAS BECM irrecevables, il n'invoque cependant aucun moyen à ce titre.
Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la demande tendant à voir déclarer les prétentions de la SAS BECM irrecevables sera donc rejetée.
Sur la demande d'attribution judiciaire
Selon l'article L642-20-1 du code de commerce alinéa 2 le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l'attribution judiciaire.
En l'espèce, la banque a accordé un prêt le 24 février 2015.
L'article 2287 du code civil dans sa rédaction applicable au prêt en litige énonce que «les dispositions relatives au nantissement ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.»
L'article 2360 alinéa 2 du même code prévoit: «Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.
Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture.»
Il en résulte que ces dispositions, qui concernent l'assiette de la garantie que pourra faire valoir le créancier dans le cadre de sa déclaration de créance, sont appliquées sous réserve de la législation sur les procédures collectives.
L'article L622-7 I du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Par ailleurs la dérogation prévue par l'article L622-7 II suppose que le paiement ou la remise autorisée par le juge-commissaire soient justifiés par la poursuite d'activité, ce qui ne s'applique pas en liquidation judiciaire.
En outre selon l'article L622-13 I du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
En l'espèce, le contrat de prêt produit prévoit expressément le nantissement qui affecte l'emprunt, en ces termes :
«Conformément aux articles 2355 à 2366 du code civil, l'emprunteur remet en nantissement au profit du prêteur à titre de sûreté le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit objet des présentes, et plus généralement l'ensemble des comptes présents ou futurs ouverts sur les livres du prêteur
(...).
En constituant ce nantissement, l'emprunteur accorde au prêteur le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur les comptes ainsi nantis. Le prêteur sera donc en droit d'opposer le nantissement à tout tiers qui pratiquerait une mesure conservatoire ou d'exécution sur la comptes nantis, ou qui revendiquerait un droit quelconque sur ces comptes au préjudice des droits du prêteur.
De même, le prêteur pourra se prévaloir du nantissement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et sera en droit d'isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d'ouverture de la procédure collective.»
Par ailleurs les conditions générales du prêt prévoient une clause d'exigibilité ainsi libellée, en page 8:
«le prêteur aura la faculté sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les temps et délais fixés, dans l'un des cas suivants: [']
- survenance d'incidents de paiement ['] ou engagement de toute forme de poursuites telles que mise sous séquestre ou saisie des biens à l'encontre de l'emprunteur»
«Dans tous les cas prévus ci-dessus, le prêteur aura la faculté de refuser tout décaissement, d'exercer un droit de rétention sur l'ensemble des sommes ou valeurs déposées par l'emprunteur auprès du prêteur et de compenser le solde de son concours avec tous les comptes que l'emprunteur possède auprès du prêteur quelle que soit la nature de ces comptes».
En premier lieu la banque justifie par sa pièce 8 de la notification électronique d'une saisie conservatoire pour des impayés locatifs d'un bail commercial à hauteur de 256.804,41 euros, ce qui constitue un acte de poursuite au sens de la clause contractuelle.
Suite à cette notification la banque a procédé à une opération de blocage pour le compte du créancier de l'impayé commercial, le 4 février 2022, à hauteur du montant de 105.605,26 euros.
Faute d'avoir été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture, la saisie conservatoire ne pouvait plus l'être, en raison de l'interdiction de pratiquer toute mesure d'exécution postérieurement. La saisie conservatoire a donc perdu tout effet.
Or le fait pour la banque d'isoler, suite à une saisie conservatoire, les fonds sur un compte spécial constitue une simple opération comptable destinée à les isoler dans l'attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties.
Il en résulte que la somme de 105.605,26 euros qui avait été isolée en exécution de la saisie conservatoire, était réputée figurer au crédit du compte courant nanti au jour du jugement ayant placé la société NICAL en liquidation judiciaire.
Toutefois l'attribution de cette somme reste conditionnée par l'exigibilité de la créance.
Or, nonobstant la possibilité qui lui était offerte par l'article 8 des conditions générales ci-dessus rappelé, de rendre l'intégralité des sommes à échoir immédiatement exigibles du fait de l'incident de paiement que constituait la saisie conservatoire, la banque ne s'en est pas prévalu et n'a pas mis en 'uvre cette clause.
En particulier la clause prévoit un droit pour la banque d'opposer le nantissement sans prévoir d'automaticité dans l'appréhension des fonds. Or il ne ressort pas du dossier que la banque ait opposé son nantissement au créancier.
Enfin la lecture du relevé de compte courant confirme l'absence de toute écriture passée par la banque et traduisant la mise en 'uvre du nantissement en exécution de cette clause, antérieurement à l'ouverture de la liquidation.
En second lieu, relativement à la fraction intitulée «intérêts échus: 15.295,80 euros», qu'elle a ainsi ventilée dans son tableau de déclaration de créance le 2 mars 2022 et qui fait l'objet d'une contestation, la SAS BECM ne produit aucun élément (courrier, historique du prêt) qui permettrait de vérifier la date à laquelle lesdits intérêts sont arrivés à échéance ou devenus exigibles.
En outre le paragraphe des conditions générales de l'emprunt nanti en page 8 des conditions générales indique: